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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/10326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10326 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FT6
Minute :
S.A. SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Monsieur [B] [M] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BENOIT-GUYOD
Copie délivrée à :
M. [F]
Le 13 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 mars 2025;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [M] [F], demeurant chez Mme [J] [Y] – [Adresse 4]
comparant en personne
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 12 juillet 2023, la société SEQENS, a donné en location à Monsieur [B] [M] [F], à compter du 12 juillet 2023, un logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel de 622,51 euros et une provision sur charges de 175,19 euros.
Par procès-verbal de signification en l’étude du commissaire de justice instrumentaire du 21 juin 2024, la société SEQENS a fait commandement à Monsieur [F] de lui payer la somme de 3 483,36 euros due au titre des loyers et charges.
Par assignation du 27 septembre 2024, la société SEQENS a fait citer Monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny, lui demandant:
— de constater et, à défaut, de prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges
— d’ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
— d’ordonner que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et , L 433-2 du code des procédures civiles aux frais risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront
— de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, des charges et des éventuels suppléments de loyer que Monsieur [F] aurait payé si le bail n’avait pas été résilié et de la condamner au paiement de cette indemnité jusqu’à la libération effective des lieux
— de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 6 395,66 euros à valoir sur les loyers, charges, indemnités d’occupation et éventuels suppléments de loyer dus et ceux qui seront dus au jour de l’audience avec intérêts de droit sur la somme de 3 483,36 euros à compter du commandement et de l’assignation pour le surplus
— de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
A l’appui, elle fait valoir que les causes du commandement du 21 juin 2024 n’ont pas été réglées dans le délai imparti de sorte que le clause résolutoire est acquise.
Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 2 octobre 2024.
A l’audience du 13 janvier 2025, la société SEQENS se désiste de ses demandes relatives à la résiliation et à l’expulsion, indiquant que les lieux ont été libérés et demande paiement de la somme de 9 054,21 euros au titre de la dette locative.
Elle maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [F] indique que son contrat de travail est suspendu en raison de sa situation administrative et qu’il n’a aucun revenu à l’heure actuelle.
Il demande des délais pour s’acquitter de sa dette ultérieurement, précisant que lorsqu’il percevra à nouveau son salaire, il pourra régler des mensualités de 250 euros.
La société SEQENS ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement dans la limite de 24 mois.
MOTIFS
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat ou tendant au prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, ou sans avoir préalablement signalé l’impayé aux organismes payeurs des aides au logement et l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par l’huissier de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ;
L’assignation du 27 septembre 2024 a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX le 22 juillet 2024 et régulièrement notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis six semaines avant l’audience;
La demande est donc recevable ;
Il ressort des débats et des pièces produites que les lieux ont été libérés le 12 décembre 2024;
Le bailleur se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion;
Déduction faite de la somme totale de 494,17 euros (2 x 149,89 + 194,39) appelée à titre de frais de contentieux, il restait dû au titre des loyers, charges et provisions sur charges la somme de 9 054,21 euros (9 548,38 – 494,17) à la date de libération des lieux;
Monsieur [F] sera condamné, en denier ou quittance afin de tenir compte, le cas échéant, du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux, à payer cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 483,36 euros à compter du commandement et de l’assignation pour le surplus;
Il ressort des débats que Monsieur [F] ne dispose d’aucune ressource actuellement;
Il convient donc de lui accorder un délai de 18 mois pour se libérer de sa dette, qu’il pourra utilement mettre à profit pour rechercher toutes solutions de règlement de celle-ci;
S’il est équitable de laisser à la charge de la société SEQENS les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour l’instance, Monsieur [F] sera tenu aux dépens, la libération des lieux étant intervenu après délivrance du commandement de payer et de l’assignation;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire, en premier ressort
Constate que la société SEQENS se désiste de ses demandes au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion;
Condamne Monsieur [B] [M] [F] à payer en denier ou quittance à la société SEQENS la somme de 9 054,21 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 483,36 euros à compter du commandement et de l’assignation pour le surplus;
Accorde à Monsieur [B] [M] [F] un délai de dix huit mois à compter de la signification du présente jugement pour se libérer de sa dette;
Rejette la demande de la société SEQENS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Condamne Monsieur [B] [M] [F] aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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