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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 19 janv. 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00400 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QDU
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00400 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QDU
MINUTE N° RG 25/00400 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QDU
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 19 Janvier 2025,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [8]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [Y] [Z]
née le 08 Avril 1985 à [Localité 7]
de nationalité Syrienne
assistée de Me Chanda JAMIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 34 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [I] , en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [Y] [Z] a été entendue en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Chanda JAMIL, avocat plaidant, avocat de Madame [Y] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [Y] [Z] non autorisée à entrer sur le territoire français le 15/01/25 à 10:16 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 15/01/25 à 10:16 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [8] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 19 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [Y] [Z] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Madame [Y] [Z] s’est présentée aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de [Localité 2] ; qu’elle disposait d’un visa schengen émis par la France pour une séjour de 13 jours en Allemagne ; qu’elle déclarait pourtant qu’elle séjournait en France avec un hébergement à [Localité 6] et que sa réservation était annulée ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.
Que par suite, elle remettait un billet retour pour [Localité 5] le 27 01 2025, une assurance voyage valable du 10 08 2024 au 09 08 2025, un billet d’avion [Localité 6]/[Localité 3] le 17 01 2025, une réservation d’hôtel à [Localité 3] du 18 au 27 01 2025 et se voyait remettre une somme de 1100 euros.
Qu’elle refusait d’embarquer sur un vol du 17 01 2025 à destination d'[Localité 2] et qu’un nouveau vol est prévu le 21 01 2025.
Qu’à l’audience elle déclare qu’elle devait venir à [Localité 6] avec son mari mais qu’il n’a pas pu venir ; elle a un visa de 15 jours ; elle a finalement décidé d’aller en Allemagne voir sa sœur qui est enceinte, ce pourquoi elle a annulé sa réservation d’hôtel à [Localité 6]. Elle devait passer 5 jours en France et 10 jours en Allemagne. Elle ne sait pas quand elle repart et indique être professeure de musique dans son pays.
Attendu que l’intéressée n’a pas sollicité un visa en conformité avec la réalité de son séjour, qu’il s’agisse de son projet initial puisque le temps passé en Allemagne est supérieur à celui passé en France, ou de son projet revu à la suite du désistement de son mari ; que les modalités de son séjour apparaissent confuses puisqu’elle dit se rendre chez sa sœur mais ne présente pas d’hébergement chez elle ; qu’elle ne connait pas la date de son retour et qu’elle indique ne connaître personne en France alors qu’elle s’est faite remettre des fonds en zone d’attente. Que dans ces conditions, le risque migratoire ne peut être écarté.
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le maintien de Madame [Y] [Z] en zone d’attente de l’aéroport de [8] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 19 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..19 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..19 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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