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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00396 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IR6F
Minute N° 25/00570
JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : M. Laurent MASSA, Président, Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [W] [H]
Assesseur salarié : Monsieur [K] [L]
Assistés pendant les débats de : Jennifer GARNIAUX, Greffière
DEMANDEUR :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime NOEL,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Procédure :
Date de saisine : 19 mai 2025
Date de convocation : 18 Juin 2025
Date de plaidoirie : 11 Septembre 2025
Date de délibéré : 14 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 19 mai 2025, Monsieur [U] [J] a formé opposition à une contrainte émise le 29 avril 2025 par l'[10] et signifiée à l’intéressé le 5 mai 2025 pour un montant de 8.162,00 euros correspondant à des périodes de régularisations de l’année 2023 ainsi que de cotisations et majorations des 1er et 3ème trimestres 2024.
La contrainte contestée a fait l’objet de trois mises en demeure préalables.
La première, datée du 17 avril 2024, porte sur un montant de 1.525,00 euros. Elle est afférente aux cotisations du 1er trimestre 2024 et a régulièrement été notifiée le 13 juin 2024. Cet acte a donné lieu, sur contestation amiable de Monsieur [J], a une décision de rejet de la [5] en date du 27 septembre 2024 laquelle n’a vraisemblablement jamais été suivie d’un recours contentieux.
La deuxième mise en demeure du 21 août 2024 afférente aux sommes réclamées au titre d’une régularisation de l’année 2023, porte sur un montant de 4.799,00 euros et a régulièrement été notifiée à l’opposant le 2 septembre 2024.
La troisième et dernière mise en demeure du 16 octobre 2024 porte sur les sommes dues au titre du 3ème trimestre 2024 (1.838,00 euros) et a pareillement été régulièrement notifiée à l’intéressé le 5 novembre 2024.
Les dernières écritures et pièces de Monsieur [J] du 27 mai 2025 et de l’URSSAF du 8 juillet 2025 ont été dûment déposées et contradictoirement échangées, sur quoi les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a pu être retenue.
L’URSSAF, émettrice de la contrainte, représentée par son conseil, sollicite du tribunal :
— de déclarer bien fondée l’affiliation de Monsieur [J],
— de valider la contrainte délivrée pour son entier montant de 8.162,00 euros et de condamner Monsieur [J] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de 73,18 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— de débouter Monsieur [J] de ses demandes,
— de condamner celui-ci à lui verser 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— de le condamner également à lui verser 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [J], opposant, n’a pas comparu sans motif légitime, ne soutenant par conséquent pas son opposition.
Il est à ce titre utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.
En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
Ainsi, alors même qu’il a été régulièrement convoqué, Monsieur [J] n’a pas entendu comparaître à l’audience afin de soutenir des demandes ou présenter des demandes divergentes.
L’URSSAF sollicitant néanmoins qu’un jugement soit rendu sur le fond, il sera répondu aux écritures de cette dernière.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’affiliation de l’opposant
S’agissant de l’affiliation de Monsieur [J], le tribunal relève que celui-ci est gérant majoritaire des SARL [7] (depuis le 20 octobre 2018) et [6] (depuis le 21 avril 2020), ces qualités rendant obligatoire son affiliation au [9] puis à l’URSSAF et le rendant de plein droit redevable de cotisations sociales en tant que travailleur indépendant.
Cette affiliation ne relève pas d’un contrat auquel l’opposant serait libre ou non d’adhérer mais du seul effet de la loi au regard de l’activité exercée ainsi qu’il résulte des articles L. 111-1 et suivants, R. 111-1 et suivants et L. 213-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de la jurisprudence européenne comme interne en la matière.
Aussi, il est constant que ladite affiliation à l’URSSAF, qui n’est pas un organisme de mutuelle ou d’assurance au libre choix du cotisant mais un organisme légal de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations, est une obligation pour Monsieur [J] en raison de son activité et de son exercice sur le territoire Français.
Il ne peut ainsi qu’être jugé que l’URSSAF a à bon droit considéré l’intéressé comme affilié et redevable de cotisations sur les périodes concernées par la présente contrainte, en l’absence de toute cessation d’activité justifiée ni même alléguée.
