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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 6 janv. 2026, n° 23/11003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LEARNORAMA c/ COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ( CSE ) DE L' ETABLISSEMENT ROQUETTE FRERES de [ Localité 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11003
N° Portalis 352J-W-B7H-C2J3U
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LEARNORAMA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mélinda BRIJATOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0411
DÉFENDEUR
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE L’ETABLISSEMENT ROQUETTE FRERES de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Françoise MARECHAL-THIEULLENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2224
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 06 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11003 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2J3U
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2021, le comité social et économique de l’établissement Roquette Frères de [Localité 6] (ci-après le CSE Roquette) a conclu avec la SAS Learnorama, spécialisée dans des services de documentation et de formation en ligne, deux bons de commande n° CE-3394-1 et n° CE-3394-2 à effet au 30 décembre 2020 et prévoyant un abonnement de deux ans à différents « packs » de documentation, devant être mis à la disposition des salariés de l’entreprise.
Par courriel du 25 octobre 2022, la société Learnorama a informé le CSE Roquette que son abonnement, arrivant à échéance le 29 décembre 2022, serait « renouvelé aux conditions prévues dans le contrat initial ». Le 13 décembre 2022, elle lui a déclaré par la même voie que son abonnement avait été automatiquement renouvelé pour un an.
Le 25 janvier 2023, le CSE Roquette, estimant être désengagé des contrats au regard de la durée initialement souscrite de deux ans, a souhaité procéder à leur résiliation. Le 16 février 2023, la société Learnorama a répondu que les contrats avaient été reconduits tacitement et que la demande de résiliation, intervenue hors délai, ne serait pas prise en compte.
Suivant courrier recommandé du 8 mars 2023, la société Learnorama a mis en demeure le CSE Roquette d’avoir à lui régler les sommes de 11.193,40 euros et de 44.773,62 euros au titre de son abonnement, demande à laquelle le CSE Roquette s’est opposé le 16 mai 2023.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 27 juillet 2023, la société Learnorama a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris le CSE Roquette.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 3 juillet 2025, la société Learnorama sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1134 et 1104 du Code Civil
Vu les articles 1193 et 1125 du Code Civil
Vu les articles 1118, 1119 et 1583 du Code Civil.
Vu les articles 1156 et 1157 du Code Civil
Vu les articles 1217 1231.6 du Code Civil
Vu les articles L215-1 et L215-3 du Code de la Consommation
Vu les différentes pièces versées au débat.
(…)
— CONSTATER la validité des contrats formés entre le CSE ROQUETTE et la société LEARNORAMA au titre des prestations délivrées pour les exercices 2021 et 2022.
— CONSTATER l’information préalable délivrée par la société LEARNORAMA au CSE ROQUETTE.
— CONSTATER que les deux abonnements souscrits par le CSE ROQUETTE ont été reconduits à compter du 30 décembre 2022 pour une durée de deux années.
— CONSTATER que le courrier du CSE ROQUETTE en date du 25 janvier 2023 ne vaut pas résiliation effective, car il est hors délai.
— CONSTATER que le CSE ROQUETTE reconnaît sans équivoque le terme contractuel effectif au 31 décembre 2024.
— CONSTATER que les factures n° [Localité 5]-11352 et [Localité 5]-11353 en date du 31/12/2022 au titre de l’exercice 2023 n’ont pas été réglées à la société LEARNORAMA par le CSE ROQUETTE pour un montant de 55 967,02€ TTC.
— CONSTATER que les factures n° [Localité 5]-13417 et [Localité 5]-13418 en date du 29 décembre 2023 au titre de l’exercice 2024 n’ont pas été réglées à la société LEARNORAMA par le CSE ROQUETTE pour un montant de 55 967,02€ TTC.
— DECLARER la société LEARNORAMA recevable et bien fondée dans sa demande en règlement des factures impayées au titre de l’exercice 2023
— DECLARER la société LEARNORAMA recevable et bien fondée dans sa demande complémentaire en règlement des factures impayées au titre de l’exercice 2024,
— CONSTATER que le risque URSSAF n’était pas connu des deux parties en 2021 et que quoi qu’il en soit, il n’est pas avéré en 2025.
