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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 mai 2025, n° 25/04207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04207 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ERM
MINUTE: 25/952
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [K] [C]
né le 10 Mai 1985
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Présent assisté de Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association ARIANE FLARET
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Association ARIANE FLARET
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 mai 2025
Le 16 février 2021, le directeur du GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [M] [K] [C].
Le 02 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 321112, L. 32135 ou L. 321112–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [M] [K] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.
Le 12 mai 2025, le directeur du GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure de soins sans consentement.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 mai 2025.
A l’audience du 22 mai 2025, Me Stéphan BOUDON, conseil de [M] [K] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
1/ Sur l’absence d’avis motivé
Le conseil du patient soutien en premier lieu que la procédure est irrégulière en l’absence d’avis motivé récent se prononçant sur la nécessité de poursuivre les soins, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L.3111-12-1 du code de la santé publique.
Il convient de constater que l’avis motivé à 6 mois, daté du 20 mai 2025, a été adressé par l’établissement de santé dans le temps de l’examen du dossier.
Le moyen sera donc rejeté.
2/ Sur la rédaction identique des certificats médicaux
Le conseil du patient soutient en second lieu que la procédure est irrégulière en ce que tous les certificats médicaux du présent dossier, à l’exception du dernier, constituent des copier-coller du certificat du 21 janvier 2025 ce qui ne permet pas de s’assurer de l’effectivité et la réalité d’examens distincts sur une période de plus de 4 mois.
En l’espèce, il convient de constater que figurent en procédure des certificats médicaux établis mensuellement et signés de médecins différents à chaque fois. Si ces certificats contiennent des constatations similaires, il convient de constater qu’une grande partie de leur contenu vise à retracer l’historique du suivi du patient. S’agissant des constatations médicales, il est possible qu’aucune évaluation notable soit intervenu dans la situation du patient, hospitalisé depuis de nombreuses années et souffrant une pathologie connue, sans que cela permette pour autant de remettre en cause la réalité des examens effectués. Ces certificats mentionnent d’ailleurs précisément que l’état du patient est stabilisé sous traitement, et que ses troubles sont anciens et enkystés.
Dès lors, le patient ayant fait d’un examen médical chaque mois, la procédure apparait régulière.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] [J] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision du directeur du GHU de [Localité 5] en date du 16 février 2021. Le certificat médical initial mentionne que le patient était hospitalisé depuis mars 2016 afin de mettre en place n projet médico social dans une maison d’accueil spécialisée en Belgique. Il avait commis un passage à l’acte agressif envers un autre patient, sans réelle critique, ayant conduit à son placement en chambre d’isolement. Son discours était superficiel. Il n’était pas relevé d’éléments en faveur d’une activité délirante sous-jacente, mais il recevait une double médication anti-psychotique. Il n’avait pas conscience de la gravité de son geste et demandait à quitter la chambre d’isolement.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure.
L’avis du collège en date du 20 mai 2025 mentiponne que l’état clinique du patient est stabilisé sous traitement. Sa présentation est bonne et sa tenue vestimentaire adaptée. Il est calme, détendu, de bon contact. Son discours est plus posé, cohérent dans l’ensemble mais reste pauvre, limité avec des moments où le discours est peu intelligible avec dysarthrie. Il est relevé une dissociation psychique et une discordance idéo-affective au premier plan. Sa thymie est stable. Il demeure une activité délirante et hallucinatoire à bas bruit, ancienne et enkystée, mise à distance. Il ne présente ni trouble du comportement, ni agressivité depuis son retour dans le service de réhabilitation sociale. Il participe aux différentes activités et sorties proposées. Il ne consomme plus de toxiques depuis 2 ans. Il nécessite toujours une vigilance et une surveillance rapprochées au vu de ses antécédents et pour prévenir un risque de passage à l’acte. Il reste imprévisible sur le plan comportemental. Son adhésion aux soins reste précaire. Il n’est pas noté de nouvel élément clinique.
A l’audience, Monsieur [M] [J] déclare qu’il doit être transféré au centre [Localité 6]-[Localité 7] dans une semaine. Il est d’accord avec cette décision. Il indique que cela se passe plutôt bien à l’hôpital. Il explique que cela fait 4 mois qu’il n’a pas fait bêtise. Il prend bien son traitement.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [M] [K] [C] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [M] [K] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité soulevés,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [M] [K] [C],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 22 Mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
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