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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 22 mai 2025, n° 25/80541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80541 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NV2
N° MINUTE :
CCC avocat toque
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A EUROMAF
RCS DE [Localité 6] : N° B 429 599 509
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène ROBERT, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE et par Me Antoine TIREL, avocat postulant au barreau de PARIS , vestiaire : #J0073
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : M. Paulin MAGIS
DÉBATS : à l’audience du 06 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 février 2025, M. [O] a pratiqué une saisie attribution sur les comptes de la société EUROMAF. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 26 février 2025.
Par acte du 21 mars 2025, la société EUROMAF a assigné M. [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société EUROMAF sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 février 2025, l’annulation du procès-verbal de dénonciation du 26 février 2025 et la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est fait référence à l’assignation.
Le juge de l’exécution a sollicité, en application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, le versement de la dénonciation de l’assignation à l’huissier de justice saisissant par note en délibéré autorisée jusqu’au 9 mai 2025. Par message RPVA le conseil de la société EUROMAF indique que le commissaire de justice ne lui a pas adressé la dénonciation de l’assignation en dépit de sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 19 février 2025 a été dénoncée au débiteur le 26 février 2025. Cependant, il n’est pas justifié de la dénonciation à l’huissier instrumentaire de la contestation élevée par assignation du 21 mars 2025.
La contestation est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation irrecevable,
Déboute la société EUROMAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EUROMAF aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 22 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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