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER le CSE ROQUETTE de toutes ses demandes, fins et prétentions, PARTANT,
— DECLARER la validité des contrats signés en 2021 et leur reconduction pour 2023 et 2024.
— CONDAMNER le CSE ROQUETTE à verser à la société LEARNORAMA la somme de 111 934.04 € TTC, correspondant au montant total des factures impayées au titre de l’exercice 2023 et de l’exercice 2024, et intérêts de retard correspondants et à minima les montants des factures relatives aux prestations pour les élus du CSE et relevant du budget de fonctionnement pour la somme totale de 22 386.80€ TTC.
— CONDAMNER le CSE ROQUETTE à verser des dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice commercial à hauteur de 5000€.
— CONDAMNER le CSE ROQUETTE à verser la somme de 160 euros à la société LEARNORAMA au titre des frais forfaitaires de recouvrement par application de l’article D 441-5 du Code de Commerce
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER le CSE ROQUETTE à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître BRIJATOFF en application de l’article 699 du C.P.C.
— CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens,
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ».
Décision du 06 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11003 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2J3U
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 26 juin 2025, le CSE Roquette demande au tribunal de :
« Vu notamment les articles 1104, 1125, 1145, 1156 du code civil, les articles L2312-5, L2312-78, L2315-44-2, R2315-25 du code du travail, D2315-29, du code du travail, les articles L215-1 et L215-3 du code de la consommation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les éléments précités,
Vu les 23 pièces visées,
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité des bons de commande N°CE-3394-2 et N°CE-3394-1 pour défaut de capacité du responsable des ASC à représenter et engager le CSE ROQUETTE de [Localité 6] et pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles des règles de fonctionnement du CSE,
JUGER que ces bons de commande sont inopposables au CSE ROQUETTE des [Localité 6],
En tout état de cause,
PRONONCER la nullité du bon de commande N°CE-33-942 pour violation des dispositions des règles d’ordre public relatives à la commission des marchés et aux dispositions du règlement intérieur du CSE,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société LEARNORAMA à rembourser au CSE ROQUETTE de [Localité 6] – La somme de 38 258.57 € au titre de la facture [Localité 5]-7981 du 1 er mars 2021 (bon de commande N°CE-3394-2),
— La somme de 38 258.57 € au titre de la facture [Localité 5]-9430 du 31 décembre 2021 (bon de commande N°CE-3394-2)
— La somme de 9 564, 64 € titre de la facture [Localité 5]-7980 du 1 er mars 2021 (bon de commande N°CE-3394-1)
— La somme de 9 564, 64 € titre de la facture [Localité 5]-9429 du 31 décembre 2021 (bon de commande N°CE-3394-1)
DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts
A TITRE SUBSDIAIRE
JUGER que le CSE ROQUETTE des [Localité 6] est un non-professionnel au sens du droit de la consommation,
JUGER que la société LEARNORAMA a manqué à son obligation d’information du CSE ROQUETTE de [Localité 6] sur la possibilité de ne pas reconduire les contrats d’abonnement et de la date-limite de non-reconduction, dans des termes clairs et compréhensibles,
JUGER le CSE ROQUETTE de [Localité 6] est fondé à mettre un terme gratuitement à tout moment à compter de la date de leur reconduction tacite aux contrats d’abonnements.
SUR LES MANQUEMENTS CONTRACTUELS DE LA SOCIETE LEARNORAMA
ORDONNER à la société LEARNORAMA de transmettre les factures dont elle réclame le paiement et celles acquittées pour l’année 2022 en faisant apparaître de façon distincte le prix de l’abonnement au soutien scolaire.
Décision du 06 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11003 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2J3U
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DE RESISTANCE ABUSIVE OU RUPTURE ABUSIVE
DEBOUTER la société LEARNORAMA de ses demandes.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
CONDAMNER la société LEARNORAMA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
DEBOUTER la société LEARNORAMA de ses demandes, fins et conclusions ».
