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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/01381 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG7S
[M] [V]
C/
[B] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le 05 mai 1954 à [Localité 10] ([Localité 12]-ET-[Localité 9])
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [N]
né le 06 avril 1957 à [Localité 13] (ESPAGNE)
demeurant gîte [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [S] [E], auditrice de justice et de [H] [X], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 01 décembre 2025
Date des Débats : 01 décembre 2025
Date du Délibéré : 05 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon acte sous seing privé en date du 25 février 2023, Monsieur [V] [M] a donné à bail à Monsieur [R] [W] [B] un gîte meublé situé sur la commune de [Localité 11] [Adresse 8] ([Adresse 4])[Adresse 1] [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision sur charges de 500,00 €.
Par courrier en date du 10 mai 2024, Monsieur [V] [M] informait son locataire de la rupture du bail faute de règlement des loyers et en raison de la présence d’un chien. Un délai de quinze jours était offert à Monsieur [N] [B] pour libérer les lieux.
Le 20 août 2024, le bailleur notifiait de nouveau un congé à son locataire, pour le 15 février 2025, afin de reprendre le logement pour lui-même.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 septembre 2024, Monsieur [V] faisait délivrer à son locataire un congé pour le terme du bail renouvelé, soit le 24 février 2025, pour motif réel et sérieux à savoir la nécessité de reprendre le logement pour y héberger sa mère de 91 ans.
Monsieur [N] [B] se maintenait dans les lieux à l’issue du prévis.
En date du 28 août 2025, Monsieur [V] [M] assignait Monsieur [N] [B] devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 1er décembre 2025 afin de voir, au visa de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 :
— valider le congé délivré le 17 septembre 2024,
— constater que le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation à la date d’effet du congé,
— prononcer l’expulsion pure et simple des lieux qu’il occupe, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers en tel garde-meubles qu’il plaire au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [R] [W],
— le condamner au paiement de la somme mensuelle de 500,00 € à compter du 24 février 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation,
— le condamner au paiement de la somme de 1500,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En demande, Monsieur [V] [M] comparait représenté par son avocat. Il s’en remet à ses pièces qu’il dépose.
En défense, Monsieur [N] [B] ne comparait pas et ne se fait pas représenter, bien que régulièrement assigné.
L’affaire est mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en validité de congé
Suivant les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile: « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code précise :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Monsieur [V] [M] sollicite que soit prononcée la validité du congé pour reprise délivré le 17 septembre 2024 au défendeur.
Or, il est de jurisprudence constante que l’appréciation de la validité d’un acte juridique, en l’espèce un congé, relève de la compétence du juge du fond, et non du juge des référés, juge de l’évidence.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent et de le renvoyer à mieux se pourvoir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, Monsieur [V] [M] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [V] [M], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons le tribunal de céans, statuant en référé, incompétent pour statuer sur la validité du congé délivré le 17 septembre 2024,
Renvoyons Monsieur [V] [M] à mieux se pourvoir au fond,
Déboutons Monsieur [V] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [V] [M] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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