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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 16 avr. 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00135 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3DB
MINUTE n° 26/00020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 AVRIL 2026
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Maxime BRUMM, greffier
Après débats à l’audience publique du 19 février 2026 à 09h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, à cette date le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] [2] [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin, pour traiter de la situation de surendettement de :
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Envers les créanciers suivants :
Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 7]
non comparante et non représentée,
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 8]
non comparante et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 26 mai 2025, Monsieur [Z] [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 10 juin 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable, et l’a orienté vers des mesures imposées.
Dans sa séance du 2 septembre 2025, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois maximum au taux de 0,00 %, avec un effacement partiel des dettes à l’issue. La Commission a retenu une capacité de remboursement à hauteur de 242,61 €.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Z] [F] et à ses créanciers, notamment la CAISSE FÉDÉRALE [7] le 4 septembre 2025.
Le 9 septembre 2025, la [1] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant s’interroger sur la situation irrémédiablement compromise du débiteur, et sollicitant une actualisation des revenus.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [Z] [F], ainsi que ses créanciers, ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception pour l’audience du 19 février 2026.
Lors de cette audience, le débiteur a comparu et a indiqué qu’il travaillait comme chauffeur livreur, mais que son permis de conduire a été annulé, et que dès lors, il a également perdu son emploi. Il recherche un nouvel emploi et est actuellement sans aucun revenu. Il précise qu’il existe une dette de FRANCE TRAVAIL qui n’est pas le plan.
La [1] a adressé un courrier reçu le 22 janvier 2026 dont il ressort que la banque évoque un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui n’avait pas été retenu par la Commission. La banque précise également que les revenus du débiteur paraissent plus importants compte tenu des entrées sur son compte. La [1] sollicite un nouveau calcul de sa capacité de remboursement est une actualisation de ses revenus afin de permettre l’apurement de ses dettes.
Parmi les autres créanciers avisés de l’audience, seule la société [4] a écrit au Tribunal sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la [1] a exercé son recours le 9 septembre 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 4 septembre 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la Commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 733-13 du même Code dispose : « … Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Monsieur [Z] [F] vit seul et n’a personne à sa charge.
Les ressources mensuelles de Monsieur [Z] [F] s’élèvent désormais à 0 €, et ce compte tenu de l’annulation de son permis de conduire et de la perte de son emploi. Le débiteur justifie de la perte de son permis de conduire.
Ses charges s’élèvent à la somme de 632 € selon la Commission et sont composées du forfait de base uniquement et ce dans la mesure où le débiteur est actuellement hébergé chez ses parents.
Monsieur [Z] [F] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Monsieur [Z] [F] est sans emploi.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 741-1 du Code de la consommation.
En vertu de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Monsieur [Z] [F] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [F].
Eu égard à la situation de Monsieur [Z] [F], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la [1] recevable mais mal fondée en ses contestations ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [F] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [Z] [F] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN par lettre simple,
— À Monsieur [Z] [F] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme par LRAR le 16.04.2026 à :
— M. [Z] [F]
— [8] DE [9]
— [3]
— [4]
— [5]
— [10]
Copie certifiée conforme par LS le 16.04.2026 à :
— Commission de surendettement
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