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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/02401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02401 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y32D
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
54G
N° RG 24/02401
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y32D
AFFAIRE :
[O] [K] [D] [W] [T] [A] [Z] [Y] épouse [W]
C/
SMABTP
[H] [S]
[U] [V]
SAS LACAZE
[Adresse 13]
le :
à
1 copie à Monsieur [N], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K] [D] [W]
né le 26 Février 1981 à [Localité 17] ([Localité 15])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Philippe BOUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [A] [Z] [Y] épouse [W]
née le 08 Décembre 1982 à [Localité 17] ([Localité 15])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Philippe BOUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/02401 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y32D
DÉFENDEURS
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS LACAZE
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [S]
née le 17 Septembre 1971 à [Localité 14] (CHARENTE-MARITIME)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [V]
né le 04 Février 1970 à [Localité 18] (LOT-ET-GARONNE)
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS LACAZE
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] ont contracté par devis du 27 octobre 2013 avec la SARL LACAZE et FILS devenue la SAS LACAZE pour l’édification d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] (33).
La déclaration d’achèvement et de conformité des travaux atteste de l’achèvement de la construction le 1er novembre 2014.
Selon acte authentique en date du 27 septembre 2016, Monsieur et Madame [O] et [T] [W] ont acquis de Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [S] ce bien moyennant paiement du prix de 365 000 €.
Or, les époux [W], depuis leur entrée dans les lieux, ont constaté un certain nombre de désordres affectant le carrelage de la maison et l’évacuation d’un sanitaire.
Les époux [W] ont fait établir différents devis pour les montants suivants :
— réfection carrelage : 18 814,13 € (devis RC Bat)
— reprise évacuation : 880 €
Pièce 2 : devis.
Par courriers recommandés en date du 21 octobre 2022, Monsieur et Madame [O] et [T] [W], par l’intermédiaire de leur conseil, dénonçaient à Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [S] différents désordres affectant le bien concernant notamment l’évacuation d’un sanitaire et le carrelage de la maison et souhaitant une solution amiable pour obtenir leur dédommagement les invitaient à venir constater la situation sur place.
Par actes de commissaire de justice des 04 et 10 février 2021, Monsieur et Madame [O] et [T] [W] ont assigné Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [S] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 juin 2021, Monsieur [P] [C] était désigné en qualité d’expert et par ordonnance de remplacement en date du 27 octobre 2021, Monsieur [N] était désigné en lieu et place de Monsieur [C].
Par actes de commissaire de justice des 31 août et 22 septembre 2022, Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [S] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX à la SAS LACAZE et son assureur, la compagnie SMABTP, afin de leur voir étendre les opérations d’expertise.
Par ordonnance de référé en date du 24 avril 2023, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] ont été rendues communes et opposables à la SAS LACAZE et à la SMABTP.
Le 18 septembre 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par actes de commissaires de justice des 13 et 21 mars 2024, Monsieur et Madame [O] et [T] [W] ont assigné Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses indemnités au titre des travaux de reprise et d’un préjudice de jouissance.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 17 juin 2024, Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [S] ont assigné en intervention forcée la SAS LACAZE et la SMABTP afin d’obtenir leur condamnation in solidum à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
N° RG 24/02401 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y32D
Par avis du 27 juin 2024, les deux affaires étaient jointes sous le numéro RG 24/02401.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 août 2025, Monsieur et Madame [O] et [T] [W] sollicitaient au visa des articles 1641 et suivants du code civil ainsi que 1792 et suivants du code civil de :
— condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S], in solidum avec la société LACAZE et son assureur la SMABTP, à payer aux époux [W] la somme de 2 400 € au titre de la reprise du désordre affectant l’évacuation des toilettes, outre 4 200 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis plus de 6 ans ;
— condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] à payer aux époux [W] la somme de 19 117 € au titre de la reprise du désordre affectant le carrelage, outre 500 € au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux à effectuer ;
— condamner in solidum toute partie succombant à payer aux époux [W] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les mêmes et à même solidarité à payer les entiers dépens de la procédure, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 août 2025, Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] sollicitaient au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1240 du code civil et 1792 et suivants du code civil de :
— DECLARER Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] recevables et bien fondés en leurs demandes.
A titre liminaire,
— DECLARER prescrite l’action en garantie des vices cachés formée par Monsieur [O] [W] et Madame [T] [W] à l’encontre de Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S].