La clôture a été ordonnée le 16 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité des bons de commande
Au visa des articles 1104, 1125, 1145 et 1156 du code civil et des articles L. 2315-44-2 et D. 2315-29 du code du travail, selon lui d’ordre public, le CSE Roquette conclut à la nullité des deux bons de commande signés en 2021 en raison de l’incapacité de M. [T] [H] – représentant du CSE pour les activités sociales et culturelles (ASC) – à les signer, dès lors qu’au regard du montant de l’engagement, supérieur à la somme 30.000 euros, il devait être spécifiquement mandaté à cet effet après avis de la commission des marchés. Il relève que ces règles sont au demeurant reprises au sein de son règlement intérieur.
Il fait alors reproche à la société Learnorama de ne pas s’être assurée de cette capacité, n’ayant pas demandé à M. [H] de présenter, au moment de souscrire l’abonnement, le mandat spécial dont ce dernier devait disposer. Il soutient que cette charge probatoire repose sur la demanderesse qui, spécialisée dans la vente de services à des CSE, ne pouvait pas ignorer le cadre légal propre au fonctionnement d’un comité.
Il conteste également toute reconnaissance de la validité des contrats et tout vote du budget correspondant aux abonnements lors de réunions tenues en 2023 et 2024, rappelant son obligation d’inscrire dans ses comptes toutes factures, mêmes contestées, ainsi qu’à l’occasion de sa demande en résiliation des abonnements en janvier 2023.
Il expose enfin que pour ces mêmes motifs, la société Learnorama se trouve mal fondée à se prévaloir d’un mandat apparent de M. [H], alors qu’elle n’ignorait pas la nécessité pour ce dernier de disposer d’un mandat spécial pour engager le comité.
Décision du 06 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11003 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2J3U
En réponse, la société Learnorama, au visa des articles 1104 et 1193 du code civil ainsi que des articles de ce code relatifs à la formation du contrat, souligne avoir exécuté et facturé les contrats entre 2018 et 2022 et ce, sans qu’aucune opposition ne soit soulevée par le CSE Roquette. Elle considère en conséquence que la demande en nullité pour défaut de validation formelle des bons de commande est empreinte de mauvaise foi et que ce défaut, à le supposer établi, ne saurait lui être opposable.
Elle fait valoir que les procès-verbaux du CSE Roquette dressés en 2023 et 2024 démontrent que celui-ci avait bien validé leur relation contractuelle, notamment en budgétisant de façon récurrente le coût de ses prestations conformément aux bons de commande ; que la validité de ces contrats se déduit également de la volonté réitérée du CSE Roquette de les résilier en 2023 et 2024 ainsi que de l’utilisation ininterrompue de ses services par les salariés et élus de l’entreprise sur cette même période ; que le CSE Roquette n’a d’ailleurs jamais informé ses membres et les salariés qu’il convenait de cesser cette utilisation, en dépit de son intention affichée de rompre leurs relations.
Elle se prévaut encore, au visa des articles 1156 et 1157 du code civil, d’un mandat apparent de M. [H], lequel s’est présenté comme responsable des ASC du CSE Roquette et comme pouvant l’engager ; qu’elle avait déjà conclu en 2018 avec ce dernier, dans les intérêts du même CSE, de précédents contrats pour un premier abonnement. Elle rappelle que le CSE Roquette n’a jamais réagi, notamment pour payer les factures qui lui ont été adressées, jusqu’au renouvellement du contrat en 2023. Elle en déduit que le défendeur a ainsi maintenu la croyance que M. [H] avait le pouvoir de l’engager et a implicitement accepté ce contrat ainsi que l’autorité du signataire. Elle lui reproche alors de ne pas produire les procès-verbaux de délibération à même de confirmer la qualité de M. [H] et soutient qu’il incombe au CSE Roquette de rapporter la preuve de ce que celui-ci ne disposait en effet d’aucune habilitation pour l’engager. Elle souligne que plus de 2.000 de ses clients sont des CSE et qu’elle ne dispose aucunement de la capacité de vérifier les mandats de chaque signataire.
