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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, redressements judiciaires, 18 mars 2025, n° 24/03006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03006 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRRJ
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03006 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRRJ
AFFAIRE : URSSAF POITOU CHARENTES C / [J] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
constate l’état de cessation des paiements d'[J] [G],
en fixe provisoirement la date au 28 novembre 2024,
prononce la résolution du plan adopté suivant jugement du 5 décembre 2016,
ouvre à l’égard d'[J] [G] une procédure de liquidation judiciaire,
désigne en qualité de mandataire liquidateur la SELARL MJO Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [C] [P], domiciliée [Adresse 2], pour exercer les missions de l’article L 622-20 du code de commerce,
désigne Nicole Brial, vice-présidente, en qualité de juge commissaire titulaire, et Kathia Fourré, vice-présidente, en qualité de juge commissaire suppléante,
désigne, en tant que de besoin, Maître [M] [U], commissaire Priseur, domicilié [Adresse 1], pour dresser l’inventaire et de réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions de l’article L622-6 du code de commerce,
fixe à huit mois à compter de la parution au BODACC, le délai prévu à l’article L624-1 du code de commerce,
ordonne les mesures de publicité et de notification prévues par la loi en application des dispositions des articles R 631-1 et R 621-8 du code de commerce,
rappelle que le procureur de la République, le liquidateur judiciaire et le débiteur peuvent solliciter la clôture anticipée de la procédure, de même que le tribunal peut la prononcer d’office,
fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément aux dispositions de l’article L643-9 du code de commerce,
rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ordonne l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur Stéphane WINTER, président et Madame Sandrine ROY, greffière.
La greffière, Le président,
Sandrine ROY Stéphane WINTER
— N° RG 24/03006 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRRJ
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de commerce
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