— DECLARER Monsieur [O] [W] et Madame [T] [W] irrecevables en leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés et formulées à l’encontre de Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S].
A titre principal,
— FAIRE application de la clause conventionnelle de non-garantie des vices cachés contenue à l’acte authentique de vente du 27 septembre 2016.
— DECLARER que le bien n’est pas affecté de vice caché.
— CONSTATER l’absence d’imputabilité du désordre affectant le système d’assainissement à Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S].
CONSTATER que le désordre affectant le carrelage ne constitue ni un dommage de nature décennale ni un dommage intermédiaire.
— REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [S] au titre des désordres affectant le système d’assainissement et affectant le carrelage.
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [T], [A], [Z] [Y] épouse [W] et Monsieur [O], [K], [D] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S].
— DEBOUTER la SMABTP, es qualité d’assureur de la société LACAZE de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S].
À titre subsidiaire,
— JUGER que la responsabilité décennale et ou pour faute prouvée de Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] ne saurait excéder :
— 10% au titre du système d’évacuation des toilettes.
— 50% au titre du désordre affectant le carrelage.
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum les sociétés LACAZE et SMABTP à garantir et relever indemnes Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
— REDUIRE les demandes de Madame [T], [A], [Z] [Y] épouse [W] et Monsieur [O], [K], [D] [W] au titre des travaux de reprise du carrelage et d’un préjudice de jouissance à de plus justes proportions, celles-ci étant manifestement excessives.
— CONDAMNER Madame [T], [A], [Z] [Y] épouse [W] et Monsieur [O], [K], [D] [W] à verser à Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
— DEBOUTER Madame [T], [A], [Z] [Y] épouse [W] et Monsieur [O], [K], [D] [W] ainsi que la société LACAZE et la SMABTP de toutes demandes contraires aux présentes.
— REJETER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, la SAS LACAZE sollicitait au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile et 1792 et suivants du Code civil de :
A titre liminaire, statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [G],
— Juger que les seules condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la Société LACAZE ne sauraient que concerner l’évacuation des toilettes de la chambre de l’immeuble litigieux,
— Juger que la Société LACAZE ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 2 400 €,
— Juger que la SMABTP doit couvrir en sa qualité d’assureur la Société LACAZE au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la Société LACAZE,
— Débouter les époux [W] de leurs demandes au titre d’un préjudice de jouissance lié à l’évacuation des toilettes de la chambre,
— Débouter les époux [W], les consorts [G] et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Statuer ce que de droit concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2025, la SMABTP sollicitait au visa des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que 1231-1, 1241 et suivants du code civil de :
Sur la fin de non-recevoir :
— CONSTATER que la SMABTP s’en rapporte à droit quant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S].
A titre principal :
— JUGER que la garantie de la SMABTP ne peut pas être mobilisée en ce que les désordres relèvent d’activités non déclarées par la SAS LACAZE,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [U] [V], Madame [H] [S], Monsieur [O] [W] et Madame [T] [W] de toutes leurs demandes à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS LACAZE,
A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait l’application de la garantie de la SMABTP :
Concernant les désordres affectant l’assainissement :
— DEBOUTER Monsieur [O] [W] et Madame [T] [W] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, et à défaut, REDUIRE le montant à de plus justes proportions ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] à garantir et relever indemne, au moins partiellement, la SMABTP, es qualité d’assureur de la société LACAZE ;
Concernant les désordres affectant le carrelage :
— REJETER toutes demandes dirigées contre la SMABTP, es qualité d’assureur de la société LACAZE, au titre des désordres affectant le carrelage ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [V], Madame [H] [S], Monsieur [O] [W] et Madame [T] [W] à payer la somme de 2 500 € à la SMABTP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
— REJETER toute autre demande plus ample ou contraire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
L’article 1648 du code civil énonce que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Monsieur et Madame [O] et [T] [W] invoquent l’existence de deux désordres bien distincts affectant l’immeuble acquis de Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [S] à savoir des problèmes d’évacuation affectant le sanitaire d’une chambre et des désordres affectant le carrelage du salon.
Ils fondent leur action à l’encontre de Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [S], la SAS LACAZE et accessoirement de la SMABTP en sa qualité d’assureur de cette dernière en premier lieu sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil et sur le régime de responsabilité des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil.
