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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 13 janv. 2026, n° 25/05330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le 13/01/2026
A Me LASNIER BEROSE (R0239)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/05330 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SGB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0239
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Décision du 13 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/05330 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SGB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 25 novembre 2016, la BNP PARIBAS a consenti à M. [D] un prêt d’un montant de 230 000 euros au taux de 4%, destiné à financer des besoins personnels et professionnels.
Par LRAR du 21 mai 2024, la BNP PARIBAS a mis en demeure M. [D] de régulariser les échéances impayées depuis le 17 juin 2023.
Par LRAR du 21 juin 2024, il a été prononcé l’exigibilité du prêt.
Par acte du 23 avril 2025, la BNP PARIBAS a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 52 949,93 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 19 mars 2025, sur la somme de 47 383,98 euros, ces intérêts étant capitalisés, ainsi qu’une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, l’exécution provisoire n’étant pas écartée.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à un tiers présent à domicile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
SUR CE
Sur la demande principale :
Au soutien de ses prétentions, la BNP PARIBAS verse aux débats :
— l’offre de prêt et le tableau d’amortissement ;
— la LRAR du 21 mai 2024 adressée à l’emprunteur et le mettant en demeure de régulariser les arriérés au titre du prêt d’un montant de 18 356,63 euros, à peine de déchéance du terme dans un délai de quinze jours ;
— la LRAR du 21 juin 2024 adressée à l’emprunteur et prononçant l’exigibilité anticipée du prêt ;
— un décompte de sa créance au 19 mars 2025.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer la somme de 52 949,93 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 19 mars 2025, sur la somme de 47 383,98 euros.
Sur la capitalisation des intérêts, l’article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Cet article L. 313-51 précise que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Il résulte de ces dispositions qu’au cas d’espèce, le prêteur ne peut solliciter la capitalisation des intérêts, qui n’est pas reprise par l’article L. 313-51 susvisé.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le défendeur sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [N] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 52 949,93 euros, au titre du prêt du 25 novembre 2016, avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 19 mars 2025, sur la somme de 47 383,98 euros ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 13 Janvier 2026
La Greffière Le Président
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