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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00392 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2YU
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CAF DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [X] [F]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00392 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2YU
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F]
Majeur placé sous la tutelle de Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensé de comparution, ayant pour avocat Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CAF DES YVELINES
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [T], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
Statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
Pôle social – N° RG 25/00392 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2YU
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F], placé sous tutelle, a bénéficié du versement par la caisse d’allocations familiales des Yvelines (la caisse) de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par courrier en date du 22 octobre 2024, la caisse lui a notifié un indu de prestations familiales d’un montant total de 28 936,67 euros pour la période d’octobre 2021 à septembre 2024 à la suite de la prise en compte de ses séjours passés hors de France sur cette période.
Contestant le bien fondé de cet indu, M. [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier en date du 26 novembre 2024.
En l’absence de réponse à son recours préalable dans le délai de deux mois, M. [F] a, par requête reçue au greffe le 04 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la créance de la caisse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 octobre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F], représenté par son conseil qui a sollicité une dispense de comparution, s’en rapporte aux prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre liminaire – annuler la décision implicite de la commission de recours amiable,
— à titre principal – condamner la caisse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à lui régler son AAH à compter du 22 octobre 2024 avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ainsi qu’à lui verser une somme équivalente aux AAH « non versées à titre de dommages et intérêts du 22 octobre 2024 »,
— à titre subsidiaire – réduire sa dette d’AAH à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières,
— à titre infiniment subsidiaire – lui octroyer les délais de paiement les plus larges,
— en tout état de cause – condamner l’Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner, à titre reconventionnel, au remboursement de la somme de 11 252,14 euros au titre de l’indu d’AAH sur les périodes d’octobre 2022 à mars 2023 et de novembre 2023 à mai 2024.
Il est renvoyé aux écritures des parties auxquelles elles se sont référées dans leur demande de dispense de comparution et/ou déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la demande d’annulation de la décision implicite de la CRA
Il convient de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens notamment Cass. civ. 2e, 11 février 2016, n°15-13.202 ; Cass. civ. 2e, 21 juin 2018, n°17-27.756).
S’il n’est valablement saisi qu’après rejet explicite ou implicite du recours administratif préalable prévu par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au pôle social du tribunal judiciaire de se prononcer sur le fond du litige ; en l’occurrence la question de savoir si M. [F] est ou non redevable des sommes qui lui sont réclamées par la caisse au titre des allocations adulte handicapé (AAH) perçues pour les mois d’octobre 2022 à mars 2023 et de novembre 2023 à mai 2024.
Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’annulation de la décision implicite de la CRA.
2. Sur la régularité de la notification de dette
Moyens des parties
M. [F] fait valoir, au visa des articles R.133-9-2 et L.533-2 du code de la sécurité sociale, que la notification de l’indu ne lui permet pas de comprendre la motivation exacte de cette réclamation ni de connaitre le montant exact de la somme réclamée ou encore le délai de deux mois imparti pour lui permettre de s’acquitter de celle-ci, ni enfin de son droit d’option.
Monsieur [F] fait également grief à la notification de l’indu, au visa de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de comporter une signature qui ne constitue qu’une reproduction électronique et que la caisse ne justifie pas que les conditions relatives à la valeur probante d’une signature électronique sont réunies ni que l’auteur de la décision contestée apporte la preuve de son authentification et de son consentement.
En réplique, la caisse, fait valoir au visa de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, que la notification de l’indu permet de connaitre précisément le montant réclamé, la nature de la prestation concernée et le motif de la demande de remboursement. Elle rappelle, par ailleurs, que depuis 2021 le délai pour s’acquitter de la somme réclamée n’est plus de deux mois mais de vingt jours et que ce délai est bien mentionné en page deux de la notification de l’indu. Elle fait enfin valoir, au visa de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, que la signature apposée sur la notification est une signature scannée du directeur de la caisse qui a été enregistrée dans l’applicatif de gestion du service des prestations familiales selon une procédure particulière et donc que l’auteur de l’acte est clairement identifié.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-306 du 23 mars 2021, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de vingt jours imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R.142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
En application de ces dispositions, la notification d’indu doit donc préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et mentionne l’existence d’un délai d’un vingt jours à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ou présenter des observations écrites à l’organisme de sécurité sociale.
Ce texte n’impose pas à la caisse d’indiquer, dans la notification d’indu, la norme juridique appliquée ou le détail du calcul de l’indu (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n°20-19.167).
