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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 28 nov. 2024, n° 24/03837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03837 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVCU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/03837 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVCU
Minute n° 24/218
JUGEMENT du 28 NOVEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 28 novembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Madame Laura GIRAUDEL, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Madame Alicia FUHRO auditrice de justice, assistée de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/03837 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVCU
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société T2MC
[Adresse 12]
[Localité 18]
non comparante représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 26] (TUNISIE) ([Localité 17])
[Adresse 9]
[Localité 19]
non comparante représentée par Me Frédéric PINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparant représenté par Me Frédéric PINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [X] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 26] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante représentée par Me Frédéric PINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [K] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 27]
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparante représentée par Me Frédéric PINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 13] 1969 à
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparant représenté par Me Frédéric PINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparant représenté par Me Frédéric PINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après avoir entendu à l’audience publique du 24 octobre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 30 mai 2024, dans le cadre d’un litige opposant la société T2MC d’une part, et Monsieur [D] [W], Monsieur [H] [W], Monsieur [T] [W], Monsieur [F] [W], Madame [J] [W], Madame [K] [W] et Madame [X] [W] (les consorts [W]) d’autre part, la cour d’appel de [Localité 25] (RG 21/10681) a :
confirmé le jugement du tribunal de commerce du 7 mai 2021 en ce qu’il a débouté la société T2MC de sa demande de condamnation des consorts [W] ;condamné la société T2MC à payer 50.000 euros à chacun des six intimés Monsieur [D] [W], Monsieur [H] [W], Monsieur [F] [W], Madame [J] [W], Madame [K] [W] et Madame [X] [W] ;condamné la société T2MC à payer 50.000 euros aux consorts [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, cet arrêt a été signifié à la société T2MC.
Par arrêt du 30 mai 2024 (RG n°21/11304), dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [D] [W] et Monsieur [H] [W], d’une part, à la société T2MC et la SA PROPRETE MATERIEL PRODUITS d’autre part, la cour d’appel de [Localité 25] a notamment :
condamné la société T2MC et la SA PROPRETE MATERIEL PRODUITS à payer 20.000 euros à Monsieur [H] [W] pour procédure abusive ;condamné la société T2MC et la SA PRORRETE MATERIEL PRODUITS à payer 20.000 euros à Monsieur [D] [W] pour procédure abusive ;condamné la société T2MC à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la société T2MC à verser à Monsieur [D] [W] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, cet arrêt a été signifié à la société T2MC.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, les consorts [W] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la société T2MC dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE SA AG MELUN sur le fondement de l’arrêt précité (RG 21/10681) et pour le paiement d’une somme totale de 351.326,67 euros. Celle-ci a été fructueuse à hauteur de 2.618,35 euros.
Le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE a été dénoncé à la SAS T2MC « ARC EN CIEL » inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 791 972 881 et domiciliée [Adresse 16], le 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, les consorts [W] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la société T2MC dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE SA AG MELUN, sur le fondement de l’arrêt précité (RG 21/10681) pour le paiement d’une somme totale de 351.659,18 euros. Celle-ci a été fructueuse à hauteur de 101.030,09 euros
Le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE a été dénoncé à la SAS T2MC « ARC EN CIEL » inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 791 972 881 et domiciliée [Adresse 16], le 10 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice des 2, 5 et 18 juillet 2024, la société T2MC et la société PROPRETE MATERIEL PRODUITS SA ont fait assigner Monsieur [H] [W], Monsieur [D] [W], Monsieur [F] [W], Madame [J] [W] et Madame [K] [W] afin de solliciter des délais de paiement au titre des condamnations ordonnées par les arrêts de la cour d’appel de [Localité 25] du 30 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la société T2MC a fait assigner les consorts [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir ordonner principalement la nullité des saisies bancaires pratiquées sur le compte de la banque SOCIETE GENERALE les 26 juin et 4 juillet 2024 ; subsidiairement, leur mainlevée ; et en tout état de cause, solliciter la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Soutenant oralement ses dernières conclusions à l’audience du 24 octobre 2024, pour contester l’irrecevabilité soulevée par les défendeurs au titre de la prescription de son action engagée le 2 août 2024, la société T2MC a fait valoir que les deux saisies contestées ont été irrégulièrement dénoncées le 1er juillet 2024 d’une part, et le 10 Juillet 2024 d’autre part, chacune de ces dénonciations étant entachées de nullité pour les raisons ci-après exposées.
