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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 6 févr. 2024, n° 15/44589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/44589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 15/44589 – N° Portalis 352J-W-B67-CGWVP
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
Art. 242 du Code Civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
[Adresse 11]
[Localité 4] (SUISSE)
Représenté par Me Christian VALENTIE, Avocat, #C2441
DÉFENDERESSE
Madame [R] [Z] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 3] (SUISSE)
Représentée par Me Charlotte BUTRUILLE-CARDEW, Avocat, #B0226
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[N] [P]
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ, greffier lors des débats
Camille OUDIN, greffier lors du prononcé
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Vera Zederman, Vice-Présidente aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2016,
Vu l’ordonnance rectificative du 11 avril 2018,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 octobre 2020,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2022,
DIT que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce des époux et aux obligations alimentaires, et que la loi française est applicable,
DIT que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial et que la loi suisse est applicable,
DIT que le juge suisse est compétent pour connaître des demandes relatives aux obligations alimentaires à l’égard des enfants et que la loi suisse est applicable,
DEBOUTE M. [O] [I] de sa demande de nullité du rapport d’expertise en date du 27 janvier 2021,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux en application de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 16] (Maroc)
et de
Madame [R] [Z] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12], [Localité 14] (Maroc)
mariés le [Date mariage 6] 1998 à [Localité 15] (Maroc);
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 20] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
FIXE la date des effets du divorce des époux en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2015,
DIT que Mme [R] [Z] épouse [I] reprendra l’usage de son nom patronymique, à compter de l’acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ;
FIXE au profit de Mme [R] [Z] épouse [I] une prestation compensatoire en capital de 150 000 euros (CENT-CINQUANTE-MILLE EUROS) à la charge de M. [O] [I] et CONDAMNE M. [O] [I] à son paiement en tant que de besoin ;
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
ATTRIBUE à M. [O] [I] la propriété du bien sis aux [Adresse 22] cadastré :
— section CB n°[Cadastre 7] [Localité 18] [Localité 17] surface 00 ha32 a 49ca ;
— section CB n°[Cadastre 8] [Localité 18] [Localité 17] surface 00 ha11 a 88ca ;
— section CB n°[Cadastre 9] [Localité 18] [Localité 17] surface 00 ha14 a 81ca ;
DIT que M. [O] [I] devra s’acquitter d’une soulte de 112500 euros (CENT-DOUZE-MILLE-CINQ-CENTS EUROS) au profit de Mme [R] [Z] épouse [I] et le CONDAMNE à son paiement en tant que de besoin ;
DIT n’y avoir lieu de tenir compte de la valeur des avoirs de prévoyance professionnelle suisse des époux (2ème pilier) dans la liquidation de leur intérêts patrimoniaux ;
SURSOIT à statuer sur les désaccords persistants entre époux dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
DESIGNE Me [L] [F], Notaire à [Localité 19] (92), [Adresse 13] (tél [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 23]; ) aux fins de poursuite des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux et afin de statuer sur les points de désaccord suivants, notamment :
— les conditions de financement des biens [Adresse 25] et [Adresse 24] ;
— la valeur vénale du bien [Adresse 24] ;
— la valeur vénale du bien de [Localité 26] ;
— l’intégration aux acquêts de l’épargne retirée par Mme [Z] épouse [I] sur – les comptes des enfants ;
— le montant de la créance de participation de l’épouse ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et RAPPELLE que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser un état liquidatif des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [R] [Z] épouse [I] et M. [O] [I], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 5 000 euros qui devra être versée par moitié par chacun des époux au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l’affaire sera radiée ;
DIT qu’en cas de carence de l’un des époux, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa consignation ;
COMMET le juge du cabinet 103 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
RENVOIE l’affaire devant le juge commis, à l’audience dématérialisée du mardi 24 septembre 2024, 16h00, la présente décision valant convocation dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, d’un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils d’informer le juge en cas de partage amiable ;
DEBOUTE M. [O] [I] de sa demande d’application de la loi suisse aux obligations alimentaires entre époux, et DECLARE irrecevables les demandes de l’époux en application du droit suisse formées au titre des obligations alimentaires ;
DEBOUTE M. [O] [I] de sa demande de prononcé du divorce en application de l’article 237 du code civil,
DEBOUTE M. [O] [I] de sa demande de fixation des effets du divorce au 26 octobre 2016,
DEBOUTE M. [O] [I] de sa demande tendant à constater la nullité du rapport d’expertise notariale établi par Me [G] [V] ;
DEBOUTE M. [O] [I] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE Mme [R] [Z] épouse [I] de sa demande d’exécution provisoire du règlement de la prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens.
DIT que le présent jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 21] le 06 Février 2024
Camille OUDIN Véra ZEDERMAN
Greffier Vice-président
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