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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 15 févr. 2024, n° 21/07604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Février 2024
N° RG 21/07604 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WHRG / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[E] [N] épouse [K]
C /
[X] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Février 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Décembre 2023, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Nicolas MAGUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2175, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([16]) le :
à [E] [N] épouse [K]
à [X] [K]
1 copie exécutoire le :
à Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885
à Me Nicolas MAGUET, vestiaire : 2175
1 copie exécutoire à la [12] ([16]) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 27 octobre 2021 par Madame [E] [N],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Madame [E] [N] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11]
et de
— Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E] [N] de sa demande de de fixation des effets du divorce au 11 mars 2022 ;
DIT que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 27 octobre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [E] [N] et Monsieur [X] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur [R] et [U] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [N] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [K] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18 heures 30,
— les mercredi des semaines impaires de 10 heures à 18 heures 30,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 230 euros (deux cent trente euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 460 euros (quatre cent soixante euros), la contribution que doit verser Monsieur [X] [K], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [E] [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [R] [C] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 17] (69) et [K] [U] [H] née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 17] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [R] [C] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 17] (69) et [K] [U] [H] née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 17] (69) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [N] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais de mutuelle et de transports des enfants sont intégralement pris en charge par le père ;
DIT que Madame [E] [N] et Monsieur [X] [K] partagent par moitié les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais d’activités extra-scolaires et les frais de voyages scolaires, au besoin les y condamne ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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