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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf2, 9 févr. 2026, n° 23/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— ----------
N°:
N° RG 23/01870 – N° Portalis DB3A-W-B7H-DZVL
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 09 Février 2026
DEBATS DU 08 Janvier 2026
PRESIDENT : Madame TORS, Vice-Présidente placée auprès de la Première présidente de la Cour d’appel de Toulouse, déléguée au Tribunal judiciaire d’ALBI par ordonnance en date du 30 décembre 2025, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame QUOTB, Greffier
En présence de Monsieur [T] [F], greffier stagiaire,
ENTRE
Monsieur [J] [V],
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (31)
demeurant: [Adresse 1]
Comparant assisté de Me Agnès DARMAIS, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
DEMANDEUR D’UNE PART,
ET :
Madame [O] [K],
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1] (81)
demeurant :[Adresse 2]
Comparante assistée de Me Florence PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSE D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de Mme [O] [K] de rabat de l’ordonnance de clôture,
DECLARE irrecevables les pièces et conclusions déposées après l’ordonnance de clôture en date du 2 décembre 2025,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [O] [K] de divorce aux torts exclusifs de M. [J] [V],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [J] [V], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (31),
et de
Madame [O] [K], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1] (31),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 au Consulat général de France à [Localité 4]
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 8 août 2023,
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONDAMNE M. [J] [V] à payer à Mme [O] [K] la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE que Mme [O] [K] et M. [J] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de M. [J] [V],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [O] [K] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors des vacances scolaires :
— les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi, fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine,
pendant les vacances d’été :
— la première et la troisième parties des vacances, les années impaires,
— la deuxième et la quatrième parties des vacances, les années paires,
— passage de bras le vendredi à la sortie des classes puis le samedi à 18heures à l’issue de la première période,
pendant les autres vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires, les années impaires,
— la seconde moitié, les années paires,
— passage de bras le vendredi à la sortie des classes puis le samedi à 18heures à l’issue de la première période,
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, les enfants séjournera la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père,
DIT que la mère ira chercher ou fera chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et l’y ramènera ou fera ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépendent les enfants,
FIXE à 40 euros par mois et par enfant soit au total 80 euros, la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE la mère au paiement de ladite pension,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le père doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, les frais d’activités extra-scolaires, les frais de santé restant à charge et les frais exceptionnels des enfants, après accord sur le principe de la dépense et son montant sauf pour les frais de santé, et y condamne chaque parent en tant que de besoin,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens.
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent jugement a été prononcé par Solène TORS, Vice-Présidente placée faisant fonction de Juge aux affaires familiales assistée de Marion QUOTB, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales placée
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