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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 22 juil. 2025, n° 24/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAF DE SEINE-SAINT-DENIS ( 1482023 - Trop perçu APL ), BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00167 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKJH
JUGEMENT
Minute : 25/485
Du : 22 Juillet 2025
Madame [Z] [O]
Représentant : Me Christian EWANE MOTTO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 109
C/
Madame [R] [W] (prêt ami)
Monsieur [B] [P] (prêt ami)
[1] (6502636 10)
[2] (306819430 / 509631568)
BNP PARIBAS (00347/60417249 X000021459, 00377/50797366 X000021986)
Représentant : Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R029
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (1482023 – Trop perçu APL)
Représentant : Mme [E] [V] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
[3] (trop perçu RSA – 1193939472)
SIP D'[Localité 2] (TF 2015 à 2023, IR 03-04, CS 03-04)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Juillet 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Christian EWANE MOTTO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substituant par Me Dossou b. stanic ADJACOTAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [W] (prêt ami), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [P] (prêt ami), demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[1] (6502636 10), domiciliée : chez [4], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[2] (306819430 / 509631568), domiciliée : chez [5], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
BNP PARIBAS (00347/60417249 X000021459, 00377/50797366 X000021986), domiciliée : chez [5], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (1482023 – Trop perçu APL), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[3] (trop perçu RSA – 1193939472), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SIP D'[Localité 2] (TF 2015 à 2023, IR 03-04, CS 03-04), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Mme [Z] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 15 avril 2024 au motif que la débitrice n’est pas de bonne foi dans la mesure où il lui avait été expressément demandé de procéder à la vente de son bien immobilier et qu’elle n’a procédé à aucune démarche active en ce sens.
Cette décision a été notifiée le 24 avril 2024 à Mme [Z] [O] qui l’a contestée le 27 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2024 et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre à Mme [Z] [O] d’être effectivement assistée par un avocat désigné par le bureau d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 22 mai 2025, Mme [Z] [O], assistée, a maintenu son recours et exposé que son bien a finalement été vendu sur saisie immobilière le 20 mai dernier et a été adjugé au prix de 238 000 euros. Elle a expliqué que ce prix est trop bas et qu’elle avait une proposition d’achat à hauteur de 265 000 euros. Elle a exposé vouloir contester cette vente et a expliqué n’avoir aucun autre endroit pour vivre. Son conseil s’en est remis à la sagesse du tribunal quant à la recevabilité de la procédure.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courrier électronique du 3 juin 2025, le conseil de la société BNP PARIBAS a informé la juridiction que le bien immobilier de Mme [O] a été vendu à l’audience d’adjudication du 20 mai 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny pour le prix principal de 238 000 euros et que cette adjudication est définitive.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Mme [Z] [O] a bénéficié d’une précédente mesure de surendettement. Par jugement en date du 14 avril 2022, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 1] a suspendu l’exigibilité des dettes de Mme [Z] [O] pendant dix-huit mois et lui a imposé de vendre son bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] dans ce délai.
Mme [Z] [O] justifie avoir fait appel de cette décision mais avoir été déclarée irrecevable en son appel par la cour d’Appel de Paris dans un arrêt en date du 29 février 2024.
Madame [Z] [O] ne conteste pas n’avoir procéder à aucune démarche pour vendre amiablement son bien. Pourtant, la vente dudit bien immobilier permettait de régler une partie de ses créanciers.
Elle indique ne pas avoir la possibilité de se reloger mais ne justifie toutefois d’aucune démarche effectuée pour trouver un autre logement.
Ces différents éléments caractérisent la mauvaise foi de Mme [Z] [O].
Par conséquent, il convient de déclarer Mme [Z] [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours de Mme [Z] [O] ;
DÉCLARE Mme [Z] [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Mme [Z] [O] sera transmis à la commission de surendettement de Seine-Saint-Denis pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Mme [Z] [O] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER LE JUGE
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