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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 26 juin 2025, n° 24/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 26 JUIN 2025
— ------------
DOSSIER : N° RG 24/01026 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ESHJ
L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE VINGT SIX JUIN
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Laure TALARICO, Juge, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. [A] [N] [K] [P],
Mme [U] [Z] [D],
demeurant ensemble 687 chemin de Noiray Dessous – 73290 LA MOTTE SERVOLEX/FRANCE
représentés par Maître Karen DURAZ de la SELARL LIOCHON DURAZ, avocats au barreau de CHAMBERY,
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
ET
Mme [Y] [E] [W]
née le 20 avril 1971 à THONON LES BAINS,
M. [G] [C] [B] [M]
né le 21 janvier 1970 à AIX LES BAINS,
demeurant ensemble 224 Avenue de la Grande Chartreuse, Clos Eléonore – 73000 CHAMBERY
représentés par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY,
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
M. [H] [R]
Mme [L] [S]
Demeurant ensemble 689 chemin du Noiray Dessous 73290 LA MOTTE SERVOLEX
représentés par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY,
M. [B] [J]
né le 26 mars 1944 à LA MOTTE SERVOLEX
Demeurant 190 route du Noiray 73290 LA MOTTE SERVOLEX
représenté par Maître Elodie PERDRIX de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
INTERVENANTS AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience en Chambre du Conseil du 28 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident du 14 janvier 2025. A la demande des parties l’incident a été renvoyé aux audiences de mise en état incident des 11 mars et 10 juin 2025. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 octobre 2019, M. [A] [P] et Mme [U] [D] ont acquis auprès de M. [G] [M] et Mme [Y] [W] une maison d’habitation située 687 Chemin du Noiray Dessous à la Motte Servolex, moyennant le prix de 538 000 euros.
Constatant à plusieurs reprises des inondations sur leur propriété, par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2020, M. [P] et Mme [D] ont fait assigner M. [M] et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de les voir condamner à leur réparer leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés du vendeur.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/00666.
Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
— Ordonné une expertise sur le bien sis 687 Chemin du Noiray Dessous à la Motte Servolex ;
— Commis, pour y procéder, M. [T] [X].
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, M. [M] et Mme [W] ont fait assigner en intervention forcée Mme [S], M. [R] et M. [J] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins notamment de dire et juger que les opérations d’expertise seront communes et opposables à ces derniers et aux fins de jonction de l’affaire à l’instance enrôlée au n° RG 23/00666.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/279.
Par ordonnance de jonction du 27 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des causes susmentionnées sous le seul n° RG 23/00666.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— Déclaré communes et opposables à M. [J], M. [R] et Mme [S] les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [X] par ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2021 ;
— Dit que lesdites opérations d’expertise seront poursuivies au contradictoire de M. [J], M. [R] et Mme [S] qui seront régulièrement convoqués et tenus de participer ;
— Débouté M. [R] et Mme [S] de leur demande tendant à être mis hors de cause.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— Ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
— Ordonné durant le sursis, le retrait du rôle de la présente affaire,
— Dit que l’affaire reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligente.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, M. [P] et Mme [D] ont repris l’instance. L’affaire a été renumérotée au RG 24/1026.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, M. [P] et Mme [D] ont saisi le juge de la mise en état aux fins, selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, de voir :
— Juger la demande recevable et bien fondée,
— Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] aux nouveaux désordres, à savoir :
Les façades ruisselantesLes percolations d’eaux à travers l’avant toit Les spots encastrés ruisselants dangereux (chocs électriques) -Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils sollicitent une modification de la mission octroyée à l’expert eu égard aux nouveaux désordres constatés par ce dernier et précisés dans son courriel du 11 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, M. [M] et Mme [W] demandent au juge de la mise en état de :
— Juger la demande d’extension des opérations d’Expertise confiées à Monsieur [T] [X], sollicitée par les Consorts [P] – [D], irrecevable en ce qu’elle ne précise pas, de façon claire et circonstanciée, les désordres auxquels cette extension doit s’appliquer et la mission qui doit être confiée à l’expert.
En tout état de cause,
— Débouter les Consorts [P] – [D] de ladite demande d’extension, laquelle n’est ni fondée, ni justifiée.
— Joindre les dépens de l’incident à l’instance principale.
Ils soutiennent qu’une telle demande de modification de la mission de l’expert apparait irrecevable dès lors que les demandeurs à l’incident ne précisent pas les désordres. Ils ajoutent que la construction de la maison a eu lieu il y a plus de 10 ans de sorte qu’aucune garantie ne peut être mobilisée, que leur responsabilité n’est recherchée que sur le fondement de la garantie des vices cachés, qu’il n’est pas démontré le lien entre ces nouveaux désordres et les inondations initialement constatées.
M. [J], M. [R] et Mme [S] n’ont pas conclu sur l’incident.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
L’incident a été évoqué à l’audience du 11 mars 2025 et mis en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 26 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 143 du même code prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du code de procédure civile ajoute que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Enfin, l’article 146 du code de procédure civile dispose qu'« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce et à titre liminaire, il convient de noter que, contrairement à ce qu’allèguent M. [M] et Mme [W], les demandeurs à l’incident précisent explicitement dans le dispositif de leurs conclusions d’incident les désordres devant faire l’objet d’un complément de la mission d’expertise, à savoir « les façades ruisselantes, les percolations d’eaux à travers l’avant toit et les spots encastrés ruisselants dangereux ». Dès lors, aucune irrecevabilité ne peut être valablement alléguée à ce titre.
Il résulte du courriel du 11 juin 2024 adressé par M. [X], l’expert, aux conseils des parties, que ce dernier a constaté « des sinistres qui n’avaient pas été déclarés, venant du toit terrasse :
FAÇADES RUISSELANTES
PERCOLATIONS D’EAUX A TRAVERS L’AVANT TOIT
SPOTS ENCASTRES RUISSELANTS DANGEREUX (chocs électriques)
L’expert considère que ces éléments doivent être investigués rapidement, depuis le tout terrasse avec l’étancheur de l’opération (…) ».
M. [J], M. [R] et Mme [S] n’ayant pas conclu sur l’incident, ne s’opposent pas à la modification de la mission confiée à l’expert.
Dès lors, compte tenu des nouveaux désordres découverts par l’expert, il apparait nécessaire que l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 9 novembre 2021 soit étendue aux nouveaux désordres évoqués, étant précisé que les arguments de M. [M] et Mme [W] quant à leur irresponsabilité seront appréciés par le juge du fond.
La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve d’une demande ultérieure de l’expert.
Les dépens seront réservés et joints au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la mission confiée à M. [T] [X] par ordonnance du 09 novembre 2021 sera étendue à l’examen des désordres affectant :
les façades ruisselantes, les percolations d’eaux à travers l’avant toitles spots encastrés ruisselants Sur le bien immobilier sis 687 Chemin du Noiray Dessous, la Motte-Servolex ;
Dit n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
Réserve les dépens.
Renvoie à l’audience de mise en état du 09 octobre 2025 9 heures 00
pour conclusions Mme [Y] [E] [W] et M. [G] [C] [B] [M]
Ainsi jugé et prononcé le 26 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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