Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 21/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Mai 2025
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
[U] [C], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 18 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Mai 2025 par le même magistrat
Madame [X] [V] C/ [6]
N° RG 21/01808 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WC3M
DEMANDERESSE
Madame [X] [V]
[Adresse 1]
représentée par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparante en la personne de Madame [H] [Z], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [V]
[6]
Me Béatrice FARABET, vestiaire : 1075
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [V] a été embauchée en qualité d’employée commerciale de rayon par la société [7] depuis le 27 février 2008.
Une déclaration d’accident du travail en date du 30 janvier 2021 a été établie le 4 février 2021 par son employeur qui a émis des réserves sur la matérialité de l’accident et l’imputabilité au travail des lésions.
Par décision du 13 juillet 2021, la commission de recours amiable a maintenu la décision de la [3] refusant la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Madame [X] [V] a saisi le 16 août 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester cette décision, exposant que les lésions ont été provoquées et intensifiées par son travail du fait de mouvements répétitifs et qu’à défaut de prise en charge au titre de l’accident du travail, elle sont imputables à une maladie professionnelle.
Le 12 octobre 2021, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour des :
“fissures méniscales multiples du genou gauche à l’origine de gonalgies gauche chroniques”, joignant un certificat médical initial du 6 août 2021 constatant “G# Méniscopathie externe évoluée avec kyste paraméniscale – chondropathie grade III plateau tibial externe – IRM 28/06/2021 – Tableau 79.”
Une enquête administrative a été diligentée. Aux termes de la concertation médico-administrative, le médecin conseil a fait part de son accord sur la diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a fixé la date de première constatation médicale au 26 décembre 2020, a retenu que la maladie n’est pas inscrite à un tableau de maladie professionnelle et a fixé à 25 % au moins le taux d’incapacité permanente estimé à la date de la demande.
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 8] Rhône-Alpes qui, par avis du 16 juin 2022, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 21 juin 2022, la [3] a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
A l’audience du 8 mars 2025, le conseil de Madame [V] sollicite la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis et précise qu’un désistement sera envisagé sur la contestation du refus de prise en charge de l’accident du travail.
La [3] conclut au rejet de la demande de prise en charge de l’accident du travail et à la désignation, avant dire droit, d’un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles.
MOTIFS
Au regard des observations formulées par le conseil de Madame [V] à l’audience portant sur la maladie professionnelle, et en l’absence de confirmation du désistement des demandes relatives à l’accident du travail, il convient de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail du 4 février 2021.
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Enfin, en cas d’avis défavorable d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le Tribunal doit obligatoirement saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel avis.
Il ressort de la synthèse de l’enquête administrative diligentée établie par un inspecteur assermenté de la caisse après envoi de questionnaires que Madame [V] et son employeur ont effectué des déclarations divergentes.
Madame [V], qui travaillait 36 heures par semaine sur six jours à la mise en rayon épicerie et frais et réalisait la rotation des dates et le balisage a déclaré qu’elle travaillait en position accroupie ou agenouillée durant 5 h par jour, de manière répétée.
Monsieur [Y], directeur du supermarché, a indiqué qu’elle pouvait être amenée à travailler en position accroupie pour le remplissage des rayonnages les plus bas mais que cela représentait une faible partie des rayons à remplir et de son temps de travail, les armoires étant essentiellement murales et le bas des meubles se situant à 50 ou 60 centimètres du sol et 20 centimètres pour les rayonnages en épicerie.
L’employeur a communiqué les dates d’absence de Madame [V] depuis son embauche en 2008.
La synthèse retient une activité pendant 4 ans, 7 mois et 10 jours, et des arrêts pendant 8 ans, 2 mois et 10 jours, pour maladie, accident du travail, maternité ou congé parental.
Le [4] [Localité 8] [9] saisi par la [3] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Cet avis est ainsi motivé :
“Le Comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 35 ans qui présente une fracture de fatigue du plateau tibial externe gauche constatée le 26 décembre 2020.
Sa carrière a été reconstituée : elle a travaillé comme employée de libre-service.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition suffisante à des gestes, postures, contraintes, pour expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.”
Cet avis du comité régional s’impose à la [2].
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1.
En application des dispositions susvisées, il convient, avant dire-droit, de désigner le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes Côte d’Azur aux fins d’avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Il appartiendra à la [2], conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, d’adresser le dossier au comité régional désigné qui comprendra notamment les éléments d’investigation recueillis, les éventuelles observations et éléments complémentaires transmis par les parties, un avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur.
Il appartiendra à l’assurée de faire parvenir dans les meilleurs délais au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant avant dire-droit, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le [5] afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis si la maladie déclarée de “fissures méniscales multiples du genou gauche à l’origine de gonalgies gauche chroniques” a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
RENVOIE le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 20 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Caractère ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Interdiction ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Fleur ·
- Saisie des rémunérations
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Courriel ·
- Mandat ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Écrit ·
- Application ·
- Mentions
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Menaces
- Personnel ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Paiement
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Agence ·
- Mission ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Charges ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Albanie ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grèce ·
- Matière gracieuse ·
- Assesseur ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Minute ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Validité ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Désistement ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malte ·
- Vente ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.