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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00823 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFUQ
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00823 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFUQ
N° de MINUTE : 25/02259
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [C], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Septembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00823 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFUQ
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [J], agent de maintenance du bâtiment du conseil départemental de la Seine-[Localité 16], a complété le 9 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle transmise à la [6] ([8]) de la Seine-[Localité 16].
Le certificat médical initial télétransmis le 1er septembre 2022 mentionne “D# tendinopathie de l’épaule droite, arthropathie congestive articulation acromio-claviculaire dt”.
Après enquête, la [8] a saisi le [7] ([10]) d’Ile-de-France, la durée d’exposition visée au tableau n° 57 n’étant pas respectée.
Le 21 septembre 2023, le [11] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à cet avis, par lettre du 17 octobre 2023, la [8] a notifié à M. [R] [J] le refus de prise en charge de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 20 novembre 2023, M. [R] [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 13 mars 2024, a rejeté son recours.
Par requête reçue le 2 avril 2024 au greffe, M. [R] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a, avant dire droit, désigné un second [10].
A l’audience de renvoi du 1er septembre 2025, M. [J], comparant, demande au tribunal la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [8], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement demande au tribunal de :
Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie de M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels,Débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Moyens des parties
M. [J] expose avoir travaillé pour le conseil départemental et pour la mairie de la commune de [Localité 15] de 2019 à 2021, avoir travaillé dans les cantines et avoir occupé le poste de gardien dans les écoles. Il estime que son travail est la cause de sa maladie.
La [8] expose que les avis des deux [10] sont clairs et sans équivoque et que l’assuré n’apporte aucun élément de nature à les remettre en cause.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.”
En l’espèce, la [8] a instruit la demande après accord du médecin conseil sur la maladie “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”, code syndrome 057AAM96E, inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Cette maladie est inscrite à la troisième ligne du A du tableau 57 des maladies professionnelles ainsi rédigé :
— désignation des maladies : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [14].,
— délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an),
— liste limitatives des travaux : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; ou, avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative complétée par le docteur [W] le 19 juillet 2023, celui-ci a fixé la date de première constatation médicale au 11 décembre 2021, date de réalisation de l’IRM.
Selon les conclusions de l’enquête administrative, l’exposition est retenue uniquement au titre du dernier poste occupé, à savoir, agent de maintenance du bâtiment, à compter du 7 juin 2021. Le dernier jour d’exposition est le 10 décembre 2021, soit une durée d’exposition de 153 jours contre les 365 requis par le tableau.
Le procès-verbal de constatation du 13 juillet 2023 indique que l’enquêteur n’a pas réussi à joindre l’employeur, le conseil départemental de Seine-[Localité 16]. Il a appelé la mairie de [Localité 16], dernier employeur, qui a précisé que M. [J] a occupé le poste d’adjoint technique territorial rattaché à la vie scolaire du 5 novembre 2019 au 6 juin 2021 sans être en mesure de préciser la nature des activités effectuées.
L’avis du [12] du 21 septembre 2023 est formulé ainsi : “La profession exercée est agent de maintenance du bâtiment. Précision sur l’activité actuelle au regard de la pathologie : effectue des missions d’électricité, de plomberie, de maçonnerie, de serrurerie, de peinture et de tout ce qui est lié à la sécurité du bâtiment dans les collèges du département avec travail sur un escabeau en hauteur, bras tendu (changer les ampoules défectueuses, peindre les cages d’escalier et les classes, brosser les murs de façade, poncer et enduire, monter des portes et les remplacer si nécessaire, changer les dalles de faux plafond). Le temps hebdomadaire est de 40 heures par semaine et l’ancienneté de cette activité est de cinq mois et trois jours. L’analyse de la carrière ne permet pas de retrouver d’autres activités exposantes.
Pour toutes ces raisons, le comité considère que l’exposition au risque n’est pas suffisante en terme de durée cumulée.
Il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”.
Le [13] a également rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et a donné un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [J].
Il a indiqué : « La profession déclarée est agent de maintenance du bâtiment depuis le 01/06/2021. Le temps de travail déclaré est à temps complet. Les tâches décrites consistent notamment à des missions d’électricité, de plomberie, de maçonnerie, de serrurerie, de peinture et de tout ce qui est lié à la sécurité du bâtiment dans les collèges. L’assuré déclare travailler sur un escabeau en hauteur bras tendus (changer les ampoules défectueuses, peindre les cages d’escalier et les classes, brosser les murs de façade, poncer et enduire, monter des portes et les remplacer si nécessaire, changer les dalles de faux-plafonds).
L’avis du médecin du travail sollicité le 23/08/2023 n’a pas été reçu à la date de la séance du comité.
Au vu des éléments fournis aux membres du [10], le Comité considère que la durée cumulée d’exposition professionnelle est jugée trop faible pour provoquer une pathologie tendineuse de l’épaule.
En conséquence, le [10] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies dans ce dossier. »
A l’appui de sa demande, M. [J] verse aux débats un certificat de la mairie de la ville de [Localité 15] qui certifie qu’il a été employé dans les services communaux pour assurer les fonctions de gardien d’école et agent de restauration contractuel pour la période du 5 novembre 2019 au 31 mai 2021.
Si cette attestation montre que M. [J] a bien été employé par la mairie de [Localité 15] du 5 novembre 2019 eu 31 mai 2021, elle ne permet pas de connaître les activités qu’il a exercées dans le cadre de son poste de travail.
Dès lors, elle n’est pas de nature à établir qu’antérieurement au 7 juin 2021, il a exercé une ou plusieurs activités qui entraient dans la liste limitative des travaux prévue au tableau 57 A des maladies professionnelles.
Il convient de rappeler que l’enquêteur de la [8] a appelé la mairie de [Localité 16], dernier employeur, laquelle a précisé que M. [J] a occupé le poste d’adjoint technique territorial rattaché à la vie scolaire du 5 novembre 2019 au 6 juin 2021 sans être en mesure de préciser la nature des activités effectuées.
Ainsi, le certificat produit par M. [J] ne donne pas plus d’information sur le poste qu’il a occupé à la mairie de [Localité 15] et ainsi sur les tâches qu’il était amené à faire et qui le cas échéant, pouvaient entrer dans la liste limitative des travaux du tableau 57.
Il ne produit pas non plus d’autre élément de nature à caractériser un lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle.
Dans ces conditions, M. [J] ne démontre pas que la durée d’exposition au risque a été suffisante, ni qu’il existe un lien direct entre la maladie et son travail habituel.
M. [J] sera donc débouté de sa demande de voir reconnaître sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [R] [J] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [R] [J] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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