Enfin, elle oppose au CSE Roquette le non-respect de ses propres règles structurelles, telles que prévues notamment à son règlement intérieur, et une désorganisation manifeste de son mode de fonctionnement, pour en déduire que les circonstances qu’il invoque au soutien de sa demande en nullité résultent de sa propre turpitude et qu’elles ne sauraient lui être reprochées, étant un simple partenaire commercial.
Sur ce,
En vertu de l’article 1128 du code civil, dans sa version applicable au jour de la signature des bons de commande, « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ».
Sur la capacité et la représentation, l’article 1156 du même code prévoit que : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié ».
L’article 1178 du même code dispose que : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
Son article 1179 ajoute : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé ».
Il est alors prévu, à l’article 1180 qui suit, que la nullité absolue ne peut être couverte par la confirmation du contrat.
Selon l’article 1182 de ce code, « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 2315-44-2 du code de travail, « Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité social et économique détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.
La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité ».
L’article D. 2315-29 du code du travail prévoit que : « Une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants :
1° Le nombre de cinquante salariés à la clôture d’un exercice ;
2° Le montant prévu au 2° de l’article R. 612-1 du code de commerce de ressources annuelles définies à l’article D. 2315-34 ;
3° Le montant du total du bilan prévu au 3° de l’article R. 612-1 du code de commerce.
Le seuil mentionné à l’article L. 2315-44-2 est fixé à 30 000 euros ».
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Au cas présent, il n’est pas en débat que le CSE Roquette répond aux critères fixés à l’article L. 2315-44-2 du code du travail, en outre repris au sein de son règlement intérieur, et qu’au vu du coût annuel total de l’abonnement souscrit le 1er mars 2021 (47.823,21 euros), il convenait que la commission des marchés du CSE Roquette valide le choix de cet abonnement et donne pouvoir spécial à M. [H] afin de valablement l’engager.
Aucun élément ne justifie alors du respect de cette procédure et de la délivrance d’un mandat régulier à M. [H]. En effet, l’existence de cet acte ne peut pas se déduire des procès-verbaux du défendeur datés d’octobre 2023 et de janvier 2024, postérieurs à la signature des bons et à la naissance du litige entre les parties, et aux termes desquels le CSE Roquette se limite à recenser les sommes éventuellement dues à la société Learnorama.
Si ainsi que le relève à raison la demanderesse, il incombait en premier lieu au CSE Roquette de s’assurer du bon suivi de la procédure prévue par le code du travail, il n’en reste pas moins que la société Learnorama, en sa qualité de professionnelle familière du fonctionnement des CSE – puisque admettant en avoir plus de 2.000 parmi sa clientèle – ne pouvait ignorer les dispositions susvisées du code du travail. En cette qualité, elle se devait de procéder, avant envoi de son bon de commande valant offre définitive, aux vérifications utiles pour s’assurer que M. [H] disposait du pouvoir régulier aux fins de contracter dans les intérêts du CSE Roquette.
Le nombre important de clients qu’elle allègue n’était pas de nature à la libérer de toute obligation à cet égard alors qu’au contraire, cette connaissance des marchés impliquant des CSE lui permettait de comprendre les enjeux liés à l’existence ou non d’un pouvoir de M. [H] et de solliciter ce dernier et le CSE Roquette de manière pertinente.
Dans ces circonstances, la société Learnorama ne peut se fonder sur la négligence ou la turpitude du CSE Roquette pour régulariser la cause de nullité découlant de l’incapacité de M. [H] à engager ce dernier.
Par ailleurs, aucun courriel émanant de M. [H] n’est produit confirmant, ainsi que l’affirme la société Learnorama, que ce dernier se serait comporté à son égard comme le mandataire apparent du CSE Roquette lors de négociations préalables à la signature des bons en 2021. La demanderesse ne peut pas s’appuyer sur de précédents bons signés en 2018 par M. [H], dès lors que ces derniers, d’un coût inférieur à 30.000 euros, n’étaient pas soumis au régime de l’article L. 2315-44-2 du code du travail et ne pouvaient donc pas constituer un indice sérieux, aux yeux de la société Learnorama spécialiste du marché des CSE, d’un agrément en apparence donné à M. [H] pour engager le CSE Roquette sur une somme supérieure au plafond de l’article D. 2315-29 susvisé.