Par ailleurs, aux termes de l’article R.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
En l’espèce, la caisse a notifié à M. [F] un courrier (notification de dette) en date du 22 octobre 2024 précisant :
« Nous avons procédé à la régularisation de votre dossier suite à votre résidence hors de France depuis 2021. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.10.2021. Il apparait après calcul que pour vos prestations familiales, vous nous devez 28 936,67 euros. Pour vous permettre de rembourser cette somme, nous retiendront 116,05 euros sur vos allocations à partir de novembre 2024 ».
Ce courrier ne fait référence qu’à une seule prestation familiale, à savoir l’AAH, M. [F] ne bénéficiant pas d’autres prestations.
Concernant les voies et délais de recours, le courrier précise que l’allocataire dispose d’un délai de deux mois pour contester la décision et renvoie à l’espace personnel de l’allocataire sur le site caf.fr « pour plus d’information sur les voies de recours ».
Le courrier litigieux précise également que l’allocataire peut rembourser sa dette dans un délai de 20 jours après avoir reçu cette notification.
Il apparait ainsi que la notification de dette du 22 octobre 2024 précise bien à M. [F] la cause (à savoir la suppression de ses AAH en raison de sa résidence hors de France) ainsi que la nature et le montant des sommes réclamées (28 936,67 euros au titre de l’AAH) précision faite que ses droits ont changé à partir du 1er octobre 2021. Elle mentionne, par ailleurs, les délais et voies de recours ainsi que le délai de 20 jours dont il bénéficiait pour rembourser sa dette ou présenter ses observations écrites à la caisse.
Par ailleurs, il convient de relever que la notification de dette litigieuse comporte une signature numérisée du directeur de la caisse concernée, M. [K] [O],
Aucune irrégularité n’est ainsi démontrée par l’allocataire, les conditions prévues par l’article R.212-1 du code des relations entre le public et l’administration étant réunies et aucune diligence supplémentaire n’étant par conséquent nécessaire pour s’assurer de l’authenticité de la signature utilisée.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ses éléments, il y a lieu de constater que la notification de dette est régulière et conforme aux exigences légales et qu’il n’y a donc pas lieu de l’annuler.
3. Sur la régularité de la procédure de contrôle
Moyens des parties
M. [F] fait valoir, au visa de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, que la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée. Il fait également valoir, au visa de l’article L.114-21 du même code, que la caisse ne l’a pas spontanément informée de l’usage du droit de communication.
En réplique, la caisse verse aux débats la prestation de serment et la délégation de Mme [N] [G], agent en charge du contrôle litigieux. Elle fait également valoir, au visa de l’article L.114-19 et L.114-21 du code de la sécurité sociale, que l’agent de contrôle a indiqué dans son rapport avoir informé oralement M. [F] du droit de communication et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. Elle précise qu’en tout état de cause l’agent de contrôle a rendu ses conclusions sur la base de l’étude du passeport de M. [F] et non sur la base des relevés bancaires obtenus dans le cadre du droit de communication.
Réponse du tribunal
Sur l’assermentation de l’agent de contrôle
Il résulte d’article L.114-10 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 5 mai 2014 que les contrôles portant sur les prestations et le contrôle du respect des conditions de résidence ne peuvent être conduits que par des agents assermentés et agréés, chargés d’une telle mission par le directeur de la caisse assurant le service de cette prestation.
En l’espèce, la procédure de contrôle a été menée par Mme [N] [G] dont la délégation du directeur général de la caisse en date du 14 juillet 2023 et la prestation de serment du 8 novembre 2022 sont versées aux débats par la caisse.
La preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle est donc rapportée par la caisse.
Sur l’information de l’usage du droit de communication
L’article L.114-21 précisé dispose que « l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L.114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, notamment du rapport d’enquête en date du 13 septembre 2024, que le seul document sur lequel la caisse s’est fondée est le passeport que M. [F] a présenté au contrôleur assermenté.
Le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale doit donc être écarté.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ses éléments, il n’y a pas lieu d’annuler la procédure de contrôle.
4. Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation adulte handicapé
Moyens des parties
M. [F] ne conteste pas ses séjours à l’étranger. Il reproche cependant à la caisse, au visa de l’article R.821-1 du code de la sécurité sociale, de ne pas avoir « vérifier les motifs des séjours effectués par lui à l’étranger et qu’il n’a pas perdu sa résidence régulière en France ». Il précise que ses voyages ont été organisés exclusivement dans le but de lui offrir des moments d’évasion et d’améliorer son bien-être psychologique. Il ajoute que ses séjours ont toujours été temporaires et n’ont jamais eu pour objet un changement de résidence. Il fait enfin valoir qu’il n’a jamais été informé par la caisse de la nécessité de déclarer ses déplacements temporaires hors de France, ni des conséquences que cela pourrait avoir sur ses droits aux prestations.
