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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 24/14736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoiresdélivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/14736
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZX7
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Septembre 2024
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 13 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jérôme DAGORNE de la SELEURL DAGORNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0240
DÉFENDERESSE
Madame [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1435
Décision du 13 Février 2025
2ème chambre
N° RG 24/14736 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZX7
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assisté de Adélie LERESTIF, Greffière lors de l’audience et de Mélanie VAUQUELIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le divorce de [Y] [F] et de [I] [R] a été prononcé par jugement du 12 mars 2013.
Par jugement en date du 17 juin 2019 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [F]-[R] et a fixé l’indemnité d’occupation due par l’indivision matrimoniale à compter du 2 avril 2013 par [I] [R] à la somme mensuelle de 1.632 euros. Maître [K] [C] a été désignée en qualité de notaire commis.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 1er décembre 2021.
Maître [K] [C] a dressé un procès-verbal de dires le 5 juin 2024.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2024, [Y] [F] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond [I] [R] sur le fondement des articles 815-6, 815-9 et 815-11 du code civil aux fins de voir :
« Vu les dispositions des articles 815-6, 815-9 et 815-11 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1380 du CPC,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER Monsieur [F] bien fondé et recevable en ses demandes et arguments,
AUTORISER Monsieur [Y] [F] à faire visiter par deux agences immobilières, à récupérer une clé de l’appartement du [Adresse 2], à vendre en son nom et en celui de Madame [R] et à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien suivant :
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 2] cadastré section AQ numéro [Cadastre 4] les lots 0149, 0208, 0996 au prix minimum de 1 250 000 € comprenant le parking et une cave.
Dans l’hypothèse où le bien ne trouverait pas acquéreur dans les deux mois de sa mise en vente :
AUTORISER Monsieur [Y] [F] à faire visiter par deux agences, à récupérer une clé de l’appartement, à vendre en son nom et en celui de Madame [R], et à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien immobilier indivis à un prix à décider avec l’agence immobilière ou les deux agences immobilières choisies, prix qui pourra être de 1 200 000 € ou de 1 150 000 € en fonction de l’évolution du marché ;
RAPELLER que par une décision passée en force de choses jugée, Madame [R] est redevable envers l’indivision à compter du 2 avril 2013 et jusqu’à ce qu’intervienne le partage ou la libération effective des lieux d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 632 € au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis ;
CONDAMNER Madame [R] à payer à Monsieur [F] la somme de 221 952 € à titre provisionnel au titre des indemnités d’occupation pour la période du 2 avril 2013 au 31 août 2024 ;
CONDAMNER Madame [R] à payer à Monsieur [F] chaque mois à compter du 1er octobre 2021, la somme de 2 870 € à titre provisionnel et la somme de 221 952 € à titre provisionnel au titre des indemnités d’occupation dues et ce jusqu’au partage ou la libération des lieux sauf à parfaire ;
ORDONNER l’exécution provisoire qui est de droit ;
CONDAMNER Madame [R] à payer à Monsieur [F] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens. »
A l’audience du 18 décembre 2024, la demande de renvoi qui avait été adressée par la voie électronique par le conseil d'[I] [R] a été rejetée.
[Y] [F] a soutenu oralement ses écritures et a maintenu ses demandes.
Il sera renvoyé aux écritures précitées pour un exposé exhaustif moyens au soutien de ces demandes, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
A l’audience du 18 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Décision du 13 Février 2025
2ème chambre
N° RG 24/14736 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZX7
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait, ou à rappeler une précédente condamnation ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de mise en vente du bien indivis
Au soutien de sa demande de l’autoriser à mettre en vente le bien immobilier indivis, [Y] [F] fait valoir que :
— [I] [R] a la jouissance exclusive du bien depuis l’ordonnance de non conciliation du 9 janvier 2009,
— elle n’a versé aucun denier au titre d’indemnités d’occupation dues au titre de cette jouissance privative
— elle prive l’indivision de revenus importants,
— la vente de ce bien est évoquée de longue date,
— il paie de son côté un lourd loyer sans possibilité d’acheter,
— il continue de rembourser la moitié des charges de copropriété et de la taxe foncière,
— [I] [R] refuse de signer le mandat de vente du bien sans raison objective,
— le procès-verbal du notaire commis du 5 juin 2024 fait état des difficultés et du fait que les parties ne parviennent pas à s’accorder lors des négociations avec les potentiels acheteurs.