Sur le bien-fondé de la contrainte et des sommes réclamées
Au titre de ce qui précède, Monsieur [J] est redevable de cotisations sociales et en l’absence de paiement, l’organisme en a, à bon droit, poursuivi le recouvrement. Ainsi l’URSSAF a régulièrement délivré à l’intéressé, en l’absence de paiement des cotisations litigieuses appelées, trois mises en demeure des 17 avril, 21 août et 16 octobre 2024.
Celle-ci contiennent le montant global réclamé (8.162,00 euros), ventilé par période trimestrielle avec le détail des cotisations, majorations et pénalités, en tenant compte des régularisations et des sommes déjà payées ainsi que d’une régularisation annuelle pour 2023.
Ces mises en demeure permettent parfaitement à Monsieur [J] de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui sont réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
La contrainte subséquemment émise le 29 avril 2025 et signifiée à l’intéressé le 5 mai 2025, portant sur les mêmes périodes et montants, est tout aussi régulière de ce point de vue.
L’URSSAF justifie ainsi de la somme due et expose la méthode de calcul des cotisations utilisée, conformément aux règles applicables à la matière (calcul provisionnel, puis ajustement et calcul des cotisations définitives), selon notamment les dispositions des articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il est ainsi démontré de manière tout à fait étayée et non contredit que Monsieur [J] reste redevable de la somme de 8.162,00 euros au titre d’une régularisation de l’année 2023 et des 1er et 3ème trimestres 2024.
Il est conséquemment considéré que l’URSSAF justifie pleinement du bien-fondé de sa créance dans ses principes et montants, celle-ci reposant des mises en demeure et contrainte valablement délivrées au cotisant et pleinement régulières en la forme.
Dès lors, en l’absence de tout argument concret et probant permettant de remettre en cause la teneur des cotisations et majorations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour le montant 8.162,00 euros. Monsieur [J] est donc, en tant que de besoin, condamné à verser à l’URSSAF l’intégralité de cette somme augmentée des frais de signification (73,18 euros) et des majorations de retard complémentaires éventuelles.
Par ailleurs, l’URSSAF expose que le recours de l’intéressé s’inscrit manifestement dans un mouvement plus global de contestation du système de sécurité sociale et a été délibérément exercé dans l’intention de nuire ou, à tout le moins, dans une intention dilatoire, caractérisant l’exercice abusif d’une action en justice.
S’il appartient à la juridiction de mettre en balance les éléments produits avec les droits fondamentaux de l’intéressé d’ester en justice et d’accéder à un juge afin de préserver ceux-ci, il apparaît néanmoins que Monsieur [J] s’est délibérément inscrit dans une dynamique contestataire, multipliant les recours en opposition aux décisions de l’organisme, ceux-ci étant toujours fondés sur la même argumentation, du reste vaine, du libre choix de l’organisme de sécurité sociale.
Au regard de ces éléments, il est manifeste que les recours systématiques de l’opposant doivent être qualifiés d’abusifs et à simple visée dilatoire, ce dont il résulte qu’il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice au détriment de l’organisme du fait d’être contraint de comparaître de manière récurrente devant la juridiction sociale et de la surcharge de travail subséquente.
Aussi convient-il d’attribuer à l’URSSAF la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’équité et la situation des parties ne font pareillement pas obstacle à la condamnation de Monsieur [J] à verser 1.500,00 euros à l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J], qui est débouté de l’intégralité de ses demandes, est également condamné aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que Monsieur [U] [J] n’est pas venu soutenir son opposition,
DÉCLARE que Monsieur [U] [J] a été à bon droit considéré comme affilié à l'[10] sur la période concernée par les cotisations réclamées au titre de la contrainte litigieuse,
VALIDE la contrainte du 29 avril 2025 émise par l’URSSAF [8] et signifiée à Monsieur [U] [J] le 5 mai 2025 pour son entier montant de 8.162,00 euros dû au titre d’une régularisation de l’année 2023 et de cotisations et majorations des 1er et 3ème trimestres 2024,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [U] [J] au paiement de cette somme de 8.162,00 euros augmentée des frais de signification de 73,18 euros ainsi que des majorations de retard complémentaires éventuelles au bénéfice de l'[10],
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à verser à l'[10] la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à verser à l'[10] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux entiers dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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