En réplique, la caisse fait valoir, au visa des articles L.821-1 et R.821-1du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que le contrôle mené par l’un de ses agents a révélé que M. [F] avait été absent du territoire national sur de longues périodes, à savoir du 13 janvier au 8 juillet 2021, du 30 septembre 2021 au 7 mars 2022, du 20 juillet au 22 août 2022, du 30 août au 22 septembre 2022, du 30 septembre au 28 décembre 2022, du 29 décembre 2022 au 22 mars 2023 et du 18 novembre 2023 au 17 mai 2024. Elle estime ainsi que M. [F] ne pouvait prétendre au bénéfice de l’AAH que pour ses mois complets de présence en France, soit pour les mois d’avril 2023 à octobre 2023 et juin 2024 à septembre 2024. Elle précise que l’indu d’AAH s’élève à la somme totale de 12 628,85 euros ramenée à la somme de 11 254,14 euros en raison de retenues déjà opérés sur ses droits d’octobre 2024 à février 2025. Elle fait enfin valoir que les conditions de versement des prestations, et notamment la condition de présence minimale en France, sont détaillées sur son site et largement accessible par une recherche internet et que l’allocataire ne l’a jamais interrogée à ce sujet.
Réponse du tribunal
Il résulte des articles L.821-1 et R.821-1 du code de la sécurité sociale que l’AAH est réservée aux personnes résidant en France de façon permanente et qu’est réputée également remplir cette condition notamment la personne handicapée qui accomplit hors de France un séjour de moins de trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour à l’étranger de plus de trois mois l’AAH n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L.552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.
Par ailleurs, par application de l’article R.821-4-5 du même code, le bénéficiaire de l’allocation est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse, et notamment du rapport de l’agent assermenté, dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire en application de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, que M. [F] a séjourné hors de France plus de trois mois durant les années 2021, 2022, 2023 et 2024, et à savoir aux périodes suivantes :
— du 13 janvier au 8 juillet 2021,
— du 30 septembre 2021 au 7 mars 2022,
— du 20 juillet au 22 août 2022,
— du 30 août au 22 septembre 2022,
— du 30 septembre au 28 décembre 2022,
— du 29 décembre 2022 au 22 mars 2023,
— et du 18 novembre 2023 au 17 mai 2024.
Cela est notamment confirmé par la copie des pages du passeport de l’intéressé, versée aux débats par la caisse, portant la trace de ses entrées et sorties du territoire national.
M. [F] et ses tuteurs ne le contestent d’ailleurs pas. Ils indiquent seulement ne pas avoir su cette condition de la loi et précisent que ces séjours n’avaient d’autre objet que d’offrir à M. [F], lourdement handicapé, des moments d’évasion et d’améliorer son bien-être psychologique.
Mais, il convient de rappeler que la loi n’autorise les séjours supérieurs à trois mois hors du territoire national que pour poursuivre des études, apprendre une langue étrangère ou parfaire une formation professionnelle, motifs qui ne sont pas allégués par M. [F].
Il apparait ainsi acquis que M. [F] a, sans motif légitime, quitté le territoire national en 2021, 2022, 2023 et 2024, plus de 92 jours.
M. [F] et ses tuteurs ne pouvaient ignorer la condition en cause, alors que la caisse communique sur la condition de résidence en France sur son site internet et qu’ils pouvaient se renseigner auprès des services de la caisse sur sa situation hors de France.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la caisse rapporte la preuve que M. [F] ne pouvait prétendre au bénéfice de l’AAH pour les mois d’octobre 2022 à mars 2023 et de novembre 2023 à mai 2024. L’indu de ce chef est donc justifié tant en son montant qu’en son principe.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse et de condamner M. [F] à lui payer la somme de 11 252,14 euros au titre du solde de l’indu d’allocation adulte handicapé pour la période d’octobre 2022 à mars 2023 et de novembre 2023 à mai 2024.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de débouter M. [F] de sa demande en paiement sous astreinte de ses allocations aux adultes handicapés à compter du 22 octobre 2024.