— il s’agit pourtant d’un produit rare,
Sur ce,
L’article 815-6 du code civil énonce :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
En l’espèce, [Y] [F] se prévaut d’abord du fait que [I] [R] ne verserait aucune indemnité d’occupation, et priverait donc l’indivision de ses fruits. Ce moyen est toutefois inopérant dès lors que ni la décision de première instance ni celle d’appel ayant prévu les principe et montant de cette indemnité d’occupation ont condamné chaque mois [I] [R] à un paiement périodique.
Comme de façon habituelle en matière d’indemnité d’occupation, la créance de l’indivision sur un indivisaire est prise en compte au stade des comptes d’administration, et figure d’ailleurs au projet d’état liquidatif en date du 5 juin 2024. De la même façon, le fait allégué que [Y] [F] puisse être créancier de l’indivision au titre de son paiement de la moitié des charges de copropriété ou de la taxe foncière est indifférent pour caractériser une situation d’urgence, en ce qu’il s’agit de dépenses ouvrant à celui qui les expose droit à une créance sur l’indivision.
Pareillement, le fait qu’existe un désaccord sur la mise en vente du bien ne caractérise pas davantage, aujourd’hui, une situation d’urgence, dès lors qu’il n’est pas soutenu que ce bien, habité par l’un des indivisaires, dépérirait ni ne perdrait de sa valeur.
Il est rappelé que les critères pour que le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond autorise la vente d’un bien sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, à savoir l’urgence et l’intérêt commun, sont plus restrictifs que ceux permettant au tribunal ou au juge aux affaires familiales, saisi d’une demande en partage, d’ordonner la licitation du bien.
Force est de constater qu’en l’espèce ces critères d’urgence et d’intérêt commun ne sont pas remplis, de sorte que toutes les demandes de [Y] [F] relatives à la vente de ce bien seront rejetées.
Sur la demande de [Y] [F] de condamner [I] [R] à payer une provision au titre d’indemnités d’occupation
[Y] [F] forme au dispositif de son assignation les demandes suivantes :
« CONDAMNER Madame [R] à payer à Monsieur [F] la somme de 221 952 € à titre provisionnel au titre des indemnités d’occupation pour la période du 2 avril 2013 au 31 août 2024 ;
CONDAMNER Madame [R] à payer à Monsieur [F] chaque mois à compter du 1er octobre 2021, la somme de 2 870 € à titre provisionnel et la somme de 221 952 € à titre provisionnel au titre des indemnités d’occupation dues et ce jusqu’au partage ou la libération des lieux sauf à parfaire ; »
D’abord, il est relevé que si [Y] [F] indique au corps de ses écritures auxquelles il s’est oralement référé souhaiter changer le montant de l’indemnité d’occupation, ne figure à son dispositif qu’une demande de condamner chaque mois [I] [R] à une provision d’un montant de 2.870 euros depuis le 1er octobre 2021, outre une provision d’un montant total de 221.952 euros.
L’article 815-11 du code civil dispose que :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Dès lors que les fruits et revenus que le bien aurait normalement produits pendant la période d’occupation privative alléguée auraient alors nécessairement appartenu à l’indivision, il apparaît que seule l’indivision doit être considérée comme bénéficiaire de l’indemnité d’occupation due par un indivisaire ayant joui privativement d’un bien indivis, en ce que l’indemnité d’occupation ne fait que remplacer la perte de ces fruits et revenus. En d’autres termes, l’indemnité d’occupation, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la jouissance privative d’un coindivisaire, est due à l’indivision jusqu’au partage et doit entrer dans la masse active partageable.
Il est rappelé qu’en l’espèce une indemnité d’occupation vis-à-vis de l’indivision matrimoniale a été mise à la charge de [I] [R] par le jugement du 17 juin 2019 confirmé par l’arrêt du 1er décembre 2021.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant l’indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant suivant les dispositions de l’article 815-11 précité du code civil.
