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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 2 juin 2025, n° 24/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01485 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSJH
Jugement du 02 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01485 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSJH
N° de MINUTE : 25/01417
DEMANDEUR
Société [17]
[Adresse 16]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[12]
[Localité 4]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01485 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSJH
Jugement du 02 JUIN 2025
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [U], salarié de la société [17], a complété le 14 avril 2021 une déclaration de maladie professionnelle du 27 janvier 2021, mentionnant une « tendinopathie du sus et sous épineux épaule gauche ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [J] le 10 mars 2021 mentionne une « tendinopathie épaule gauche sus et sous épineux en cours de rééducation » et lui prescrit des soins jusqu’au 10 juin 2021.
Monsieur [U] a été déclaré consolidé le 26 septembre 2023.
Par décision du 24 novembre 2023, la [10] a notifié à la S.A [17] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à compter du 27 septembre 2023 pour des « séquelles indemnisables d’une tendinopathie de l’épaule gauche traitée médicalement consistant en limitation avec raideur marquée en antépulsion de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un assuré droitier ».
Par lettre de son conseil du 18 décembre 2023, la S.A [17] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
A défaut de réponse, par requête reçue le 20 juin 2024 au greffe, la S.A [17] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale, la S.A [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre liminaire, déclarer le recours recevable et bien fondé,
— à titre principal, prononcer l’inopposabilité du taux d’IPP de 12%,
— à titre subsidiaire, fixer le taux d’IPP de 12% dans le cadre des rapports caisse/employeur,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces ou une expertise sur pièces afin de déterminer les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux et fixer le taux d’incapacité permanente partielle.
Elle fait valoir que la [11] ne justifie pas l’attribution d’un coefficient professionnel permettant ainsi à l’assuré le versement d’une rente. Elle indique que la rente attribuée au salarié ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Subsidiairement, elle soutient que son médecin conseil n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles de sorte qu’il n’a pas pu émettre un avis sur le taux d’incapacité ni même vérifier si le barème a bien été appliqué.
Par conclusions reçues le 7 février 2025 au greffe, la [13] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
— déclarer le recours de la société recevable mais mal fondé,
— confirmer la décision de la caisse fixant le taux d’IPP de 12% en lien avec les séquelles de la maladie professionnelle du 14 avril 2021,
— privilégier la mesure de consultation et limiter la mission du technicien à la fixation du taux d’IPP et en cas d’expertise, mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur,
— débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que l’attribution d’un coefficient professionnel n’est pas automatique, que la caisse justifie son attribution par un risque de perte d’emploi ou de difficulté de reclassement, le caractère manuel de la profession exercée et l’octroi d’une qualification inférieure. Elle indique que le versement d’une rente est lié à l’évaluation du taux d’IPP par le médecin conseil sans que la caisse n’ait à rechercher si la victime a subi une perte de gains ou une incidence professionnelle et qu’en conséquence l’existence même de la rente ne peut être remise en cause sur l’absence d’éléments justifiant l’attribution d’un coefficient socio-professionnel. Elle indique que le médecin conseil s’est fondé sur le barème indicatif d’invalidité au point 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » relatif à l’épaule pour retenir un taux intermédiaire de 12% au regard des séquelles constatées chez l’assuré et son incidence professionnelle. Elle précise que la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude le 19 juillet 2023 et l’assuré a été licencié pour inaptitude le 30 octobre 2023 après 38 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier reçu le 7 février 2025 au greffe, la [13] a sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
En l’espèce, par lettre du 24 novembre 2023, Monsieur [Y] [U] a notifié à la S.A [17] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à compter du 27 septembre 2023 pour des « séquelles indemnisables d’une tendinopathie de l’épaule gauche traitée médicalement consistant en limitation avec raideur marquée en antépulsion de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un assuré droitier ».
