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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 28 avr. 2025, n° 22/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/01425 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QXPO
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [G] [E]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122
Mme [I] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 10] 722 057 460., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS LE Mans 440 048 882, ès qualité d’assureur de M. [N] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
Compagnie d’assurance SMA SA, RCS [Localité 11] 332 789 296, ès qualité d’assureur de M. [P] [X], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
S.A. HEXAOM Venant aux droits de la société MAISONS FRANCE CONFORT., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 30 mars 2017, M. [G] [E] et son épouse, Mme [I] [L], ont confié à la société Maisons France Confort, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Hexaom, la construction de leur maison située [Adresse 5] [Localité 9].
Une assurance dommages-ouvrage (DO) a été souscrite auprès de la société Axa France Iard, celle-ci étant également l’assureur responsabilité civile décennale (RCD) et responsabilité civile professionnelle (RCP) de la société Maisons France Confort.
La société Maisons France Confort a confié :
— la réalisation de la terrasse à M. [X] [P], assuré par la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA.
— les travaux de gros-œuvre de la partie habitable à M. [N] [K], assuré par la société MMA Iard.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 23 octobre 2008.
Au cours du mois de septembre 2017, M. et Mme [E] ont déclaré à la société Axa France Iard des fissures affectant un mur porteur côté sud de leur maison.
Par courrier du 28 juin 2018, la société Axa France Iard a informé M. et Mme [E] que la garantie obligatoire dommages-ouvrage s’appliquait. Le cabinet d’expertise CLE a été mandaté.
Par assignations des 9 et 11 juillet 2019, M. et Mme [E] ont sollicité en référé une expertise judiciaire, qui a été confiée à M. [T] par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse du 17 septembre 2019. La mission de l’expert a été étendue par ordonnance du 17 décembre 2020.
L’expert a déposé son rapport le 14 février 2022.
Par actes des 22 et 29 mars 2022, M. et Mme [E] ont fait assigner la société Hexaom et la société Axa France Iard aux fins de réparation de leurs préjudices résultant des désordres constatés.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables, comme étant prescrites, les demandes de M. et Mme [E] présentées à l’encontre de la société Hexaom et de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur RCD et RCP,
— déclaré recevables les demandes de M. et Mme [E] présentées à l’encontre de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur DO, au titre du sinistre relatif aux fissures affectant la terrasse des demandeurs,
— renvoyé au juge du fond l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes présentées à l’encontre de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur DO, au titre du sinistre relatif aux fissures affectant la partie habitation et le mur pignon de la maison,
— condamné la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur DO, à verser à M. et Mme [E] la somme provisionnelle de 56 681,11 euros TTC,
— débouté M. et Mme [E] de leur demande de provision à hauteur de la somme de 103 319,89 euros correspondant aux travaux de réparation de la maison, en sa partie habitation et mur pignon, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] du 18 janvier 2024.
Par assignations du 3 février 2023, la société Hexaom et la société Axa France Iard ont appelé en cause la société SMA, en sa qualité d’assureur de M. [X] [P], et la société MMA Iard, en sa qualité d’assureur de M. [N] [K].
La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, M. et Mme [E] demandent au tribunal de :
— condamner la société Hexaom et la société Axa France Iard à leur payer les sommes de 102 476 euros et 37 948,43 euros TTC au titre des travaux de parfaite remise en état, outre celle de 10 000 euros au titre des troubles de jouissance supportés et à venir,
— condamner in solidum la société Hexaom et la société Axa France Iard au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais des instances de référé et les honoraires de l’expert, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat associé, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, la société Hexaom et la société Axa France Iard demandent de :
— limiter la condamnation de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur DO, au versement de la somme de 56 681,11 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse,
— rejeter comme irrecevables les demandes de M. et Mme [E] dirigées contre la société Hexaom et la société Axa France Iard, en ses qualités d’assureur DO et RCD, au titre du sinistre relatif aux fissures affectant la partie habitation et le mur pignon de la maison,
— en tout état de cause, débouter M. et Mme [E] de ces demandes,
— écarter l’exécution provisoire s’il est fait droit à ces demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la société SMA demande, pour l’essentiel, de :
— la mettre hors de cause et rejeter toute demande de condamnation présentée à son encontre,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent de :
— donner acte à la société MMA Iard assurances mutuelles de son intervention volontaire,
— déclarer irrecevable l’action de M. et Mme [E] au titre des désordres affectant la partie habitation de leur maison, ainsi que leurs demandes de dommages et intérêts de 102 476 euros et 40 988,43 euros au titre des travaux de remise en état,
— les condamner à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— subsidiairement, débouter la société Hexaom et la société Axa France Iard de leurs demandes présentées contre elles,
— condamner la société Hexaom et la société Axa France Iard à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 5 février 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 16 avril 2025, délibéré prorogé au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur les mises hors de cause :
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Le tribunal observe qu’en l’espèce aucune demande n’est dirigée contre la société SMA, d’une part, ni contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, d’autre part.
