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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 2] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 24/00062 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2TB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00062 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2TB
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée à Madame [Y] par LRAR
Copie exécutoire délivrée à l'[6] par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me LABETOULE par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [D] [M], salarié muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Mme [H] [Y] née [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Angélique LABETOULE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié
Mme [P] [V], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2023, l'[4] (ci-après « l’URSSAF DE NORMANDIE »), a fait signifier à Madame [H] [Y] une contrainte émise le 12 décembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 7 785,22 euros correspondant aux cotisations (7 134,22 euros) et majorations de retard (651 euros) au titre de l’échéance de régularisation 2019, des mois de février, septembre, octobre et novembre 2020, des mois de février à décembre 2021 et des 2ème et 3ème trimestres 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 7 novembre 2024.
L'[7], valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 7 785,22 euros, de condamner Madame [Y] au paiement de cette somme, et de mettre à la charge de cette dernière les frais de signification de la contrainte.
Elle soutient qu’une mise en demeure préalable a bien été régulièrement notifiée à l’adresse de la cotisante. S’agissant du montant des cotisations réclamées, elle rappelle le mode de calcul des cotisations des travailleurs indépendants et détaille le calcul pour chaque année en litige, en précisant que la mise en demeure préalable du 9 décembre 2022 a valablement interrompu le délai de prescription de la créance.
Madame [Y], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse, d’annuler à titre principal les cotisations mises en recouvrement au titre des années 2019 à 2022 et d’annuler à titre subsidiaire celles mises en recouvrement au titre de l’année 2019 du fait de la prescription. Elle sollicite en outre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été régulièrement notifiée par l’organisme de recouvrement, et en déduit que la contrainte litigieuse est irrégulière et doit donc être annulée. Elle conteste par ailleurs le bien-fondé des cotisations réclamées en indiquant qu’elle n’exerce plus d’activité en tant que travailleur indépendant depuis la cessation du fonds de commerce de sa société en date du 24 avril 2019 et qu’elle n’a touché aucun revenu au titre des années visées dans la contrainte. Elle ajoute que les cotisations réclamées au titre de l’année 2019 sont prescrites faute de mise en demeure préalable régulièrement notifiée dans les délais prescrits par les dispositions du code de la sécurité sociale.
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T.J de [Localité 2] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 24/00062 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2TB
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article L. 244-2 du même code, dans sa dernière version applicable au litige, dispose en son alinéa 1er : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
Il résulte de la combinaison de ces textes – dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité – que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La mise en demeure adressée en application des articles précités est en outre considérée comme régulière à la condition qu’elle permette au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en particulier dès lors que sont mentionnés la nature et le montant des sommes dont le paiement est réclamé et la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l'[6] verse aux débats la contrainte litigieuse, régulièrement signifiée, qui vise une mise en demeure préalable du 9 décembre 2022.
Elle justifie en outre d’une notification régulière à la cotisante de la mise en demeure préalable par courrier recommandé avec accusé de réception qu’elle produit. Ce dernier, signé le 12 décembre 2022, comporte le même numéro de recommandé que celui apposé sur le courrier de mise en demeure (AR3C 007 841 8358 6), ainsi que l’adresse de la cotisante.
Il doit être rappelé à ce stade que le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure préalable qui lui a bien été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n’en affecte pas la validité, ni la validité des actes de poursuites subséquents.
Ainsi peu important en l’espèce que l’accusé de réception de la mise en demeure du 9 décembre 2022 ait été signé par une personne autre que Madame [Y] dans la mesure où la seule obligation pesant sur l’organisme de recouvrement aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est d’envoyer la mise en demeure par lettre recommandée à l’adresse du cotisant, ce qui est le cas en l’espèce.
Cette mise en demeure comporte également le détail et la répartition des sommes réclamées au titre des périodes litigieuses. Elle porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant sa notification, les sommes dues seront recouvrées par voie de contrainte ou devant le tribunal.
Cette mise en demeure a donc permis à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation s’agissant des périodes auxquelles elle se rapporte.
Il convient par conséquent de rejeter le moyen de nullité soulevée par Madame [Y] et de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Sur le moyen tiré de la prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2019
Conformément à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Il résulte de la combinaison des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale que lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme de recouvrement peut, à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure, décerner une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les conditions et délais prévus par les textes, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
En l’espèce, une mise en demeure a été régulièrement notifiée à Madame [Y] le 12 décembre 2022 portant notamment sur les cotisations dues au titre de la régularisation de l’année 2019, soit dans les trois ans de leur exigibilité, étant en effet précisé que conformément aux dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus N-2 sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante.
A compter de la réception de cette mise en demeure, la cotisante disposait d’un délai d’un mois pour régler les montants réclamés, délai qui expirait le 12 janvier 2023, point de départ du délai de prescription triennale posé par l’article L. 244-8-1 ouvert à l’URSSAF pour en poursuivre le recouvrement.
Le délai de prescription de la créance prévu à l’article L. 244-3 précité a donc été valablement interrompu par l’émission d’une mise en demeure régulière dans les trois ans de l’exigibilité de la créance.
Le délai de prescription de l’action en recouvrement des cotisations prévu à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale a quant à lui été valablement interrompu par la signification de la contrainte survenue le 15 décembre 2023.
Il en résulte ainsi qu’aucun délai de prescription ne peut en l’espèce être opposé à l'[6]. Le moyen tiré de la prescription des cotisations réclamées par l’organisme de recouvrement sera par conséquent rejeté.
Sur le bien-fondé des cotisations réclamées
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
En l’espèce, Madame [Y] conteste le montant réclamé en faisant valoir qu’elle n’exerce plus d’activité en tant que travailleur non salarié depuis la cession du fonds de commerce de sa société en date du 24 avril 2019. Elle ajoute qu’elle n’a perçu aucune rémunération de la part de cette société au titre des années visées dans la contrainte.
Il n’est cependant pas contesté que Madame [Y] était sur les périodes litigieuses affiliée à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant.
Aux termes de l’article D. 642-1 du code de la sécurité sociale, un montant minimal d’assiette de calcul est retenu, soit un montant de cotisation minimal quel que soit le montant des revenus déclarés. Ainsi, si les revenus sont nuls, le cotisant doit néanmoins cotiser sur la base annuelle minimale.
Il n’y a donc pas lieu de retenir le moyen selon lequel Madame [Y] n’aurait perçu aucun revenu de son activité sur les périodes en litige.
Madame [Y] n’apporte en l’espèce aucun autre élément de nature à utilement contester les calculs opérés par l'[6]. Elle ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par l'[6] qui justifie, aux termes de ses écritures, du mode de calcul des cotisations appelées conformément aux règles légales et réglementaires en vigueur.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
En conséquence, la contrainte doit être validée en son entier montant de 7 785,22 euros, la procédure suivie par l’organisme créancier étant régulière et la créance fondée, en l’absence de tout élément contraire produit aux débats par la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où Madame [Y] succombe en ses demandes, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [Y] est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Madame [H] [Y] de toutes ses demandes ;
— Valide la contrainte émise le 12 décembre 2023 par l'[6] et signifiée à Madame [H] [Y] le 15 décembre 2023 en son entier montant de 7 785,22 euros correspondant aux cotisations (7 134,22 euros) et majorations de retard (651 euros) au titre de l’échéance de régularisation 2019, des mois de février, septembre, octobre et novembre 2020, des mois de février à décembre 2021 et des 2ème et 3ème trimestres 2022 ;
— Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne Madame [H] [Y] à payer à l'[6] la somme totale de 7 785,22 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
— Condamne Madame [H] [Y] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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