A l’appui de sa demande de nullité des saisies attributions, au visa de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société T2MC relève que les procès-verbaux de saisie et les actes de dénonciation y relatifs contiennent trois mentions erronées : celle de sa dénomination (par la mention de la société « T2MC ARC EN CIEL » en lieu et place de la société T2MC), celle de son siège social (par la mention du [Adresse 15] à [Localité 22] en lieu et place du [Adresse 11]) et celle du juge de l’exécution compétent pour connaître des contestations (par l’indication du juge de [Localité 23] en lieu et place du juge de [Localité 24]). La société T2MC soutient que ces mentions erronées constituent des nullités de fond.
Toujours à l’appui de sa demande de nullité des saisies-attributions, la société T2MC ajoute qu’elle a fait délivrer une assignation afin de solliciter des délais de paiement de telle sorte que les saisies-attribution sont mal fondées. La demanderesse précise que malgré ses demandes de délai formulées dès le premier commandement de payer qui lui a été délivrée, les consorts [W] multiplient les saisies-attributions, en ce compris celles objet de la présente procédure, ce qui l’oblige elle-même à multiplier les procédures devant le juge de l’exécution. La société T2MC indique encore que ces mesures la placent dans une situation délicate sur le plan de la trésorerie, dès lors que les saisies effectuées rendent indisponibles une somme de 196.057,29 euros.
Soutenant oralement leurs écritures à l’audience du 24 octobre 2024, in limine litis, les consorts [W] ont principalement demandé au juge de l’exécution de déclarer la société T2MC irrecevable en toutes ses demandes au motif que son action tend à prononcer la nullité de saisies inexistantes, et à défaut de déclarer la société T2MC irrecevable en sa demande relative à la saisie pratiquée le 1er juillet 2024, au motif de la prescription. A titre subsidiaire, les consorts [W] ont demandé au juge de l’exécution de débouter la société T2MC de l’ensemble de ses demandes. En tout état de cause, ils ont sollicité sa condamnation à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur fin de non-recevoir, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, les consorts [W] font d’abord valoir que la société T2MC sollicite la nullité de saisies inexistantes puisqu’aucune saisie bancaire n’a été pratiquée les 26 juin et 4 juillet 2024 pour les montants indiqués dans l’assignation. Ils relèvent de nouvelles incohérences dans la désignation des saisies contestées dans les conclusions du demandeur, qui ne permettent pas d’identifier précisément les saisies contestées. A la même fin, au visa des articles R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 122 du code de procédure civile, les consorts [W] font ensuite valoir que la contestation relative à la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2024 et dénoncée le 1er juillet 2024 est irrecevable, dès lors que la société T2MC a engagé l’action plus d’un mois après la dénonciation de la mesure, le 2 août 2024.
A titre subsidiaire, les consorts [W] considèrent les demandes de la société T2MC mal fondées.
Sur le premier moyen relatif à la dénomination du débiteur saisi, les consorts [W] indiquent que seul les actes de dénonciation des procès-verbaux de saisie-attribution mentionne le nom de « T2MC ARC EN CIEL », à l’exclusion des procès-verbaux de saisie-attribution qui font seulement mention de la société T2MC. Les consorts [W] indiquent que cette mention a été ajoutée sur les actes de dénonciation au motif que la plupart des sociétés détenues par la société T2MC portent ce nom commercial. Ils soutiennent que cette mention ne créé aucune confusion quant à l’identité de la personne saisie. Ils contestent en tout état de cause la nullité invoquée, en l’absence de grief, au visa de l’article 114 du code de procédure civile.
Sur le deuxième moyen relatif à l’adresse du débiteur saisi, les consorts [W] considèrent que, à défaut d’avoir pu dénoncer les actes au siège social de la société T2MC, l’huissier lui a valablement notifié dans l’un de ses établissements, à une personne s’étant déclarée apte pour le recevoir. Ils précisent que la société T2MC a quitté son siège social sans effectuer aucune formalité auprès du greffe. Ils précisent que la personne ayant reçu les actes est effectivement salariée de la société T2MC. Ils ajoutent que les dénonciations des saisies au [Adresse 8] n’ont causé aucun grief à la société T2MC dès lors qu’elle réceptionne effectivement son courrier à cette adresse, ainsi qu’en a attesté la personne s’étant habilitée à recevoir l’acte.
