Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00335 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERSR
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 19 JANVIER 2026
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et [P] [V], Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00335
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 17 juin 2024, [E] [L] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN refusant de faire droit à sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie déclarée le 21 avril 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 16 décembre 2024.
Par décision rendue le 16 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
— sollicité, avant dire-droit, l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie aux fins :
* de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l’ensemble des éléments médicaux et administratifs,
*de dire si la pathologie présentée par [E] [L] est directement causée par son travail habituel (conducteur de machines),
* de faire toute observation utile,
— sursis à statuer dans l’attente de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie,
— dit que le pôle social devra être avisé avant le 12 septembre 2025, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l’avancée de la procédure devant le [1],
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé les dépens.
Lors de sa séance du 22 avril 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie de [E] [L] et son travail habituel.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, M. [L] comparait en personne et indique prendre acte de la décision du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— dire que la maladie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM » déclarée par M. [E] [L] ne peut pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— rejeter les demandes de M. [E] [L],
— condamner M. [E] [L] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s’agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
Sur le fondement de l’article L. 461-1 al. 4 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
La caisse primaire ne reconnaît l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
L’avis du comité régional constitue un élément du dossier dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par la présente juridiction le 22 avril 2025 a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie diagnostiquée à [E] [L] rejetant tout lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de M. [L].
Au terme de cet avis, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles indiquait : "Le dossier a été initialement étudié par le [2] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 14 avril 2024.
Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Vannes a dans son jugement du 20 décembre 2024 désigné le [3] avec mission de dire si la pathologie présentée par la victime est directement causé par son travail habituel (conducteur de machines).
Le dossier nous est présenté au titre 6e alinéa pour un non respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 057 pour rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM avec une date de 1ère constatation médicale fixée au 21/04/2023 (date indiquée dans le CMI).
Il s’agit d’un homme de 59 ans la date de constatation médicale exerçant la profession de conducteur de machines.
Le délai observé est de 590 jours au lieu du délai requis dans le tableau d’un an (soit 225 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 8 septembre 2021 et correspond à un arrêt en rapport avec un AT.
Aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai de 590 jours entre la fin d’exposition au risque et la survenance de la pathologie est, pour cette maladie d’évolution relativement rapide, incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. "
En l’espèce, l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie est clair et précis et il confirme l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
La maladie diagnostiquée à [E] [L] n’est pas professionnelle.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[E] [L] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la maladie diagnostiquée à [E] [L] n’est pas professionnelle.
REJETTE la demande de [E] [L].
CONDAMNE [E] [L] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Carolines ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Agence régionale ·
- Trouble
- Juge des référés ·
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Ordonnance ·
- Bail commercial ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Adresses
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Habitat ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Date ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Délai ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diabète ·
- Personnes ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Courrier électronique ·
- Consentement ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Charges
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Délai ·
- Acquitter ·
- Commandement ·
- Bail
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Délai de grâce ·
- Délais ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Exigibilité ·
- Titre ·
- Associations ·
- Offre de prêt ·
- Tableau d'amortissement ·
- Résolution du contrat ·
- Montant ·
- Amortissement
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Droit d'option ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement du bail ·
- Signification ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.