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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 juin 2025, n° 23/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01877 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSQF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° RG 23/01877 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSQF
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [6] a fait l’objet d’un contrôle effectué le 21 juin 2022 par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 5] portant sur l’application des articles L. 8112-1, L. 8112-2 et L. 8113-7 du code du travail dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
A l’issue de ce contrôle, un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a été adressé à l’encontre de la SAS [6] auquel les agents ont fait grief :
— d’avoir minoré ou ne pas avoir procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale, en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et relatives à l’emploi de personnel salarié,
— d’avoir employé deux salariés sans avoir effectué de déclarations préalable à l’embauche.
Par courrier recommandé expédié le 13 décembre 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la SAS [6], qui a répondu par un premier courrier expédié le 11 janvier 2023 et un second courrier expédié le 13 janvier 2023.
Par courrier du 21 février 2023, l’URSSAF a répondu à la SAS [6].
Le 13 avril 2023, l’URSSAF a mis en demeure la SAS [6] de lui payer la somme de 207 288 euros (soit 168 207 euros de rappel de cotisations et contributions, 27 053 euros de majorations de redressement et 12 028 euros de majorations de retard) due au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022.
Par courrier expédié avec accusé de réception le 8 juin 2023, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette mise en demeure.
Par requête déposée le 2 octobre 2023, la SAS [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024.
Au cours de cette audience, la SAS [6] n’ayant pas comparu, l'[10] a formulé une demande reconventionnelle à l’égard de la société.
Par un jugement rendu le 12 novembre 2024, le tribunal a rabattu l’ordonnance de clôture du 13 juin 2024, ordonné la réouverture des débats et renvoyé à l’affaire à l’audience de mise en état du 16 janvier 2025 aux fins que l’URSSAF justifie avoir communiqué à la SAS [6] ses demandes reconventionnelles.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025.
Au cours de l’audience, la SAS [6], bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
En défense, l'[10] a pour sa part soutenu oralement ses écritures et formulé une demande reconventionnelle afin de se voir verser la somme de 207 288 euros au titre de la mise en demeure du 13 avril 2023. En outre, l’URSSAF a formulé une demande de lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’issue des débats, la partie présente à l’audience a été informée que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition du greffe le 3 juin 2025.
MOTIFS
L’article du 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Les dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale précisent que la procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La procédure sans représentation obligatoire applicable au présent contentieux étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En l’espèce, la SAS [6] s’est vue régulièrement remettre l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025 la convoquant à l’audience du 1er avril 2025, laquelle mentionnait également l’heure de l’audience, soit à 14h.
Alors que l’ordonnance de clôture, ainsi que les dernières écritures de l’URSSAF ont été remises à la SAS [6], cette dernière n’a pas comparu à l’audience et n’a pas formulé de demande de dispense de comparution.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir ses demandes, la SAS [6] n’a saisi le tribunal d’aucune demande relative au redressement et à la mise en demeure subséquente.
Dans ces conditions, alors que les constatations de l’inspecteur du recouvrement font foi jusqu’à preuve contraire et que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen de fait ou de droit de nature à combattre ces constatations, le redressement et la mise en demeure subséquente ne pourront qu’être validés.
En conséquence, il convient de valider le redressement, et la mise en demeure subséquente, en date du 13 avril 2023 d’un montant de 207 288 euros dont 168 207 euros de cotisations, 27 053 euros de majoration de redressement et 12 028 € de majorations de retard.
Sur la condamnation au paiement
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
En l’espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés.
La SAS [6] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu’à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner la SAS [6] à payer à l'[10] la somme de 207 288 euros sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [8] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
La SAS [6], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera condamnée à payer à l'[10] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la mise en demeure du 13 avril 2023 ;
CONFIRME l’ensemble des chefs de redressement contestés ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS [6] à payer à l'[10] la somme de 207 288 euros dont 168 207 euros de cotisations, 27 053 euros de majoration de redressement et 12 028 € de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 13 avril 2023, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [8] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE la SAS [6] à payer à l'[10] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
[Adresse 1], SAS, Me Ziatt
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