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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 23/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/266
DOSSIER : N° RG 23/00206 – N° Portalis DBWI-W-B7H-C7D5
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 21 Octobre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Emilie SOISSONS, Assesseure représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Mickaël DUPONT, assesseur absent, avec l’accord de l’autre assesseure et après avis des parties
Assistés de Stéphanie BOITELLE, greffière à l’audience et de Stéphane DELOT, greffier pour la mise à disposition
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur, [T], [R],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par, [Y], [Z], salariée munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
En date du 15 septembre 2022,, [T], [R] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne (MDPH) l’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
Par décision du 4 novembre 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a refusé l’attribution de la PCH pour le motif suivant : « après évaluation de votre situation, de votre autonomie et en tenant compte de vos besoins, la CDAPH a reconnu que les difficultés que vous rencontrez ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap »
Saisie d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) le 15 novembre 2022, la CDAPH a maintenu sa position par décision du 2 décembre 2022.
En ces conditions, par courrier recommandé en date du 12 juillet 2023 reçu au greffe 17 juillet 2023,, [T], [R] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon à l’encontre de cette décision.
Par courrier du 5 avril 2024, dans le cadre des pouvoirs de mise en état dévolus en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale au ou à la présidente du Pôle social, les parties ont été invitées à former toutes observations sur l’organisation d’une consultation clinique réalisée par un ou une médecin désignée par le tribunal.
Par décision du 23 décemvre 2024, le président du Pôle social a notamment :
— ordonné une consultation médicale, confiée au Docteur, [B], [G] ;
— fixé l’affaire à l’audience du 6 mai 2025.
Le rapport du Docteur, [B], [G] a été déposé le 26 mai 2025 et communiqué aux parties.
Plusieurs fois renvoyée, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience,, [T], [R], comparante en personne et reprenant oralement ses demandes ainsi que les termes de sa requête, demande au tribunal de lui attribuer la PCH.
Au soutien de ses prétentions,, [T], [R] explique sa demande est présentée sur l’élément 4 de la PCH, qu’il souhaite une prise en charge de son psychologue, qu’à cause de la non attribution de la PCH son suivi n’est pas régulier, que s’il avait la PCH il pourrait se rendre à ses séances 2 fois par mois, que ses difficultés ont été relevées plusieurs fois par divers professionnels.
En face, la MDPH de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de débouter, [T], [R] de l’intégralité de son recours.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l’Aisne fait application des articles L.245-1 et L.245-3 du Code de l’action sociale et des familles. Elle explique qu’au vu du certificat médical, [T], [R] ne présente aucune difficulté à la mobilité, est parfaitement autonome en ce qui concerne son entretien personnel, n’a aucune difficulté de communication malgré sa pathologie, ni dans ses relations avec les autres. Si le rapport du médecin consultant retient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, pouvant être considérées d’une durée prévisible d’au moins un an, la MDPH de l’Aisne soutient que, eu égard aux justificatifs versés,, [T], [R] n’entre pas dans les critères imposés par le référentiel pour l’accès à la PCH.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par, [T], [R],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Aux termes de l’article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la CDAPH, un délai de 2 mois.
La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, par décision du 4 novembre 2022, CDAPH a refusé l’attribution de la PCH ; saisie d’un RAPO le 15 novembre 2022, la CDAPH a maintenu sa position par décision du 2 décembre 2022 ; par courrier recommandé en date du 12 juillet 2023 reçu au greffe 17 juillet 2023,, [T], [R] a saisi le Pôle social.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par le demandereur, il conviendra de déclarer le recours formé par, [T], [R] recevable.
Sur la demande d’attribution de la PCH,
Aux termes des articles L 245-1 du Code de la Sécurité Sociale :
« I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France […] dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret […] a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge […] l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
[…]
II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
III. Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l’article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé."
Aux termes de l’article L.245-3 du même Code, la PCH peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L.160-8 du CSS ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
L’article D.245-4 du même code énonce que « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an. »
L’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles est le Référentiel pour l’accès à la prestation de compensation.
