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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 14 févr. 2025, n° 24/11554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce par consentement mutuel |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 24/11554 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA7B
Minute : 25/00363
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
demandeur ;
Ayant pour avocat Me Lalla BOUSTANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 11
Et
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur ;
Ayant pour avocat Me Abdellah ETTALBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 27 novembre 2024,
Dit que le juge français est compétent,
Dit que la loi française est applicable, sauf concernant le prononcé du divorce et les conséquences de celui-ci pour les époux, la loi marocaine étant applicable,
Prononce, sur le fondement de l’article 114 du code de la famille marocain, le divorce par consentement mutuel de :
Madame [J] [S], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (Maroc)
Et de
Monsieur [K] [R], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 10],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11],
Homologue la convention de divorce signée par les époux et leurs conseils le 06 janvier 2025,
Annexe au présent ladite convention,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12] (75) dans le mois de sa signification.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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