Sur le troisième moyen tiré des demandes de délai formulées devant le juge de l’exécution, les consorts [W] opposent qu’en aucun cas une telle demande, au surplus postérieure aux saisies réalisées, ne peut justifier la nullité des saisie pratiquées en vertu d’un acte exécutoire, qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier.
A l’appui de leur demande d’indemnisation à l’égard de la demanderesse, au visa de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, les consorts [W] font valoir que la société T2MC résiste de façon abusive, en refusant d’exécuter des obligations non équivoques, en toute mauvaise foi. Ils relèvent que l’ensemble des procédures engagées par la société T2MC sont purement dilatoires et que la société T2MC ne propose pas de garantie réelle et sérieuse.
L’affaire a été mise en délibéré au jour du présent jugement.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir opposées par les consorts [W]
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’indétermination des demandes
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt.
Conformément à l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, si l’assignation délivrée le 2 août 2024 aux consorts [W] à la requête de la société T2MC contient effectivement des informations erronées quant aux saisies contestées, la société T2MC prend le soin de les rectifier par conclusions régularisées à l’audience. Aussi joint-elle les actes de procédures afférents aux actes qu’elle conteste de telle sorte qu’il est possible d’identifier les saisies-attributions litigieuses.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article R211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution en date du 26 juin 2024 a été dénoncée au débiteur saisi le 1er juillet 2024 de telle sorte que la contestation y relative devait être formée le 1er août 2024 au plus tard. Un tel délai ne s’imposait cependant au débiteur qu’à la condition que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution soit valable. En l’espèce, la société T2MC oppose la nullité des actes de dénonciation des saisies-attribution. Cependant, les actes de dénonciation étant valables, ainsi qu’il est exposé infra, la société T2MC a agi hors délai pour contester la saisie-attribution du 26 juin 2024 dénoncée au débiteur saisi le 1er juillet 2024.
En conséquence, la société T2MC sera déclarée irrecevable à ses demandes au titre la saisie-attribution du 26 juin 2024 dénoncée au débiteur saisi le 1er juillet 2024.
La société T2MC sera néanmoins déclarée recevable en ses demandes au titre de la saisie-attribution du 1er juillet 2024 dénoncée le 10 juillet 2024 dès lors qu’elle a effectivement agi en contestation de la mesure dans le délai d’un mois de la dénonciation intervenue le 10 juillet 2024.
Sur les demandes de nullité formulées par la société T2MC
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure
En vertu de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité
« 1° l’indication des nom et domicile du débiteur, ou s’il s’agit d’une personne morale de sa dénomination et de son siège social ;
(…) »
En vertu de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte, contient, à peine de nullité :
(…)
2° en caractère très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte, et la date à laquelle expire ce délai (…)
3° la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
(…) »
De façon générale, l’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier indique « (…) si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire ou s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
S’agissant de nullités pour vice de forme soumises aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’un grief souverainement apprécié par les juges du fond.
En l’espèce, les actes de saisie-attributions mentionnent effectivement le nom et le siège social du débiteur saisi, tel que figurant sur son extrait kbis récent, à savoir, la société T2MC, dont le siège social est situé [Adresse 11].
Néanmoins, les actes de dénonciation des 1er et 10 juillet 2024, s’ils mentionnent le délai de contestation et son point de départ, ainsi que sa date d’expiration, comportent une mention erronée concernant la dénomination sociale du débiteur social, son siège social ainsi que le juge de l’exécution territorialement compétent. De telles mentions erronées constituent des irrégularités formelles affectant la validité de l’acte, à condition pour le débiteur saisi d’établir un grief.