N° RG 24/02401 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y32D
S’agissant de leur action fondée sur la garantie des vices cachés Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [S] et la SAS LACAZE leur opposent la prescription de leur action aux motifs que Monsieur et Madame [O] et [T] [W] auraient constaté les désordres quelques mois après leur entrée dans les lieux soit fin 2016- début 2017 et n’aurait interrompu la prescription que par leur assignation en référé initiée les 04 et 10 février 2021.
Concernant le problème d’évacuation du sanitaire, lors de la première réunion d’expertise en date du 09 mars 2022, l’expert notait les déclarations suivantes de Monsieur et Madame [O] et [T] [W] : “Les époux [W] nous expliquent que suite à l’achat de leur maison, ils ont constaté deux désordres importants : Quelques mois après la vente, ils se sont aperçu que les toilettes de la chambre ne s’évacuaient pas et que malgré plusieurs nettoyages, elles se colmataient régulièrement ; ils ont finalement cessé de les utiliser”.
Il ressort de ces déclarations que le désordre a été ainsi constaté par Monsieur et Madame [O] et [T] [W] dès les premiers mois d’occupation soit fin 2016.
S’agissant de la connaissance précise de la nature du vice, l’expert notait en outre : “M [W] s’est aperçu que la canalisation provenant des toilettes arrivait dans le regard installé en sortie de maison, légèrement plus bas que celle qui en repart ; il pense que le problème d’évacuation provient de cette anomalie”
Il découle de ces éléments qu’outre la découverte du désordre, Monsieur et Madame [O] et [T] [W] ont rapidement eu connaissance de la nature même du vice lié à une problématique de pente de la canalisation.
Monsieur et Madame [O] et [T] [W] ont donc eu, dès fin 2016, connaissance des désordres affectant l’évacuation des toilettes tant en ce qui concerne leur ampleur que leur conséquence leur permettant de se retourner contre leur vendeur.
Monsieur et Madame [O] et [T] [W] solliciteront d’ailleurs un “dédommagement” de la part de Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [S] par courrier de leur conseil le 21 octobre 2020, ce courrier n’ayant aucun effet interruptif.
Monsieur et Madame [O] et [T] [W] n’interrompront le délai biennal de l’article 1648 du code civil que par leur assignation en référé des 04 et 10 février 2021 soit plus de 2 ans après la découverte du vice.
En conséquence, l’action de Monsieur et Madame [O] et [T] [W] à l’encontre de Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [S] concernant ce désordre sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite et leurs demandes à ce titre irrecevables.
Concernant le carrelage, l’expert relevait au cours de sa première réunion d’expertise que les joints avaient disparu à plusieurs endroits, que de nombreux carreaux bougeaient légèrement sous le poids d’une personne et qu’ils sonnaient creux sur une grande partie de la surface.
L’expert notait en page 12 de son rapport : “suivant les dires de M et Mme [W] il semble que les désordres sont apparus quelques mois après l’achat de la maison(…)”.
Il ajoutait que “les désordres étaient apparus après la vente” et que “le déclencheur de ceux-ci soient une mise en chauffe trop rapide par les nouveaux propriétaires d’où l’apparition des désordres après l’achat”.
Il résulte de ces éléments que les désordres n’étaient pas apparents au jour de la vente et se sont manifestés postérieurement.
Dans son dire du 22 mars 2022, le conseil de Monsieur et Madame [O] et [T] [W] écrivait : “S’agissant du carrelage mes clients ont indiqué qu’ils s’en sont aperçus après leur entrée dans les lieux et que la situation s’aggravait depuis lors”.
Il découle des conclusions et l’expert et de ces dernières affirmations des demandeurs que très rapidement après la vente Monsieur et Madame [O] et [T] [W] ont constaté les désordres affectant le carrelage.
Si effectivement de par leur nature ceux-ci présentent un caractère évolutif et se sont progressivement étendus néanmoins, après quelques mois, Monsieur et Madame [O] et [T] [W] ont pu appréhender l’ampleur et les conséquences de ce désordre affectant l’ensemble du carrelage du séjour.
Or, ayant découvert le vice courant 2017, Monsieur et Madame [O] et [T] [W] n’ont interrompu le délai biennal de l’article 1648 du code civil que par leur assignation en référé des 04 et 10 février 2021 soit plus de 2 ans après la découverte du vice.