Dès lors, la société Learnorama n’établit pas que M. [H] disposait, au moment de signer les bons de commande, d’un mandat apparent au sens de l’article 1156 du code civil.
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4ème chambre 1ère section
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Les deux bons de commande n° CE-3394-1 et n° CE-3394-2 se trouvent ainsi affectés d’une cause de nullité pour défaut de capacité de M. [H], à la date de leur signature, d’engager le CSE en application des dispositions susvisées du code du travail.
Néanmoins, les règles tant légales que conventionnelles auxquelles il a ainsi été manqué sont uniquement destinées à assurer la transparence dans l’organisation et le fonctionnement interne des CSE dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, et ne visent par conséquent qu’à protéger les intérêts de leurs membres, de l’entreprise concernée et de ses salariés.
Ainsi, le CSE Roquette ne démontre pas que ces règles seraient d’ordre public ou que leur violation entraînerait la nullité absolue des contrats conclus, de sorte que ces derniers sont susceptibles de confirmation au sens de l’article 1182 du code civil.
Or, il n’est pas en débat que le CSE Roquette a réglé, au cours de la période 2021-2022, l’ensemble du prix convenu avec la société Learnorama au titre de l’abonnement, sans émettre une quelconque protestation sur la validité des deux bons, dont les références sont rappelées sur les factures adressées.
De plus, au vu des pièces mises aux débats, il est établi que les membres du CSE Roquette et les salariés de l’entreprise ont consulté les bases de données objets de l’abonnement. Or la société Learnorama justifie que, pour accéder à ces bases, il convenait de se rendre sur le site Internet du CSE Roquette pour obtenir de celui-ci un identifiant et un mot de passe. Il s’en déduit que le CSE défendeur avait un rôle actif dans la gestion des accès aux bases de la société Learnorama et qu’il était donc parfaitement informé du contenu de l’abonnement souscrit.
Cette situation se déduit encore des courriers échangés entre les parties à l’occasion du renouvellement de l’abonnement et de la naissance de leur conflit, le CSE Roquette n’ayant pas initialement contesté la régularité des bons n° CE-3394-1 et n° CE-3394-2 au visa notamment de l’article L. 2315-44-2 du code du travail, alors qu’il rappelle précisément leur contexte de conclusion par M. [H], en qualité de responsable des ACS, dans sa réponse du 27 février 2023.
Ces différents éléments concordent pour considérer, d’une part, que le CSE Roquette n’ignorait pas les circonstances dans lesquelles les bons de commande avaient été conclus et, d’autre part, que l’absence de pouvoir donné à M. [H] – provenant de sa propre défaillance interne – se trouvait nécessairement connue de lui.
L’exécution volontaire et en totalité des bons, ainsi opérée en connaissance de la cause de nullité dont le CSE entend désormais se prévaloir, vaut confirmation en vertu de l’article 1182 alinéa 3 du code civil.
Dès lors, le CSE, réputé avoir renoncé à cette cause, sera débouté de ses demandes en nullité des deux bons de commande.
En conséquence, il sera également débouté de sa demande en restitution des sommes versées depuis 2021 en exécution de ces derniers.
Décision du 06 Janvier 2026
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Sur les demandes en paiement en exécution des bons de commande
La société Learnorama soutient que le CSE Roquette ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation protégeant les professionnels contre la non-reconduction tacite des conventions dès lors qu’il a agi comme acheteur institutionnel, responsable de la gestion de prestations ou d’avantages pour ses élus et les salariés de l’entreprise, et que l’abonnement souscrit présente donc un rapport direct avec son activité. Elle souligne que ce rapport direct existe également pour les prestations achetées avec le budget de fonctionnement pour les élus du CSE Roquette.
Elle ajoute qu’elle a au demeurant livré une information précise, claire et dans les délais fixés par le code de consommation quant au délai de rétractation, tant au regard de l’article 1.2.2. de ses conditions générales que de son courriel du 25 octobre 2022, lequel mentionne explicitement la date d’échéance du 29 décembre 2022. Elle relève en outre que les usagers du CSE Roquette ont continué de se connecter à ses bases de données en 2023 et 2024, confirmant ainsi de manière implicite mais répétée la volonté de ce dernier de poursuivre son abonnement.
