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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 juil. 2025, n° 25/03765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/07/2025
à : Monsieur [O] [V] [W], Monsieur [B] [G] [F], Monsieur [D] [G] [F], Madame [Y] [W] [V], Mairie de [Localité 14]
Copie exécutoire sur minute délivrée
le : 18/07/2025
à : Maître Alain TAMEGNON HAZOUME
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03765
N° Portalis 352J-W-B7J-DALVY
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 18 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [G] [F], demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [G] [F], demeurant [Adresse 10]
Madame [E] [G] [F], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [G] [F], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0060
En présence de (mis en cause) :
Monsieur [O] [V] [W], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [G] [F], demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
Monsieur [D] [G] [F], domicilié : chez Madame [Y] [W] [V], [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [Y] [W] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Décision du 18 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03765 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALVY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [C] [W] [V], née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 13] en République Centrafricaine, est décédée à [Localité 14] le [Date décès 7] 2025.
Quatre de ses sept enfants, Monsieur [X] [G] [F], Madame [H] [G] [F], Madame [E] [G] [F] et Monsieur [M] [G] [F], représentés, ont été autorisé à leur requête et par ordonnance du 11 juillet 2025, à assigner les trois autres enfants de la défunte, Monsieur [B] [G] [F], Monsieur [D] [G] [F] et Madame [Y] [W] [V].
En raison d’un désaccord sur l’organisation des funérailles de feue [C] [W] [V], Monsieur [X] [G] [F], Madame [H] [G] [F], Madame [E] [G] [F] et Monsieur [M] [G] [F], ont par assignation du 15 juillet 2025, fait citer Monsieur [J] [G] [F], Monsieur [D] [G] [F] et Madame [Y] [W] [V], sur le fondement de l’article 1061-1 du Code de procédure civile et au vu de l’urgence invoquée, à l’audience de contestation de funérailles se tenant en même temps que l’audience de référé le jeudi 17 juillet 2025 à 9h00.
Ils ont également par acte de commissaire de justice du même jour, y ayant été autorisés par la même ordonnance précitée, fait citer Monsieur [O] [W] [V] devant la juridiction de céans à cette même audience.
Les requérants soutiennent que leur mère, lors de son décès, ne séjournait en France que temporairement pour des soins médicaux, qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie en Centrafrique, qu’elle s’y rendait régulièrement pour y être retournée définitivement début janvier 2025 avec sa fille cadette, Madame [Y] [W] [V], pour y passer sa retraite.
Ils soulignent que la propre mère de la défunte réside toujours à [Localité 11], ainsi que ses cinq frères et sœurs encore en vie.
Ils assurent que feue [C] [W] [V] a toujours exprimé de son vivant la volonté claire d’être inhumée dans son pays natal, la République Centrafricaine.
Ils soutiennent qu’à l’annonce de son décès le [Date décès 8] 2025, une réunion familiale a été organisée, à l’issue de laquelle les sept enfants se sont accordés unanimement sur le rapatriement du corps à [Localité 11], et que de démarches concrètes ont été accomplies à cette fin.
Décision du 18 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03765 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALVY
Ils ajoutent que la volte-face de trois des sept enfants est intervenue à posteriori, de manière unilatérale, et en contradiction avec la volonté initialement convenue, sans aucune preuve contraire d’un souhait d’inhumation en France.
Ils sollicitent du tribunal, de voir :
— constater que Madame [C] [W] [V] a exprimé de manière constante et répétée sa volonté d’être inhumée à [Localité 11], République Centrafricaine, auprès de son père ;
— dire que cette volonté doit être respectée ;
en conséquence,
— ordonner le rapatriement du corps de Madame [C] [W] [V] à [Localité 11] (République Centrafricaine), aux fins d’inhumation ;
— dire que les démarches de rapatriement peuvent être accomplies et poursuivies par les requérants ;
subsidiairement :
— Désigner comme personne de confiance habilitée à exprimer la volonté de la défunte : Monsieur [O] [W] [V], frère de la défunte désigné par mandat de représentation du Conseil de famille [W] [V], et qui vit en région parisienne,
ou toute autre personne que le Tribunal jugerait apte à déterminer cette volonté ;
— ordonner toutes mesures d’instruction utiles pour recueillir ces éléments dans un bref délai ;
en tout état de cause ;
— Dire que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
— condamner les défendeurs aux frais occasionnés pour la conservation de la dépouille de Madame [C] [W] [V] depuis le 19 juin 2025, date initiale du rapatriement, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 17 juillet 2025, Monsieur [X] [G] [F], Madame [H] [G] [F], Madame [E] [G] [F] et Monsieur [M] [G] [F], représentés, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Monsieur [O] [W] [V], comparant en personne, indique s’associer aux demandes des requérants. Il estime être la personne la plus habilitée à mettre en œuvre les souhaits exprimés par sa sœur quant à son inhumation en République Centrafricaine.
Monsieur [D] [G] [F], Monsieur [B] [G] [F], et Madame [Y] [W] [V], comparants en personne, indiquent s’opposer aux demandes des requérants qu’ils estiment non conformes aux souhaits de leur mère défunte et souhaitent qu’elle repose en France
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs ayant pu contradictoirement prendre connaissance des pièces produites par les défendeurs, déclarent notamment que leur mère n’a jamais exprimé le souhait d’être inhumée en Centrafrique, qu’elle était atteinte de démence et ne pouvait prendre de décision.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 à 11h30 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
En application des articles L212-8 et D212-19-3 du code de l’organisation judiciaire et conformément à l’annexe tableau IV-II du code de l’organisation judiciaire, les contestations sur les conditions des funérailles relèvent de la compétence des chambres de proximité des tribunaux judiciaires et la demande est portée devant le tribunal de proximité dans le ressort duquel s’est produit le décès.