Au cas présent, la société T2MC n’a pas été induite en erreur dès lors que, parfaitement informée des mesures d’exécution litigieuses, elle a formé sa contestation devant le juge de l’exécution du lieu de son siège social, territorialement compétent pour connaître de sa demande. La société T2MC ne saurait se plaindre du fait que la dénonciation ait été effectuée entre les mains de la mauvaise personne morale, et/ou à la mauvaise adresse alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’huissier instrumentaire a vainement tenté de signifier les actes au siège social figurant sur son extrait Kbis ; qu’à cette occasion, il lui a été indiqué que l’établissement serait fermé ; que lors de ses recherches, il a obtenu l’information selon laquelle la société T2MC serait désormais établie au [Adresse 15] à [Localité 22] ; que sur place, la salariée de la société T2MC s’est déclarée habilitée à recevoir les actes. Il est en outre observé que les actes de dénonciation sont accompagnés de l’acte de saisie-attribution comportant toutes les informations contenues sur l’extrait Kbis de la société de telle sorte qu’il n’y avait pas de confusion possible sur l’identité de la personne saisie.
Ainsi, faute pour la société T2MC de rapporter la preuve d’un grief, sa demande de nullité de l’acte de saisie-attribution et de l’acte de dénonciation sera rejetée.
Sur le moyen tiré de la demande de délais de paiement
Certes, le débiteur a la possibilité de solliciter l’octroi de délais pour payer sa dette, que ce soit par voie amiable ou par voie judiciaire.
Néanmoins, dans un cadre amiable, le créancier muni d’un titre exécutoire n’a pas l’obligation de les accepter. Ces délais ne s’imposent absolument à lui que lorsqu’ils sont issus d’une décision de justice qui fait obstacle aux voies d’exécution. En revanche, l’attribution de délais de paiement est sans conséquence sur une saisie-attribution préalablement opérée.
En l’espèce, la société T2MC a engagé une action tendant à solliciter des délais de paiement par assignation délivrée aux créanciers par actes datés des 2, 5 et 18 juillet 2024.
En aucun cas une telle demande, au surplus postérieure aux saisies réalisées n’entraîne la nullité des saisie pratiquées en vertu d’un acte exécutoire, qui ont pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier.
En conséquence, la demande de mainlevée de la société T2MC sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par les consorts [W]
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La résistance abusive constitue le fait pour un débiteur de refuser avec persistance d’exécuter une obligation, caractérisant un abus, qui entraîne un préjudice pour la partie adverse.
L’abus ne se déduit pas d’une simple résistance mais découle d’une démarche dilatoire, de la mauvaise foi, d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable.
En l’espèce, le titre exécutoire support des saisies date du 30 mai 2024. La décision condamne expressément la société T2MC à une obligation de paiement sans équivoque. Si elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait formulé des demandes ou des propositions de paiement échelonné dès le premier commandement de payer ni même proposé la moindre garantie de paiement depuis, la société T2MC justifie de ce que, de façon quasi concomitante, elle a saisi le juge de l’exécution afin de solliciter des délais de paiement.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les saisies-attributions si elles sont partiellement fructueuses, ne suffisent pas à recouvrer l’intégralité du montant élevé de la condamnation.
Il est encore observé que, même si elle ne justifie pas d’un grief, la société T2MC a justement relevé plusieurs irrégularités susceptibles d’affecter les mesures contestées.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formulées par les consorts [W] au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société T2MC aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [D] [W], Monsieur [H] [W], Monsieur [F] [W], Madame [J] [W], Madame [K] [W] et Madame [X] [W] 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement public mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société T2MC irrecevable en sa demande au titre de la saisie-attribution du 26 juin 2024 dénoncée au débiteur saisi le 1er juillet 2024 ;
Déclare la société T2MC recevable en sa demande au titre de la saisie-attribution du 1er juillet 2024 dénoncée au débiteur saisi le 10 juillet 2024 ;
Rejette la demande de la société T2MC tendant à voir ordonner la nullité de la saisie-attribution du 1er juillet 2024 et l’acte de dénonciation y relatif du 10 juillet 2024, ainsi que la mainlevée de la mesure ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] [W], Monsieur [H] [W], Monsieur [F] [W], Madame [J] [W], Madame [K] [W] et Madame [X] [W] au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société T2MC aux dépens ;
Condamne la société T2MC à payer à Monsieur [D] [W], Monsieur [H] [W], Monsieur [F] [W], Madame [J] [W], Madame [K] [W] et Madame [X] [W] 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Laura GIRAUDEL, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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