De sorte que, le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond analyse la demande [Y] [F] de condamner [I] [R] au paiement d’une provision comme une demande de distribution de sa part des bénéfices.
D’abord, force est de constater que [Y] [F] ne rapporte pas la preuve d’une contestation quant à la distribution de bénéfice indivis, à défaut d’en faire état dans son acte introductif d’instance lequel se limite à faire état d’un désaccord quant à la vente du bien indivis, et non d’un refus d’une distribution de bénéfice indivis. Ainsi, l’examen des échanges de courriels produits montrent uniquement des demandes portant sur la vente de l’appartement, comme par exemple le courriel du 27 janvier 2022. Si un dire du 3 juin 2024 adressé au notaire commis indique « Il sera demandé le paiement immédiat de ces indemnités d’occupation », il n’est pas démontré que [Y] [F] a, préalablement à la saisine du président du tribunal, sollicité directement de sa coïndivisaire la distribution d’un bénéfice indivis, et donc à plus forte raison l’existence d’une contestation.
En outre, [Y] [F] ne produit aucun calcul du bénéfice annuel de l’indivision matrimoniale, dès lors qu’il se limite à prendre en considération les produits de l’indivision sans tenir compte des charges, dont il fait pourtant état (charge de copropriété, taxe foncière). Il ne produit ainsi aucun compte année après année des revenus et charges de l’indivision, et si le projet d’état liquidatif permet de connaître les créances retenus pour chacun des indivisaires au titre des charges sur la totalité, il ne permet pas de déterminer année après année quelles ont été les charges de l’indivision, et donc ainsi les bénéfices annuels, pour chaque année, de l’indivision.
Il est par ailleurs observé que sa demande élude manifestement l’existence d’une indivision, puisqu’il sollicite purement et simplement le paiement de l’intégralité de l’indemnité d’occupation à son profit, alors qu’il n’est pas seul propriétaire du bien et qu’il ne peut avoir vocation qu’à récupérer sa propre part dans les éventuels bénéfices.
Au regard de ces différents éléments, la demande de [Y] [F] de distribution des bénéfices sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[Y] [F] qui succombe en ses demandes à l’instance supportera la charge des dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETONS les demandes de [Y] [F] relatives à la vente du bien immobilier indivis, à savoir :
AUTORISER Monsieur [Y] [F] à faire visiter par deux agences immobilières, à récupérer une clé de l’appartement du [Adresse 2], à vendre en son nom et en celui de Madame [R] et à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien suivant :
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 2] cadastré section AQ numéro [Cadastre 4] les lots 0149, 0208, 0996 au prix minimum de 1 250 000 € comprenant le parking et une cave.
Dans l’hypothèse où le bien ne trouverait pas acquéreur dans les deux mois de sa mise en vente :
AUTORISER Monsieur [Y] [F] à faire visiter par deux agences, à récupérer une clé de l’appartement, à vendre en son nom et en celui de Madame [R], et à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien immobilier indivis à un prix à décider avec l’agence immobilière ou les deux agences immobilières choisies, prix qui pourra être de 1 200 000 € ou de 1 150 000 € en fonction de l’évolution du marché ; »
REJETONS les demandes de [Y] [F] relatives à la distribution de bénéfices indivis, à savoir :
« CONDAMNER Madame [R] à payer à Monsieur [F] la somme de 221 952 € à titre provisionnel au titre des indemnités d’occupation pour la période du 2 avril 2013 au 31 août 2024 ;
CONDAMNER Madame [R] à payer à Monsieur [F] chaque mois à compter du 1er octobre 2021, la somme de 2 870 € à titre provisionnel et la somme de 221 952 € à titre provisionnel au titre des indemnités d’occupation dues et ce jusqu’au partage ou la libération des lieux sauf à parfaire ; »
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS [Y] [F] aux dépens ;
CONDAMNONS [Y] [F] à payer à [I] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025
La Greffière Le Président
Mélanie VAUQUELIN Robin VIRGILE
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