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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 27 févr. 2026, n° 25/02848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ D ] HABITAT MEDITERANEE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [D]
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00153
N° RG 25/02848 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUG4
AFFAIRE :
Société [D] HABITAT MEDITERANEE
C/
[Q]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [E] [Q]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société [D] HABITAT MEDITERANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [G] munie d’un pouvoir spécial
à
DÉFENDEUR :
Madame [E] [Q]
née le 15 Juin 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2026
Date des débats : 06 Janvier 2026
Date du délibéré : 27 Février 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 08 octobre 2025 à [E] [Q] par [D] HABITAT MEDITERRANEE, vers laquelle il est renvoyé et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société [D] HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion d'[E] [Q], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 7 241,45 euros au titre des impayés locatifs, assortie des intérêts au taux légal outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
La société bailleresse précise qu’il n’y pas eu de paiements depuis mars 2025.
[E] [Q] a comparu. Elle reconnaît la dette et explique qu’elle a été déclarée invalide. Elle sollicite des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 09 juin 2020 et d’un avenant en date du 24 juin 2024 pour des locaux sis [Adresse 5], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire délivré le 11 juillet 2025 et signifié le 15 juillet 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 09 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article X et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance en date du 11 juillet 2025, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé en date du 05 janvier 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 7 241,45 euros, échéance de décembre 2025 incluse.
Il s’ensuit queAngélique [Q] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 7 241,45 euros à la société bailleresse, échéance de décembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
À l’audience, [E] [Q] sollicite l’octroi de délai de paiement afin d’apurer sa dette locative et se maintenir dans les lieux, sans toutefois proposer de plan d’apurement.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte que les loyers courants avant l’audience n’ont été intégralement réglés par la défenderesse, étant précisé que le dernier règlement réalisé par la locataire remonte au 25 mars 2025. Par ailleurs, il ressort du Diagnostic Social et Financier établi le 29 décembre 2025 par le Département du Var que la locataire ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé par les travailleurs sociaux et donc qu’aucune information sur sa situation financière n’a pu être recueillie. Enfin, bien que présente à l’audience, [E] [Q] ne produit aucun justificatif concernant sa situation financière.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement formulée par [E] [Q], qui sera donc rejetée.
En conséquence, faute de départ volontaire de la part deAngélique [Q], il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement, en l’espèce la somme de 860,41 euros, dès janvier 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, somme non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
[E] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation liant les parties sur les locaux sis [Adresse 5] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [E] [Q] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion d'[E] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [E] [Q] à payer à la Société [D] HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 7 241,45 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par [E] [Q] ;
CONDAMNONS [E] [Q] à payer à la Société [D] HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation mensuelle de 860,41 euros, dès janvier 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [E] [Q] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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