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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 31 déc. 2025, n° 25/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01273 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3H5O
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01968
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [A] [R] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chahinaise MEHAMMEDIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 115
ET :
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hannah CHEREAU de la Société AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
L’ Hôpital privé du [Localité 13] Galant, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
Madame [P] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
CPAM DE SEINE ET MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE:
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
**********************************
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que le 17 mai 2024 il s’est rendu aux urgences de l’hôpital privé [Localité 13] Galant à [Localité 12] en raison de symptômes caractéristiques d’un accident ischémique transitoire (perte de l’usage de la parole, incompréhension de la conversation et grande fatigue), qu’il a été autorisé à regagner son domicile avec prescription d’un traitement par Dafalgan à la suite d’une IRM dont le compte-rendu signé par le docteur [B] mentionne « pas d’argument récent ou semi-récent pour un accident ischémique. Pas de composante hemorragique à l’examen de ce jour », que ressentant de nouveaux symptômes il a été admis le 22 mai 2024 à l’hôpital de la [11] où a été diagnostiqué un « infarctus sylvien gauche vu tardivement avec possible participation comitiale surajoutée », qu’il lui a été indiqué que l’IRM réalisée à l’hôpital du [Localité 13] Galant révélait l’existence de signes d’ischémie aigüe et que le docteur [B], signataire du compte-rendu initial soutient que sa signature a été usurpée, Monsieur [U] demande, par assignation 11 juin, 11 et 28 juillet 2025, que soit ordonnée une expertise et que l’hôpital du [Localité 13] Galant et les docteurs [V] et [B] soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge la provision sur la rémunération de l’expert.
Le docteur [W] [Z] intervient volontairement à l’instance, ne s’oppose pas à l’expertise et conclut au rejet des autres demandes.
Il fait valoir que c’est lui qui a interprété l’IRM du 17 mai 2024 et non le docteur [B].
Le docteur [B] conclut à sa mise hors de cause.
Le docteur [V] émet protestations et réserves sur l’expertise et conclut au débouté pour le surplus des demandes et de la mdemande de mise hors de cause de l’hôpital.
L’hôpital du [Localité 13] Galant conclut à sa mise hors de cause en faisant valoir que le docteur [B] exerce son activité de radiologue libéral au sein de la société Imagerie de la plaine de France, entité distincte de l’hôpital et que le docteur [V] exerce son activité d’urgentiste à titre libéral au sein de l’hôpital.
La CPAM DE SEINE ET MARNE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIFS
Dès lors que le docteur [Z] revendique expressément avoir réalisé et interprété l’IRM litigieuse du 17 mai 2024, il échet de mettre hors de cause le docteur [B];
Compte tenu de ce que l’interprétation de l’IRM a été signée du nom d’un docteur qui ne l’avait pas effectuée, qu’il n’a pas été remis à Monsieur [U] de compte-rendu d’hospitalisation et que le docteur [B] a indiqué que par écrit que le compte-rendu avait été créé par le docteur [Z] et « modifié » par le docteur [L], il n’y a pas lieu en l’état de mettre hors de cause l’hôpital du [Localité 13] Galant, ces éléments étant susceptibles de caractériser un défaut d’organisation et de coordination;
Monsieur [U] ne justifie pas de ce qu’un spécialiste aurait estimé que l’IRM du 17 mai 2024 révélait la survenue d’un accident ischémique; néanmoins, le diagnostic effectué à l’hôpital de la [10] 5 jours seulement après et l’absence de compte-rendu d’hospitalisation à l’hôpital du [Localité 13] galant mentionnant les raisons de la consultation rendent légitime la demande d’expertise;
La responsabilité des défendeurs n’étant en l’état ni reconnue ni incontestable, les frais de l’expertise seront avancés par le demandeur et la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Mettons hors de cause le docteur [B];
Ordonnons une expertise au contradictoire de l’hôpital du [Localité 13] Galant, et des docteurs [Z] et [V];
Désignons pour y procéder :
Docteur [S] [M]
Département de Neurologie- Pavillon Montyon
[Adresse 8]
[Localité 5]
Port. : 06.64.10.72.95
Email : [Courriel 9],
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris,
avec pour mission de :
A)-Sur la cause du préjudice;
1)-Décrire la prise en charge et les soins dont Monsieur [U] a fait l’objet de la part des docteurs [Z] et [V] au sein de l’hôpital privé du [Localité 13] Galant à [Localité 12]et dire s’ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale, notamment :
— dans l’établissement du diagnostic;
— dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations;
— dans la réalisation et l’interprétation de l’imagerie médicale;
— dans le choix de la thérapie;
— dans la surveillance du patient;
Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses et autres défaillances constatées;
2)-Dire notamment si l’IRM réalisée le 17 mai 2024 a été correctement interprétée par le docteur [Z] en précisant si cette interprétation présentait des difficultés particulières;
3)-Dire notamment si au regard de l’interprétation de l’IRM faite par le docteur [Z], des symptômes relatés par le patient et son épouse et des investigations cliniques, Monsieur [U] a bénéficié d’investigations et de soins appropriés;
4)-Dans l’hypothèse d’un manquement aux règles de l’art médical de la part de l’un ou l’autre des deux praticiens, déterminer en pourcentage – au regard de la pathologie ultérieurement diagnostiquée et des thérapies réalisées – la perte de chance d’éviter tout ou partie des séquelles subies par Monsieur [U] en ventilant ce pourcentage entre les différentes fautes constatées le cas échéant;
B)-Sur le préjudice;
Liminaire : pour chaque poste de préjudice l’expert précisera s’il aurait été nécessairement produit même si le diagnostic exact avait été posé dès le 17 mai 2024, et à défaut, le pourcentage de perte de chance qu’il ne se soit pas produit résultant des manquements constatés lors de l’hospitalisation du 17 mai 2024;
1°)-Se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [U]; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise;
2°) -Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
3°)-Fournir le maximum de renseignements sur la situation de la victime avant le 17 mai 2024, notamment son identité, son état de santé et ses conditions d’activité professionnelle;
4°)-A partir des déclarations de Monsieur [U] et des documents médicaux fournis, décrire en détail les conséquences préjudiciables de l’accident ischémique diagnostiqué le 22 mai 2024 et des modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins;
5°)-Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, si la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité;
6°) -Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
7°)-Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles de l’accident ischémique diagnostiqué le 22 mai 2024 et des modalités du traitement; dans cette hypothèse, préciser si cet état :
était révélé avant l’accident ischémique , été aggravé ou a été révélé par lui,entraînait un déficit fonctionnel antérieur,- dans l’affirmative, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable à l’accident ischémique et aux modalités de traitement
— dans la négative, dire si l’accident ischémique et les modalités de traitement ont été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir; dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux;
8°) -Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
9°)-Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime, indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et évaluera les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
I-Avant consolidation
10°)-Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident ischémique et les modalités de traitement , la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles(gêne dans les actes de la vie courante) ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
11°)-Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés; si oui, préciser selon quelle périodicité ;
12°)-Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie du fait de celle-ci et des soins, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
13°)-Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
II-Après consolidation
14°)-Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ischémique et aux modalités de traitement résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
15°)-Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
16°)-Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir;
— préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
— 17°)-Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
18°)-Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
19°)-Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
20°)-Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie familiale;
21°)-Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise;
Disons que Monsieur [U] consignera la somme de 2000 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 25 février 2026;
Disons que l’expert déposera son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 après avoir adressé aux parties un pré-rapport et avoir répondu précisément à leurs observations;
Rejetons toutes autres demandes;
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ulrich SCHALCHLI
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