En conséquence, l’action de Monsieur et Madame [O] et [T] [W] à l’encontre de Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [S] concernant ce désordre sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite et leurs demandes à ce titre irrecevables.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [O] et [T] [W] fondées sur la responsabilité civile décennale et au titre des dommages intermédiaires
Conformément à l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Par ailleurs, il découle de l’article 1792-1 du code civil qu’est réputé constructeur de l’ouvrage et donc débiteur de la garantie prévue à l’article 1792 du code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
1) sur les désordres affectant l’évacuation des toilettes de la chambre
a) sur la nature du désordre
Monsieur et Madame [O] et [T] [W] se plaignent de colmatages récurrents des toilettes d’une chambre de l’habitation les contraignant à réaliser des débouchages fréquents.
L’expert n’a pas constaté dans le cadre de ses investigations de colmatage des toilettes de la chambre tel que dénoncés par Monsieur et Madame [O] et [T] [W].
Néanmoins, tant dans le cadre de l’expertise que dans leurs conclusions, les parties défenderesses ne contestaient pas la matérialité de ce désordre.
L’expert indiquait que la cause de ces colmatages provient d’une trop faible pente de la canalisation qui empêche les effluents de s’évacuer de manière gravitaire.
L’expert concluait que ce désordre rendait l’ouvrage impropre à sa destination.
Il soulignait que la canalisation installée sous le dallage n’a pas la pente nécessaire de 2% minimum ayant même parfois des contre-pentes.
Il notait également que le coude abrupt et la contre-pente en sortie de regard contribuent également au mauvais écoulement, mais soulignait que les colmatages se produisaient avant l’installation de ce regard.
b) sur les responsabilités
La pose de la canalisation a été réalisée par la SAS LACAZE dans le cadre de ses travaux de construction de la maison de Monsieur et Madame [O] et [T] [W].
Le regard a été réalisé par Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [S] afin de, selon leurs déclarations dans le cadre de l’expertise, faciliter les opérations de débouchage reconnaissant ainsi la préexistence de cette problématique à la vente.
Il n’est pas discuté le fait que les travaux réalisés par la SAS LACAZE ont bien été réceptionnés par Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S].
Les désordres étant apparus pour Monsieur et Madame [O] et [T] [W] postérieurement à la vente et rendant l’ouvrage impropre à sa destination, la responsabilité de la SAS LACAZE en sa qualité de constructeur est engagée à l’égard de Monsieur et Madame [O] et [T] [W].
Pour s’opposer à l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil, Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [S] soutiennent qu’ils n’ont pas réalisé le système d’évacuation et qu’il n’existe donc aucune imputabilité des désordres à des travaux réalisés par leurs soins.
Cependant selon l’article 1792-1 du code civil toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, tel que Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [S] à Monsieur et Madame [O] et [T] [W], est réputé constructeur de l’ouvrage et donc débiteur de la garantie prévue à l’article 1792 du code civil.
La question de l’imputabilité du désordre soulevée par Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] n’a de pertinence qu’au stade de la contribution à la dette.
Au stade de l’obligation à la dette, Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] ont engagé leur responsabilité civile au titre de la garantie décennale à l’égard de Monsieur et Madame [O] et [T] [W].
Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [S] d’une part et la SAS LACAZE d’autre part étant déclarés responsables doivent ainsi être condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur et Madame [O] et [T] [W] à ce titre.
c) sur les préjudices
Il résulte du rapport d’expertise se fondant sur un devis, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs à la problématique d’évacuation des toilettes s’élève à la somme de 2 400 euros.
Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [S] d’une part et la SAS LACAZE d’autre part à payer à Monsieur et Madame [O] et [T] [W] la somme de 2 400 euros TTC au titre des travaux préparatoires avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur et Madame [O] et [T] [W] sollicitent également une somme de 4 200 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il est indéniable que Monsieur et Madame [O] et [T] [W] ont été privés de l’usage normal des toilettes de la chambre depuis la date de la vente même si cette atteinte à la jouissance n’était pas totale puisque les toilettes fonctionnaient entre deux colmatages.
Il sera également tenu compte du délai que Monsieur et Madame [O] et [T] [W] ont laissé s’écouler depuis l’apparition des désordres, ceux-ci n’ayant sollicité Monsieur [U] [V] et Mme [H] [S] pour la première fois que par courrier du 21 octobre 2020.
