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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 4 mai 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-MALO
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00064 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DZ3Z
Décision du 04 Mai 2026
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GÂTEL, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [W] [T] né le 07 Octobre 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] non-comparant, représenté par Me Pierre CHUCHKOFF, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en date du 30 Avril 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 04 Mai 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 30 avril 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par arrêté 24 avril 2026, Monsieur [W] [T] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 30 avril 2026 par le Docteur [H], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [W] [T] est nécessaire, en ce que le patient a été admis en hospitalisation complète pour des faits de violence avec arme banche dans un contexte de rupture de traitement et de décompensation avec conviction délirante en lien avec un trouble psychotique ; qu’après reprise du traitement, le patient se rnontre relativement calme ; qu’il n’y a pas de participation thymique ; que pour autant, i1 n’y a pas de réelle critique des faits ; qu’il est relevé une froideur des affects ; que malgré un contact de surface correct, il n’y a pas de réelle adhesion aux soins et la reconnaissancedu trouble et de la gravité des faits restent absente ; que le comportement reste donc peu prévisible ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [W] [T] a relevé l’existence d’irrégularités de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient en ce que :
— l’acte de saisine du Préfet est datée du 29 avril 2026, alors même que l’avis médical motivé n’a été réalisé que le 30 avril 2026 ;
— il n’est pas établi que la personne ayant signé la requête et les arrêtés d’hospitalisation dispose d’une délégation de signature ;
Que le conseil s’est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la date de la saisine
Attendu qu’il ressort de la procédure, que si la requête du Préfet d’Ille et Vilaine est datée du 29 avril 2026, il est établi que la saisine du magistrat a été réalisée le 30 avril 2026, date identique à celle-figurant sur l’avis médical motivé ; que le moyen de nullité sera en conséquence rejeté ;
— Sur l’absence de délégation de signature
Attendu que l’article 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004, dans sa version issue du décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015, prévoit, au 13°, que le préfet peut déléguer sa signature « pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l’agence régionale de santé et, en cas d’absence ou d’empêchement, à des agents placés sous son autorité » ; que la circulaire du 28 mars 2017 relative aux règles applicables en matière de délégation de signature des préfets rappelle les conditions de validité d’une telle délégation : celle-ci doit être autorisée par un texte, limitée à la compétence du délégant et aux attributions du délégataire, écrite, accordée nominativement, explicite et précise quant au champ d’application des attributions déléguées, enfin publiée ;
Attendu que la requête a été rédigée par M.[L] [U], Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ; que l’arrêté portant admission en soins psychiatrique a été signé par M. [G] [P], Secrétaire général adjoint ; que l’arrêté décidant de la forme de la prise en charge a été signé par M.[L] [U], Sous-Préfet ; que suivant arrêté en date du 08 décembre 2025, régulièrment publié, Messieurs [U] et [P] ont reçu délégation de signature ; qu’aucune disposition du code de la santé publique n’exige que l’arrêté de délégation ne soit produit au dossier, étant rappelé qu’il est consultable au greffe du tribunal, service des hospitalisation sous contrainte ; qu’en conséquence, le moyen sera dès lors rejeté ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [W] [T] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [W] [T] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [W] [T] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
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- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de procédure pénale
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