Elle sollicite en conséquence le paiement de ses factures pour ces deux années, soit un montant total de 111.934,04 euros ou à tout le moins, le paiement de la somme de 22.386,80 euros correspondant aux seules bases de données à destination des élus du CSE Roquette. Elle demande en outre qu’un taux mensuel d’intérêts de 1% soit appliqué sur la somme allouée, conformément à l’article 6 de ses conditions générales, ainsi que le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à l’article D. 441-5 du code de commerce pour chacune des factures adressées au défendeur.
En réponse, le CSE Roquette, invoquant la qualité de non-professionnel au sens du code de la consommation, reproche à la société Learnorama la violation des articles L. 215-1 et L. 215-3 de ce code relatifs à la reconduction tacite d’un contrat ainsi qu’un manquement à son devoir d’information, dans la mesure où le courriel du 25 octobre 2022 ne vaut pas avertissement, dans des termes clairs et compréhensibles, de son droit de s’opposer à la reconduction de son abonnement et de la date-limite pour ce faire. Il soutient qu’il était en conséquence libre de mettre un terme à celui-ci à tout moment, sans frais.
Il expose alors que conformément à l’article L. 221-10 du code de la consommation, il a procédé à cette résiliation le 25 janvier 2023 et qu’après à cette date, il n’est pas en toute hypothèse démontré sa volonté de poursuivre leur relation contractuelle. Il estime encore que, compte tenu de cette résiliation, le fait que des accès aux bases de données ont perduré relève de la seule volonté de la société Learnorama et que celle-ci est nécessairement mal fondée à réclamer le paiement de ses factures.
Sur ce,
Conformément à l’article liminaire du code de la consommation, est réputée non professionnelle au sens de ce même code toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles, à savoir des fins entrant dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
Décision du 06 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11003 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2J3U
Par ailleurs, selon l’article L. 2312-8 alinéa 1er du code du travail, dans sa version applicable au litige, « Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ».
Il est alors constant que lorsqu’un CSE, dans le cadre de cette mission légale, assure, contrôle ou participe à la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille, il agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions des mécanismes de protection prévues par le code de la consommation.
Or au cas présent, il n’est pas contestable qu’en souscrivant un abonnement aux packs « soutien scolaire », « développement personnel », « vie pro », « loisirs », « bouquet presse » et à une option « psys en ligne » (bon de commande n° CE-3394-2), le CSE Roquette a agi dans le bénéfice des salariés qu’il représente et donc à des fins non professionnelles.
Il en va de même s’agissant de l’abonnement aux bases « guide et documentations juridique des Elus, droit du travail, conventions collectives » et « Abonnement documentation professionnelle des Elus » (bon de commande n° CE-3394-1), puisque non seulement rien n’établit que le contenu et les accès à cette base étaient réservés aux membres du CSE Roquette, mais encore que cette information servait manifestement, pour ces élus, à assurer leur mission prévue à l’article L. 2312-8 susvisé destinée à préserver les intérêts des salariés de l’entreprise.
Le CSE Roquette est dès lors fondé à invoquer les dispositions protectrices du code de la consommation pour les deux bons de commande.
En vertu de l’article L. 215-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour du litige, « Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur ».
Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels conformément à l’article L. 215-3 de ce code.
En l’espèce, afin de justifier avoir satisfait à ces dispositions, la société Learnorama invoque son courriel du 25 octobre 2022, ayant pour objet « Toutapprendre – Poursuite de votre abonnement – 5 à 15% de remise » et ainsi rédigé :
« Bonjour,
Votre abonnement au service toutapprendre, qui a démarré le 30/12/2021, arrive à échéance le 29/12/2022.
Il sera renouvelé aux conditions prévues dans le contrat initial.
Vous pouvez bénéficier d’une remise de 5 à 15% en prolongeant votre abonnement de 2 à 4 ans.