Il résulte de ce référentiel que les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation sont les suivants :
« Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 – mobilité :
se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 – entretien personnel :
se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
Activités du domaine 3 – communication :
parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 – tâches et exigences générales, relations avec autrui:
s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 – Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Une activité peut être qualifiée de « sans objet » lorsque cette activité n’a pas à être réalisée par une personne du même âge sans problème de santé. Pour les adultes, cela concerne l’activité « faire ses transferts ». Pour les enfants, peut être qualifiée de « sans objet », chacune des activités qu’un enfant du même âge sans problème de santé ne réalise pas compte tenu des étapes du développement habituel.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité. Cette approche permet de prendre en compte les difficultés, quel que soit le type d’altération de fonction présentée, qu’il s’agisse d’une altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Les adverbes à interroger successivement sont les suivants :
1. Spontanément (qui se produit de soi-même, sans intervention extérieure) : La personne peut entreprendre l’activité de sa propre initiative, sans stimulation de la part d’un tiers, sans rappel par une personne ou un instrument de l’opportunité de faire l’activité.
2. Habituellement (de façon presque constante, généralement) : La personne peut réaliser l’activité presque à chaque fois qu’elle en a l’intention ou le besoin, quasiment sans variabilité dans le temps lié à l’état de santé ou aux circonstances non exceptionnelles et quel que soit le lieu où la personne se trouve.
3. Totalement (entièrement, tout à fait) : La personne peut réaliser l’ensemble des composantes incluses dans l’activité concernée.
4. Correctement (de façon correcte, exacte et convenable, qui respecte les règles et les convenances) : La personne peut réaliser l’activité avec un résultat qui respecte les règles courantes de la société dans laquelle elle vit, en respectant les procédures appropriées de réalisation de l’activité considérée, dans des temps de réalisation acceptables, sans inconfort ou douleur et sans efforts disproportionnés. L’adverbe correctement peut être apprécié du point de vue de la méthode (respect des procédures, temps de réalisation, confort, absence de douleur) ou du point de vue du résultat (acceptable en fonction des règles sociales)."
Enfin, s’agissant plus particulièrement de l’élément « aide humaine » de la prestation de compensation du handicap, l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. »
En l’espèce, et à la lecture des pièces versées, il apparaît que – comme le relève en septembre 2022 le professionnel du Centre CogCharonne à, [Localité 3] -, [T], [R] est « atteint d’un handicap permanent résultant d’un trouble du spectre de l’autisme en référence au DSM-5 (APA, 2013) pris en charge au titre de l’ALD30 ». De même,, [N], [V], psychologue et docteure en pschologie, relève la même pathologie chez le demandeur, précisant que "ses comportements ont tendance à être ritualisés et ses centres d’intérêts sont aussi restreints que spécifiques. Des difficultés à comprendre le sens implicite dans le langage sont aussi relevées […] son bon niveau intellectuel […] contraste ainsi avec ses difficultés relationnelles et communicationnelles.". Enfin, le Docteur, [X], [L] comptabilise dans le certificat médical transmis initialement à la MDPH de l’Aisne notamment les difficultés suivantes : dans l’intéraction sociale et la compréhension des situations sociales et tendance à l’isolement social, de façon permanente.
Au contraire, et comme le souligne la MDPH de l’Aisine,, [T], [R] réussit à conserver une réelle autonomie pour plusieurs actes quotidiennes de la vie, notamment son entretien personnel, la communication, la maîtrise de soi, l’orientation dans le temps et dans l’espace. Par exemple, le demandeur peut effectuer des tâches administratives, comme l’a souligné le médecin
Néanmoins, et malgré les critiques négatives présentées par la défenderesse, le Docteur, [G] considère à l’issue de son examen que, [T], [R] présentait, au 15 septembre 2022, « une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés dans la réalisation de cette ou ces activités ne peuvent pas être considérées comme définitives dans l’état mais peuvent être considérées d’une durée prévisible d’au moins 1 an. ». Le praticien retient que le demandeur doit pouvoir bénéficier de séances de remédiations cognitives et sociales qui devraient lui permettre de travailler sur la régulation de ses émotions et sur la reconnaissance de l’implicite.
Enfin,, [T], [R] lui-même explique que l’attribution de la PCH lui permettrait de bénéficier d’un suivi plus régulier et donc, d’améliorer son quotidien ainsi que son insertion professionnelle, étant pour le moment dans l’impossibilité matérielle d’augmenter le nombre de ses séances.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de, [T], [R] et de lui attribuer la PCH pour une durée de 2 ans.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MDPH de l’Aisne, partie qui succombe, sera condamné-e aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par, [T], [R] recevable ;
ACCORDE à, [T], [R] l’attribution Prestation de Compensation du Handicap (PCH) pour une durée de deux ans à compter de la présente décision ;
RENVOIE, [T], [R] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d'1 mois à compter de sa notification.
Le présent jugement a été signé et prononcé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du Pôle social.
Le greffier, La présidente,
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