La société [17] invoque les arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, dont il résulte que la rente a pour objectif exclusif de réparer les préjudices subis dans la vie professionnelle, et soutient qu’en l’absence de preuve par la caisse de préjudices d’ordre professionnel, il n’y a pas lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente allouée après consolidation des lésions résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte notamment que l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime, avant comme après consolidation, doivent faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une faute inexcusable de l’employeur est démontrée.
Il ne s’évince en revanche nullement de ces arrêts de quelconque modification des modalités d’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle, qui demeurent régies par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. La rente compensant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité reste évaluée forfaitairement, en fonction du taux d’incapacité permanente partielle, qui prend en compte le taux médical d’incapacité, déterminé d’après la nature de l’infirmité, et l’incidence professionnelle de cette incapacité. Les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont en effet fonction de la gravité de son invalidité.
La rente ayant un caractère forfaitaire, la caisse n’est pas tenue de démontrer la perte de gains ni l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Toutefois, la [11] justifie d’une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude complétée par le médecin du travail le 19 juillet 2023 et certifiant avoir établi le même jour un avis d’inaptitude pour l’assuré qui susceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle du 27 janvier 2021.
Par conséquent, la [11] justifie que son médecin conseil a attribué un coefficient professionnel pour un assuré, âgé de 62 ans au moment de la consolidation, et ayant été licencié pour inaptitude.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01485 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSJH
Jugement du 02 JUIN 2025
Il résulte de ces éléments que c’est à bon droit que la [11] a attribué à Monsieur [U] un coefficient professionnel.
La S.A [17] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le coefficient professionnel et par conséquent de prononcer l’inopposabilité de la décision de la [11].
Sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.[…]”
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.”
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles. Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de carence de la caisse dans le cadre de ce recours amiable. Au stade du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 142-16-3 précitées prévoient la communication à l’employeur après décision désignant l’expert. En cas de demande de l’employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication d’un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et d’en contester de façon effective le bien-fondé.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la S.A. [17] qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la [11] par lettre du 18 décembre 2023, sollicitant expressément à cette occasion la transmission à son médecin conseil, le docteur [H], du rapport médical.
S’il est constant que le médecin conseil de la société demanderesse, le docteur [H], n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles au stade amiable, cette carence de la caisse est dépourvue de sanction de telle sorte que la demande de réévaluation du taux d’IPP par la société sera rejetée.
Toutefois, la [11] ne justifie pas la transmission d’une copie du rapport d’évaluation des séquelles, de telle sorte que la société demanderesse n’a pas été en mesure de discuter du bien-fondé du taux d’incapacité de 12% attribué à Monsieur [Y] [U].
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, dans les conditions fixées au dispositif, à l’effet de déterminer le taux d’IPP présenté à la date de consolidation par Monsieur [Y] [U] dans les suites de sa maladie professionnelle du 27 janvier 2021.
Sur l’avance des frais d’expertise
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En conséquence, la provision sur les frais de l’expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société anonyme [17] de sa demande de réduction du taux d’incapacité permanente partielle à 0%,
Avant dire droit, ordonne une expertise sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [W] [I],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 14]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Y] [U] constitué par le service médical de la [9], et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, outre le rapport intégral d’évaluation initiale du taux d’incapacité permanente de Monsieur [Y] [U], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Monsieur [Y] [U], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [Y] [U] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 27 janvier 2021,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 12% retenu par la [11] attribué à Monsieur [Y] [U] à compter du 27 septembre 2023,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Dire si la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [U] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, en lien avec la maladie professionnelle du 27 janvier 2021, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [Y] [U],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Dit que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal avant le 8 septembre 2025 ;
Dit que la [9] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du contrôle médical de la [9] et le médecin mandaté par l’employeur du commencement de ses opérations d’expertise ;
Fixe à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire qui devra être consignée par la S.A [17] entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 2 juillet 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’au médecin de l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 16 octobre 2025 à 14 heures, salle d’audience P au :
Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDRO
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