Vous pouvez aussi apporter des modifications à votre abonnement (effectif, nombre de packs, …).
Je suis à votre disposition pour toutes précisions.
Sincèrement ».
Ce courriel, qui ne mentionne aucunement la possibilité pour le CSE Roquette de ne pas reconduire le contrat conclu, ne répond pas aux exigences fixées à l’article L. 215-1 du code de la consommation.
Pour pallier cette carence, la société Learnorama ne peut pas invoquer les clauses insérées dans ses conditions générales et relatives à la reconduction tacite de ses abonnements, alors qu’il est exigé du professionnel une lettre nominative ou courrier électronique dédiés à cette question et adressés dans un certain délai avant l’échéance du contrat.
En l’absence ainsi de respect des dispositions de l’article L. 215-1 susvisé, le CSE Roquette était libre de mettre un terme aux deux bons de commande en cause, à tout moment à compter de la date de reconduction, soit à compter du 30 décembre 2022.
La société Learnorama ne conteste alors pas la bonne réception du courrier, doublé d’un courriel, adressés le 25 janvier 2023, desquels il ressort sans ambiguïté la volonté du CSE Roquette de mettre fin à l’ensemble de ses abonnements conclus le 1er mars 2021.
Dès lors, il y a lieu de reconnaître comme régulière la résiliation à cette date des deux bons de commande n° CE-3394-1 et n° CE-3394-2.
Cette rupture définitive fait échec à toute poursuite, même de manière tacite, du lien contractuel initialement formé entre les parties de sorte que sont inopérants les moyens de la société Learnorama tirés d’une confirmation du contrat en raison du maintien en 2023 et 2024 de l’accès à ses bases au bénéfice des salariés de l’entreprise ou des membres du CSE Roquette.
Dans ces conditions, la société Learnorama se trouve nécessairement mal fondée à invoquer une obligation du CSE Roquette, en exécution des bons de commande n° CE-3394-1 et n° CE-3394-2, à lui payer le coût facturé pour un accès à ses bases de données pour l’ensemble des années 2023 et 2024.
Cependant, compte tenu de la date de résiliation retenue pour les deux abonnements, ces derniers se sont poursuivis sur la période allant du 3 décembre 2022 au 25 janvier 2023, durant laquelle le CSE Roquette ne conteste pas le maintien de ses accès aux bases de la demanderesse.
Il s’en déduit dès lors l’existence d’une dette contractuelle du CSE Roquette, laquelle sera calculée, en l’absence de plus amples moyens au débat, au prorata du coût total de l’abonnement pour un an (51.981,75 euros).
En conséquence, le CSE Roquette sera condamné à payer à la société Learnorama la somme de (51.981,75 / 365) x 27 jours = 3.845,22 euros.
Cette somme portera intérêt au taux mensuel de 1 % à compter de la facture adressée le 30 décembre 2022 au titre de l’année 2023, conformément à l’article 6 des conditions générales de la société Learnorama et en l’absence de plus amples contestations du défendeur.
En revanche, le CSE Roquette n’ayant pas la qualité de commerçant, il n’y a pas lieu de faire application de l’article D. 441-5 du code de commerce et la demande à ce titre de la société Learnorama sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
La société Learnorama fait valoir, au visa de l’article 1217 du code civil, que le CSE Roquette a fait preuve d’une mauvaise foi flagrante en refusant de régler les factures adressées, alors même qu’il poursuit l’utilisation de ses services. Elle invoque alors un préjudice commercial distinct des seuls intérêts de retard, devant payer ses partenaires éditeurs au titre des contenus utilisés par les membres du CSE Roquette et par les salariés de l’entreprise.
En réponse, le CSE Roquette conteste que son droit légitime à se défendre ait dégénéré en un quelconque abus et conclut à l’absence de caractérisation par la société Learnorama d’un préjudice distinct de son seul préjudice financier.
