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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 12 déc. 2024, n° 24/02218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Décembre 2024
MINUTE : 24/1198
RG : N° 24/02218 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5V7
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S. BATICEL CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mélodie PANUICZKA, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
S.A. FPM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 14 Novembre 2024, et mise en délibéré au 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a condamné la société Baticel Construction à payer à la société FPM les sommes suivantes :
— 12 032,10 euros,
— 31 300 euros,
— 84 115,60 euros,
— 3000 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte du 2 janvier 2024, la société Baticel Construction a assigné la société FPM à l’audience du 23 mai 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
— à titre principal, lui accorder un report de son obligation de paiement pendant 24 mois,
— à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement, soit des mensualités de 5000 euros pendant 23 mois puis le solde le 24e mois,
— condamner la société FPM aux dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à celle du 14 novembre 2024.
À cette audience la société Baticel Construction, représentée par son conseil, s’en rapporte à son assignation.
La société FPM, représentée par son conseil, a comparu aux audiences de renvoi mais pas à l’audience de plaidoirie.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la société Baticel Construction ne produit pas le bilan de son dernier exercice comptable. Dès lors, il doit être considéré qu’elle ne justifie pas suffisamment de sa situation et ses demandes de délais de paiement seront rejetées.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Baticel Construction, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, par jugement public, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Baticel Construction de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Baticel Construction aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 12 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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