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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 juin 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Ordonnance du : 20 Juin 2025
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UJZ
N° Minute : 25/368
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [R] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [I] [E] [Z] [P]
[Adresse 9]
[Localité 6]
DEMANDEURS
Représentés par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Rebecca SMITH, avocat,
D’UNE PART
ET
Monsieur [V] [F] [S]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [O] [Y] épouse [F] [S]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
SAS BRC OCCITANIE représentée par Me [A] [W] es qualité de mandataire judiciaire sis [Adresse 3],
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Brigitte BARANES avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, substituée par Me Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat
SDE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentée par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIES, avocat au barreau der MARSEILLE, plaidant, substitué par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
S.A.R.L. ELIMATT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 27 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 02 juin 2023,
Vu l’ordonnance en changement d’expert du 23 juin 2023,
Vu l’ordonnance de référé en date du 03 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de référé en date du 31 mai 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [I] [P], de Madame [N] [P] et de Monsieur [R] [P], en date des 25, 26 et 31 mars 2025, de la société par action simplifiée BRC OCCITANIE, prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [A] [W], (ci-après dénommée SAS BRC OCCITANIE), de la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY), de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE QBE EUROPE SA/NV), de Monsieur [V] [F] [S] et de Madame [O] [Y] épouse [F] [S], aux fins de voir ordonner l’extension de la mission confiée par le juge des référés à l’expert, Monsieur [K] [B], en ce que de nouveaux désordres sont apparus, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [V] [F] [S] et de Madame [O] [Y] épouse [F] [S], en date du 07 mai 2025, de la société à responsabilité limitée ELIMATT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ELIMATT), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 02 juin 2023 par le juge des référés et confiées selon ordonnance en changement d’expert à Monsieur [K] [B], puis étendue à de nouvelles parties selon ordonnances de référé en date des 03 novembre 2023 et 31 mai 2024, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 29 avril 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SARL ELIMATT et de la SAS BRC OCCITANIE, régulièrement assignées et avisées de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [V] [F] [S] et de Madame [O] [Y] épouse [F] [S] dans le cadre de la procédure portant le numéro RG 25/00230, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaitent voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicite la condamnation des consorts [P] au paiement des frais de consignation complémentaire et aux dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SDE QBE EUROPE SA/NV, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 27 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle les demandes de Monsieur [V] [F] [S] et de Madame [O] [Y] épouse [F] [S] dans le cadre de la procédure portant le numéro RG 25/00306, ont été reprise oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00230 et 25/00306, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00230, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur l’extension de la mesure d’instruction à la SARL ELIMATT
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 02 juin 2023 (RG n° 23/00137) au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [H] [P], d’une part et Monsieur [V] [F] [S] ainsi que la SDE QBE EUROPE SA/NV d’autre part. Il ressort de cette décision que Monsieur [K] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Selon ordonnance en changement d’expert du 23 juin 2023, Monsieur [K] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, en remplacement de Monsieur [K] [L].
Par ordonnance de référé en date du 03 novembre 2023 (RG n° 23/00497), les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SAS BRC OCCITANIE, ainsi qu’à la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY et les missions de l’expert judiciaire ont été étendues à de nouveaux désordres.
Monsieur [H] [P] est décédé le 10 décembre 2023 et l’instance a été reprise par ses héritiers, à savoir Madame [I] [P], Madame [N] [P] et Monsieur [R] [P].
Enfin selon ordonnance de référé en date du 31 mai 2024 (RG n° 24/00135), les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à Madame [O] [Y] épouse [F] [S].
Au cours des opérations d’expertise, et suivant les pièces versées aux débats, il est apparu que la SARL ELIMATT est intervenue pour réaliser des travaux dans l’ensemble immobilier des consorts [P] aux mois de mai et juin 2022, soit sur une période postérieure à la vente immobilière et antérieure à la mesure d’instruction judiciaire.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, de lui rendre communes les ordonnances de référé en date du 02 juin 2023 (RG n° 23/00137), du 03 novembre 2023 (RG n° 23/00497), du 31 mai 2024 (RG n° 24/00135) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [K] [B] selon ordonnance en changement d’expert du 23 juin 2023.
Monsieur [V] [F] [S] et Madame [O] [Y] épouse [F] [S] qui sont à l’origine de cette demande d’extension, feront l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur l’extension des missions de l’expert judiciaire
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les consorts [P] ont tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que de nouveaux désordres ont été constatés par l’expert judiciaire, lors de son accedit n°3 le 26 septembre 2024.
Enfin les défendeurs ne s’opposent pas à l’extension des missions de l’expert et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Les consorts [P] qui sont à l’origine de cette demande d’extension feront l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en extension de mission et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs initiaux à la mesure d’instruction, à savoir les consorts [P], supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00230 et 25/00306 sous le numéro 25/00230 ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes les ordonnances de référé en date du 02 juin 2023 (RG n° 23/00137), du 03 novembre 2023 (RG n° 23/00497), du 31 mai 2024 (RG n° 24/00135) et opposables à la société à responsabilité limitée ELIMATT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [K] [B] selon ordonnance en changement d’expert du 23 juin 2023 ;
Disons que la société à responsabilité limitée ELIMATT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, devra également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [K] [B] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Etendons la mission de [K] [B] désigné en qualité d’expert dans les termes suivants :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Décrire les désordres relatifs :
A la salle d’eau du rez-de chaussée (importantes traces de remontées d’humidité par la menuiserie, importantes traces de moisissures dans la douche, cloques et taches dues à des infiltrations d’eau) ;
A la structure de l’immeuble et de l’enduit de façade (importantes fissures verticales et horizontales en façade, arrachement des enduits en pied, fissure du trottoir, défaut d’épaisseur d’enduit, fissure oblique, absence de harpage des maçonneries, rupture des parpaings, défaut de largeur des joints verticaux, présence de terres humides en pied de fondation, fissures au droit de la liaison escalier / habitation, escalier qui se déverse vers la gauche) ;
Dire si les travaux réalisés par la société BCR OCCITANIE répondent aux règles de l’art ;
Dire si ces désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ;
Décrire et donner son avis sur les mesures propres à y remédier ainsi que sur le coût des travaux, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
Donner son avis sur l’existence des préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [V] [F] [S] et Madame [O] [Y] épouse [F] [S] entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 14], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que faute de consignation de la présente provision complémentaire dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la demande visant à rendre communes les ordonnances de référé en date du 02 juin 2023 (RG n° 23/00137), du 03 novembre 2023 (RG n° 23/00497), du 31 mai 2024 (RG n° 24/00135) et opposables à la société à responsabilité limitée ELIMATT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [K] [B] selon ordonnance en changement d’expert du 23 juin 2023, sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1.000,00 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [I] [P], Madame [N] [P] et Monsieur [R] [P] entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 14], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que faute de consignation de la présente provision complémentaire dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la demande en extension des missions de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de six mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons Madame [I] [P], Madame [N] [P] et Monsieur [R] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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