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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 21 avr. 2026, n° 26/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00970 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKJF
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 21/04/2026
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
Madame [J] [M] [E] [V] épouse [P] [N]
Monsieur [R] [P] [N]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Edith COGNY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 21 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [J] [M] [E] [V] épouse [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous seing privé en date du 21 août 2019, Monsieur et Madame [I] ont donné à bail à Monsieur et Madame [P] [N] un appartement de trois pièces avec jardin situé [Adresse 5].
Le logement était en bon état général lors de l’entrée dans les lieux des locataires, comme en atteste l’état des lieux d’entrée du 21 août 2019.
À compter de l’année 2022, Monsieur et Madame [P] [N] ont cessé de régler régulièrement leurs loyers et charges. Par jugement du 6 janvier 2023, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Melun a ordonné leur expulsion et les a condamnés au paiement de la somme de 9 309,54 € au titre de l’arriéré locatif dû au 19 octobre 2022, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. L’expulsion a été exécutée le 23 octobre 2023.
À la reprise du bien, les bailleurs ont constaté que le logement était en très mauvais état.
La société AXA FRANCE IARD, ayant indemnisé les bailleurs à hauteur de 4 055,86 € (quittance subrogative du 22 mai 2024, Pièce n° 10), est subrogée dans leurs droits et sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [P] [N] au paiement de cette somme, après mise en demeure infructueuse du 19 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 24 février 2026.
Monsieur et Madame [P] [N], régulièrement cités, n’ont pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
1. La société AXA FRANCE IARD est subrogée dans les droits des bailleurs en vertu de l’article 1346-1 du Code civil et de l’article L. 121-12 du Code des assurances. La subrogation est expressément consentie et justifiée par la quittance subrogative du 22 mai 2024.
Sur le fondement de la créance
2. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat, sauf cas de force majeure ou fait d’un tiers. Le décret du 26 août 1987 précise la liste des réparations locatives.
3. En l’espèce, le procès-verbal de constat du 6 décembre 2023 par la SCP C-JUSTICE et la facture de remise en état attestent des dégradations imputables aux locataires. La société AXA FRANCE IARD a indemnisé les bailleurs pour un montant de 4 055,86 €, après application d’un coefficient de vétusté de 46%. Il est établi que les dégradations étaient telles que les bailleurs ont dû engager des frais de remise en état pour un montant total de 11 893,91 €, selon facture de la société SMB SERVICES du 16 janvier 2024. Le décompte définitif de résiliation, adressé aux locataires le 5 janvier 2024, faisait apparaître un solde locatif de 30 979,69 € après imputation des réparations locatives et déduction du dépôt de garantie.
4. Cette créance est justifiée et doit être intégralement supportée par les locataires.
Sur les dommages et intérêts
5. Monsieur et Madame [P] [N] ont quitté les lieux sans les restituer en bon état, ni communiquer de nouvelle adresse, obligeant la société AXA FRANCE IARD à engager des recherches pour les retrouver. Leur comportement, caractérisé par une mauvaise foi, justifie l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 250 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
6. La société AXA FRANCE IARD a engagé des frais nécessaires à la défense de ses droits. Il est équitable de condamner les locataires à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande de la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [P] [N] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 4 055,86 € au titre du solde du compte locatif, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [P] [N] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [P] [N] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [P] [N] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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