5. Sur la demande de dommages-intérêts
Moyens des parties
M. [F] fait valoir, au visa de l’article 1231-6 du code civil, que la caisse a commis une faute à son égard en ne l’informant pas de la nécessité de déclarer ses déplacements temporaires hors de France, ni des conséquences que cela pourrait avoir sur ses droits aux prestations. Il estime que cette faute de la caisse lui a causé un préjudice financier certain correspondant aux retenues indument pratiquées sur ses AAH.
En réplique, la caisse soutient n’avoir commis aucune faute rappelant que les conditions de versement des prestations, et notamment la condition de présence minimale en France, sont détaillées sur son site internet et largement accessible par une recherche internet et que l’allocataire ne l’a jamais interrogée à ce sujet.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, comme exposé précédemment, M. [F] et ses tuteurs ne pouvaient ignorer la condition de résidence en France pour la perception de l’AAH, alors que la caisse communique sur cette condition sur son site internet et qu’ils pouvaient se renseigner auprès des services de la caisse sur sa situation hors de France, ce qu’ils n’ont jamais fait.
Il en résulte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la caisse dans le traitement du dossier de M. [F].
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la caisse.
6. Sur la demande de remise de dette
Moyens des parties
M. [F] sollicite, à titre subsidiaire, une réduction de la somme réclamée par la caisse faisant valoir que la décision que celle-ci lui a « infligé grève de façon conséquente ses ressources ». A cet égard, il estime que la jurisprudence (Cass. soc., 06 mai 1993, n°91-14.531) reconnaît aux juridictions de sécurité sociale la compétence pour une remise de dette partielle ou totale.
En réplique, la caisse fait valoir que s’il entre effectivement dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de sa dette, ce n’est que pour autant qu’il soit saisi d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse ayant rejeté en tout ou partie le demande de remise gracieuse. A cet égard, elle précise que ce n’est pas le cas en l’espèce.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
En principe, en application de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, les caisses ont seules la faculté de réduire ou de remettre, pour cause de précarité de la situation du débiteur, sauf manœuvres frauduleuses ou fausses déclarations, le montant des prestations familiales indues (Cass. Soc., 06 mai 1993, n°91-14.531).
Toutefois, le juge judiciaire peut apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette au sens de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n°18-26.512).
Selon l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, la créance de l’organisme de prestations familiales peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette de prestations familiales, il appartient au juge d’apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent (Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n°20-11.044).
Ainsi, en matière de remise de dette, la compétence du tribunal est limitée, celui-ci ne pouvant être valablement saisi que d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette de prestations familiales.
En l’espèce, M. [F] ne justifie pas avoir formé une demande de remise gracieuse de la dette de prestations familiales auprès de la caisse. Le tribunal ne dispose donc pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur ce point.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de remise de dette de M. [F].
7. Sur la demande de délai de paiement
Moyens des parties
M. [F] sollicite enfin, à titre infiniment subsidiaire, l’octroi de délais de paiement les plus larges conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
En réplique, la caisse fait valoir qu’il n’appartient pas à la juridiction de sécurité sociale d’accorder des délais de paiements. Elle précise toutefois qu’elle ne s’oppose pas à un échéancier sur vingt-quatre mois.
Réponse du tribunal
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 1345-3 du code civil, s’il permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de deux ans, n’est pas applicable aux juridictions du contentieux général de la sécurité.
L’octroi de délais de paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de la caisse concernée.
Dès lors, le tribunal ne disposant pas du pouvoir d’ordonner des délais de paiement, il y a également lieu de déclarer irrecevable la demande formée à ce titre par M. [F].
8. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de M. [X] [F] en annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales des Yvelines (CAF),
DIT n’y avoir lieu à annuler la notification de dette en date du 22 octobre 2024 portant sur l’indu d’allocations aux adultes handicapés pour un montant de 28 936,67 euros,
DIT n’y avoir lieu à annuler la procédure de contrôle,
DEBOUTE M. [X] [F] de sa demande en paiement sous astreinte de ses allocations aux adultes handicapés à compter du 22 octobre 2024,
CONDAMNE M. [X] [F] à payer à la caisse d’allocations familiales des Yvelines la somme de 11 252,14 euros au titre du solde de l’indu des allocations aux adultes handicapés pour les mois d’octobre 2022 à mars 2023 et de novembre 2023 à mai 2024,
DEBOUTE M. [X] [F] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la caisse d’allocations familiales des Yvelines,
DECLARE irrecevables les demandes de remise de dette et de délai de paiement formées par M. [X] [F],
CONDAMNE M. [X] [F] aux éventuels dépens.
DEBOUTE M. [X] [F] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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