Ce préjudice sera justement réparé par une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient, en conséquence, de condamner in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] d’une part et la SAS LACAZE d’autre part à payer à Monsieur et Madame [O] et [T] [W] la somme de 2 000 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
d) sur les recours et appel en garantie
Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] sollicitent la garantie de la SAS LACAZE en sa qualité de constructeur du système d’évacuation.
L’expert a conclu que ce désordre lié à l’absence de pente suffisante du réseau trouvait son origine dans une malfaçon d’exécution imputable à la SAS LACAZE.
Il ajoute également que le coude abrupt et la contre-pente en sortie du regard mis en place postérieurement par Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [S] contribuait au mauvais écoulement et évaluait la part de responsabilité incombant à ces derniers concernant ce désordre à 10 % et à 90 % pour la SAS LACAZE.
Il convient par conséquent de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— 90 % pour la SAS LACAZE
— 10 % pour Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [S].
Il convient ainsi de condamner la SAS LACAZE à garantir Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [S] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 90 %, au titre du désordre affectant l’évacuation.
La SAS LACAZE sollicite, par ailleurs, la garantie de son assureur la SMABTP.
Cette dernière dénie sa garantie aux motifs que la SAS LACAZE a souscrit un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale dénommé CAP 2000 mais que l’activité construction de maison individuelle n’a pas été déclarée.
La SMABTP produit deux attestations d’assurance.
Il n’y figure aucune stipulation indiquant que n’est pas couverte l’activité de construction de maison individuelle.
Par ailleurs, le contrat conclu entre Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] d’une part et la SAS LACAZE d’autre part ne répond pas à la qualification de contrat de construction de maison individuelle (CCMI) à défaut de preuve d’établissement et de fourniture de plan par cette dernière.
Enfin, l’attestation la plus récente produite par la SMABTP mentionne au titre des activités couvertes notamment : “structure et travaux courants de maçonnerie-béton armée-entreprise générale TCE”.
Une entreprise générale de construction “tous corps d’état” s’entend d’une entreprise rassemblant tous les corps d’état nécessaires à la construction, l’extension ou la rénovation d’une maison.
Les travaux réalisés par la SAS LACAZE relevant de différents corps d’état répondent à cette catégorie.
Il en découle que la SMABTP doit effectivement sa garantie à la SAS LACAZE au titre de la responsabilité civile décennale.
La SMABTP ne discute pas la nature des préjudices couverts par l’assurance souscrite par la SAS LACAZE.
La SMABTP sera donc condamnée à garantir la SAS LACAZE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
De leur côté Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] seront condamnés à garantir la SMABTP à hauteur de 10 % des sommes payées à la SAS LACAZE au titre de sa garantie en application du présent jugement.
2) sur les désordres affectant le carrelage
a) sur la nature du désordre
Monsieur et Madame [O] et [T] [W] se plaignent que les joints du carrelage de la pièce principale s’arrachent, que certains carreaux bougent et que la plupart sonnent creux lorsque l’on marche dessus.
L’expert a constaté les désordres allégués par Monsieur et Madame [O] et [T] [W] et a conclu que la cause provenait d’un défaut de collage, étant précisé que la pose du carrelage a été réalisée par Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] postérieurement à la réception de la maison.
b) sur les responsabilités et recours en garantie
Monsieur et Madame [O] et [T] [W] fondent leurs prétentions à l’encontre de Monsieur [U] [V] et Mme [H] [S] sur la garantie des vices cachés, la responsabilité civile décennale et la responsabilité pour faute prouvée au titre des dommages intermédiaires.
S’agissant de la garantie des vices cachés il a été jugé que cette action était prescrite.
Les désordres affectant le carrelage ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne rendent pas celui-ci impropre à sa destination.
Dès lors la responsabilité civile décennale de Monsieur [U] [V] et de Mme [H] [S] ne peut être recherchée en leur qualité de vendeurs après achèvement d’un ouvrage qu’ils ont construit ou fait construire.
Concernant les dommages intermédiaires, définis comme les dommages apparus postérieurement à la réception ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne rendant pas celui-ci impropre à sa destination, il a été jugé ci-dessus que les désordres se sont effectivement manifestés postérieurement à la vente.
Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [S] soutiennent qu’aucune faute ne peut leur être imputée s’agissant de ces désordres puisque que l’expert aurait conclu que leur origine se trouvait dans une mise en chauffe trop rapide par les nouveaux propriétaires, la dalle s’étant alors dilatée ce qui a engendré les décollements.
Cependant Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] procèdent à une lecture tronquée des conclusions de l’expert qui impute les désordres à un défaut de collage précisant que l’adhérence des carreaux n’est pas parfaite sur toute leur surface, que de ce fait des mouvements se produisent aboutissant à une désolidarisation de la chape et dans le même temps à une fissuration des joints.
La mise en chauffe trop rapide n’a été qu’un accélérateur de la manifestation du désordre déjà existant, l’expert concluant de manière explicite : “il s’agit d’une malfaçon dans l’exécution qui est imputable aux consorts [V]/[S]”.
De jurisprudence constante, celui qui vend après achèvement un ouvrage qu’il a construit ou fait construire est également tenu d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
Il en ressort que Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] ont commis une faute engageant leur responsabilité.
Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] sollicitent la garantie de la SAS LACAZE et de son assureur la SMABTP concernant ces désordres.
Cependant, la SAS LACAZE n’ayant nullement exécuté les travaux de pose de carrelage à l’origine des dommages, sa responsabilité ne saurait être recherchée.
Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] seront donc déboutés de leurs demandes de garantie formées à l’encontre de la SAS LACAZE et de son assureur la SMABTP.
Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] étant déclarés responsables doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur et Madame [O] et [T] [W] à ce titre.
c) sur les préjudices
Il résulte du rapport d’expertise se fondant sur un devis, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs au carrelage s’élève à la somme de 19 381,90 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] à payer à Monsieur et Madame [O] et [T] [W] la somme de 19 381,90 euros TTC au titre des travaux préparatoires avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur et Madame [O] et [T] [W] sollicitent également une somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance durant la période de réalisation des travaux de reprise.
L’expert indique que les travaux entraîneront une perte de jouissance de la zone de vie pendant un mois.
Ce préjudice de jouissance sera justement réparé par une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [S] à payer à Monsieur et Madame [O] et [T] [W] la somme de 500 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S], la SAS LACAZE et son assureur la SMABTP succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise de Monsieur [N].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum Monsieur [U] [V] et Mme [H] [S], la SAS LACAZE et son assureur la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [O] et [T] [W] la somme de 4 000euros au titre de leurs frais irrépétibles.
La répartition de ces frais et dépens sera ordonnée au prorata des responsabilités retenues.
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [O] et [T] [W] formées à l’encontre de Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] sur le fondement de la garantie des vices cachés en raison de la prescription de leur action.
Condamne in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S], d’une part, et la SAS LACAZE, d’autre part, à payer à Monsieur et Madame [O] et [T] [W] la somme de 2 400 euros TTC au titre des travaux préparatoires relatifs au désordre d’évacuation avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement
Condamne in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] d’une part et la SAS LACAZE d’autre part à payer à Monsieur et Madame [O] et [T] [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance relatif au désordre d’évacuation avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement.
Condamne la SAS LACAZE à garantir Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 90% au titre du désordre affectant l’évacuation.
Condamne la SMABTP à garantir la SAS LACAZE de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant l’évacuation.
Condamne Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] à garantir la SMABTP à hauteur de 10 % des sommes payées à la SAS LACAZE au titre de sa garantie en application du présent jugement au titre de ce désordre.
Condamne in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] à payer à Monsieur et Madame [O] et [T] [W] la somme de 19 381,90 euros TTC au titre des travaux préparatoires relatifs au carrelage avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement.
Condamne in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] à payer à Monsieur et Madame [O] et [T] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance relatifs au carrelage avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement.
Déboute Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [S] de leurs demandes de garantie formées contre la SAS LACAZE et la SMABTP au titre de ce désordre.
Condamne in solidum Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [S], la SAS LACAZE et son assureur la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [O] et [T] [W] la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne in solidum Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [S], la SAS LACAZE et son assureur la SMABTP aux dépens comprenant les frais d’expertise de Monsieur [N].
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 83,7 % par Monsieur [U] [V] et Madame [H] [S] et 16,3 % par la SMABTP.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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