Conformément à l’article 1061-1 du code de procédure civile, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750 et statue dans les vingt-quatre heures.
Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution. »
En l’espèce, le décès de Madame [C] [W] [V] a été constaté à [Localité 15], le [Date décès 7] 2025, et quatre de ses sept enfants Monsieur [X] [G] [F], Madame [H] [G] [F], Madame [E] [G] [F] et Monsieur [M] [G] [F], d’une part, et, trois autres de ses sept enfants, Monsieur [B] [G] [F], Monsieur [D] [G] [F] et Madame [Y] [W] [V], d’autre part, sont en désaccord quant aux modalités d’organisation des funérailles de la défunte.
En conséquence, le tribunal judiciaire de PARIS – Pôle civil de proximité – est compétent pour statuer sur la demande relative à l’organisation des funérailles.
L’article 16-1-1 du Code civil énonce que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles-ci dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, le lieu et le mode de sépulture et, le cas échéant, la désignation des personnes ayant le pouvoir d’en décider sont réglés par la volonté du défunt. Ce texte, qui prévoit la liberté pour chacun de régler par testament sa sépulture, implique que, même en l’absence de testament, les volontés exprimées par le défunt quant à ses funérailles et à sa sépulture soient respectées.
La volonté funéraire du défunt peut n’être qu’une volonté tacite et peut être déterminée par présomptions, dès lors qu’elle est certaine et lucide.
En l’absence de manifestation certaine de la volonté du défunt, il appartient à ses proches de régler ses funérailles et sa sépulture par réinterprétation de ses volontés présumées. En ce cas, il appartient au juge de déterminer souverainement quels sont, parmi les proches du défunt, celui ou ceux que leurs rapports privilégiés d’intimité avec lui, en raison des circonstances, permettent de reconnaître comme les interprètes les plus qualifiés de sa volonté probable, qui se verront confier le droit de fixer le mode et le lieu de sépulture.
Il en résulte que le tribunal, lorsqu’il est saisi d’une demande relative à l’organisation des funérailles, ne statue pas sur le mode de funérailles, ni sur le lieu de la sépulture mais désigne pour ce faire la personne la plus apte à retranscrire les volontés du défunt quant à ses funérailles et sa sépulture.
En l’espèce, il n’existe aucune volonté exprimée par Madame [C] [W] [V] dans un testament ou dans une déclaration faite en la forme testamentaire.
Il ressort toutefois des éléments produits aux débats que la défunte est repartie vivre à [Localité 11] à sa retraite en janvier 2025 en République Centrafricaine où elle est née (à [Localité 13]), où son père est inhumé dans le domaine familial, et où réside toujours sa mère encore en vie, ainsi que ses cinq frères et sœurs. Il ressort en outre des témoignages écrits de sa mère et ses frères et sœurs, que Madame [C] [W] [V] a exprimé son souhait d’être inhumée à [Localité 11], à côté de son père, pièces non contredites par des documents adverses. Les photographies des préparatifs du caveau et les éléments afférents à la contribution de l’ensemble de la famille aux frais de rapatriement (soeurs, frères et enfants de la défunte) démontrent l’avancée et la cohérence d’un tel projet d’inhumation auprès de son père en République Centrafricaine, conforme à la volonté exprimée de l’intéressée. Monsieur [O] [W] [V], frère de la défunte désigné par mandat de représentation du Conseil de famille [W] [V], qui vit en région Parisienne, apparaît dès lors comme la personne la plus apte et légitime à exprimer le souhait de Madame [C] [W] [V] d’être inhumée à Bangui, à côté de son père.
Il y aura donc lieu de désigner Monsieur [O] [W] [V], pour pourvoir aux funérailles ainsi que de lui réserver le droit de régler les modalités de celles-ci et notamment le droit de fixer le lieu et le mode de sépulture de sa soeur.
La simple production par Monsieur [O] [W] [V] de la présente décision aux services compétents de l’Hôpital [12] à [Localité 14] suffira à établir son droit d’organiser les funérailles et de disposer en conséquence du corps de la défunte selon les modalités qu’elle aura arrêtées.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et exécutoire sur minute, susceptible d’appel dans les 24 heures devant Monsieur le Premier président de la cour d’appel de PARIS,
Désigne Monsieur [O] [W] [V] pour pourvoir aux funérailles de sa soeur, Madame [C] [W] [V] ;
Réserve à Monsieur Monsieur [O] [W] [V] le droit de régler les modalités des funérailles et notamment le droit de fixer le lieu et le mode de sépulture de sa soeur, Madame [C] [W] [V] ;
Dit que Monsieur [O] [W] [V] est fondé à porter la présente décision à la connaissance des services compétents de l’Hôpital [12] à [Localité 14] par tout moyen à sa convenance,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Dit qu’une copie de la présente décision sera notifiée au maire de la ville chargée de l’exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire sur minute ;
Ainsi jugé le 18 juillet 2025 à 11 heures 30.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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