Dès lors, il y a lieu de mettre ces parties hors de cause.
Sur les demandes dirigées contre la société Hexaom et la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur RCD et RCP :
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile : « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance ».
Par ordonnance du 13 octobre 2022 confirmée par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état, faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a déclaré irrecevables, comme étant prescrites, les demandes de M. et Mme [E] présentées à l’encontre de la société Hexaom et de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur RCD et RCP.
Dès lors, compte tenu de l’autorité de la chose jugée, les demandes de M. et Mme [E] dirigées contre la société Hexaom et la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur RCD et RCP, ne sont plus recevables.
Sur les demandes dirigées contre la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur DO :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
En ce qui concerne les fissures affectant la partie habitation et le mur pignon de la maison :
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 23 octobre 2008.
Le 15 septembre 2017, M. et Mme [E] ont déclaré un sinistre à la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, qui ne concernait que des fissures sur le mur porteur côté sud, sur lequel est ancrée une terrasse. Le 10 novembre 2017, le cabinet d’expertise CLE mandaté par la société Axa France Iard n’a constaté que deux fissures, l’une sur la terrasse consistant en une fissure de décollement entre la dalle béton et le mur extérieur de la maison, l’autre sur le redan ouest de la maison, consistant en une microfissure sur l’épaisseur de la dalle de la terrasse au niveau de son point d’ancrage dans la façade. Mme [E] précisait que le dommage ne concernait que les fissures à l’extérieur de la maison. Le cabinet Eurexo, expert mandaté par la société Matmut au titre de la protection juridique de M. et Mme [E], ne constatait, le 27 juin 2018, que des fissures concernant la terrasse située en façade sud, les points d’ancrage et les murs de soubassement de cette terrasse. L’assignation en référé du 9 juillet 2019 ne portait que sur les fissures concernant la terrasse.
Ce n’est que le 16 septembre 2020 que M. et Mme [E] ont informé l’expert de « l’existence d’une fissure dernièrement apparue et affectant le mur porteur côté est ». En raison de ces nouvelles fissures, ils ont sollicité, par assignation en référé du 28 octobre 2020, l’extension de la mission d’expertise judiciaire, ce qui leur a été accordé par ordonnance de référé du 17 décembre 2020.
Toutefois, à la date du 28 octobre 2020, l’action de M. et Mme [E] concernant ces nouvelles fissures, qui ne constituent pas une aggravation des désordres affectant la terrasse, était prescrite.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [E] concernant les fissures affectant la partie habitation et le mur pignon de la maison.
Au demeurant, il ne résulte ni du rapport d’expertise, ni d’aucune autre pièce du dossier, que ces nouvelles fissures, d’ordre esthétique, compromettraient la solidité de l’ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination.
En ce qui concerne les fissures affectant la terrasse :
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise, que les multiples fissurations à la jonction de la dalle de la terrasse et du mur de soubassement du bâtiment, avec éclatement du béton au niveau de l’ancrage de plusieurs poutrelles, ont pour cause un phénomène de retrait/gonflement des argiles du sol d’assise des fondations résultant d’un vice de construction constitué par l’absence d’atteinte du « bon sol ».
Ces fissures, qui entraînent le basculement de la terrasse, sont d’une ampleur telle qu’il est à craindre la désolidarisation de l’ancrage des poutrelles dans le mur de soubassement du bâtiment avec écroulement de l’ensemble.
Dès lors, ils compromettent la solidité de l’ouvrage que constitue la terrasse et le rendent impropre à sa destination.
Ces fissures, survenues plusieurs années après la réception des travaux, n’étaient pas apparentes lors de cette réception.
Par suite, ces fissures sont de nature décennale.
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due.
En l’espèce, par courrier du 28 juin 2018, la société Axa France Iard a informé M. et Mme [E] que la garantie obligatoire dommages-ouvrage s’appliquait.
Il résulte du rapport d’expertise que le montant des travaux de reprise, comprenant la réfection des enduits et la remise en état du jardin, s’élève à 56 681,11 euros TTC.
Par ailleurs, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice de jouissance de leur terrasse subi par M. et Mme [E] en l’évaluant à 2 500 euros.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner la société Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer à M. et Mme [E] les sommes de 56 681,11 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse, et de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux dépens, en ce compris les frais des instances de référé et d’expertise, ainsi qu’à verser à M. et Mme [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucun motif ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
MET hors de cause les sociétés SMA, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
RAPPELLE que les demandes de M. et Mme [E] dirigées contre la société Hexaom et la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle, ne sont plus recevables,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. et Mme [E] concernant les fissures affectant la partie habitation et le mur pignon de la maison,
CONDAMNE la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer à M. et Mme [E] les sommes de 56 681,11 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse, et de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux dépens, en ce compris les frais des instances de référé et d’expertise,
AUTORISE Me Jeay, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à verser à M. et Mme [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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