Sur ce,
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de cet engagement et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Décision du 06 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11003 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2J3U
Conformément à l’article 1231-6 du même code, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Au cas présent, il y a lieu de tenir compte des intérêts moratoires au taux contractuel alloués à la société Learnorama, appliqués à la dette du CSE Roquette pour la période de poursuite de leurs relations jusqu’au 25 janvier 2023. La demanderesse ne justifie alors par aucune pièce de ce que ces intérêts, dont le taux est supérieur à celui légal, ne compenseraient pas déjà le préjudice commercial qu’elle allègue, et dont elle ne rapporte la preuve ni de l’existence, ni du quantum.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande reconventionnelle du CSE Roquette
Le CSE Roquette soutient ne pas avoir obtenu de la société Learnorama les relevés de connexions aux bases souscrites et lui reproche de ne pas distinguer dans ses factures le coût d’accès à ses différentes bases alors que, selon lui, il y a lieu de faire apparaître de façon séparée l’abonnement au soutien scolaire en ligne. Il prétend que cette dernière base n’entre pas dans la catégorie des ASC au sens du code du travail, que son accès est donc assujetti à cotisations sociales et qu’il se trouve en conséquence exposer à un redressement de la part de l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (Ursaff).
En réponse, la société Learnorama affirme que le risque allégué n’est pas démontré et que l’article de presse invoqué par le CSE Roquette, daté de 2025, ne permet pas de retenir que les informations sollicitées auraient dû être transmises à compter de 2018. Elle considère en outre que ce risque relève de la seule responsabilité du CSE Roquette auquel il incombe de connaître les règles fiscales liées aux prestations qu’il propose aux salariés de l’entreprise.
Sur ce,
En vertu de l’article 1217 précédemment cité du code civil, la partie se prétendant victime d’un manquement de son cocontractant à ses obligations peut en solliciter l’exécution forcée.
Il est de principe que ces dispositions doivent s’interpréter au regard de la bonne foi dont les parties doivent faire preuve dans l’exécution de leur accord, laquelle inclut notamment toutes les suites que lui donnent l’équité, l’usage ou la loi, en application de l’article 1194 du code civil.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, la société Learnorama communique des relevés de connexion à ses différentes bases depuis 2018. Si le CSE Roquette souligne des dates erronées dans la colonne dédiée aux durées des abonnements à ces bases, il ne démontre par aucun élément que les données figurant dans ces documents, notamment le nombre de connexions selon les différentes bases, seraient inexactes.
De plus, le CSE Roquette produit pour seule preuve du risque de redressement qu’il allègue un article d’une revue dédiée au CSE, qu’il se borne à citer dans ses écritures sans donc proposer aucun raisonnement ni en droit, ni en fait susceptible de caractériser une obligation à laquelle la société Learnorama aurait manqué dans l’édition de ses factures et plus généralement, dans l’exécution de leur accord.
Dès lors, le CSE se trouve nécessairement mal fondé en sa demande de transmission de factures faisant apparaître de manière distincte le prix de l’abonnement au soutien scolaire. Cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le CSE Roquette, succombant, sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Learnorama à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute le comité social et économique de l’établissement Roquette Frères de [Localité 6] de ses demandes en nullité des bons de commande n° CE-3394-1 et n° CE-3394-2,
Déboute le comité social et économique de l’établissement Roquette Frères de [Localité 6] de sa demande en restitution de la somme totale de 95.646,42 euros au titre des factures [Localité 5]-7981, [Localité 5]-9430, [Localité 5]-7980 et [Localité 5]-9429,
Condamne le comité social et économique de l’établissement Roquette Frères de [Localité 6] à payer à la SAS Learnorama la somme de 3.845,22 euros, outre les intérêts au taux mensuel de 1% sur cette somme à compter du 30 décembre 2022,
Déboute la SAS Learnorama de sa demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement prévus à l’article D. 441-5 du code de commerce,
Déboute la SAS Learnorama de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Déboute le comité social et économique de l’établissement Roquette Frères de [Localité 6] de sa demande en communication de factures faisant apparaître de façon distincte le prix de l’abonnement au soutien scolaire,
Condamne le comité social et économique de l’établissement Roquette Frères de [Localité 6] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Melinda Brijatoff, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le comité social et économique de l’établissement Roquette Frères de [Localité 6] à payer à la SAS Learnorama la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 06 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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