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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 21 mai 2025, n° 24/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
Affaire : [G] [V] épouse [K]
[T] [K]
c/
SARL [Adresse 25]
Société CAMBTP
S.A.R.L. DI CAMPO PERE ET FILS
Société SMABTP es-qualité d’assureur de la SARL DI CAMPO PERE ET FILS
N° RG 24/00569 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRDC
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96
Me [T] DAMY – 37
la SELAS [Adresse 24]
Me Eric RUTHER – 106
ORDONNANCE DU : 21 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [G] [V] épouse [K]
née le 31 Mai 1976 à [Localité 23] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 12]
M. [T] [K]
né le 09 Juillet 1976 à [Localité 26] (MARNE)
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentés par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
SARL MOYSE MA MAISON
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN PILATI ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Besançon, plaidant, Me Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 21], avocats au barreau de Dijon, postulant
Société CAMBTP
Espace européen de l’entreprise
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Me [T] DAMY, demeurant [Adresse 19], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Sophie NICOLIER, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de Besançon, plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. DI CAMPO PERE ET FILS
[Adresse 16]
[Localité 11]
Société SMABTP es-qualité d’assureur de la SARL DI CAMPO PERE ET FILS
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentées par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 17], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 10 juin 2019, M. [T] [K] et Mme [G] [K] ont régularisé auprès de la société [Adresse 25] un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans au [Adresse 4] à [Localité 27].
Une assurance dommages ouvrage a été contractée auprès de la société d’assurance CAMBTP (Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics) qui est également l’assureur responsabilité civile décennale de la société [Adresse 25].
Par actes de commissaire de justice en date des 25 octobre et 4 novembre 2024, les époux [K] ont assigné la société Moyse Ma Maison et la société CAMBTP en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’audience du 27 novembre 2024, la SARL Di Campo Père et Fils et son assureur, la SMABTP, sont intervenus volontairement.
Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions n°2), les époux [K] ont maintenu leurs demandes et ont exposé que :
la réception de l’ouvrage a eu lieu le 7 août 2020 avec réserves ;
le 20 décembre 2021, ils ont déclaré un sinistre à la CMABTP relatif à une remontée d’eau et d’humidité dans leur garage. Celle-ci a mandaté un expert qui a mis en œuvre une recherche de fuite qui s’est avérée infructueuse ;
la société [Adresse 25] s’est ensuite engagée à intervenir à ses frais mais ne s’est jamais exécutée malgré les relances ;
ils ont déclaré un nouveau sinistre le 27 février 2023 consistant en des remontées d’eaux accompagnées d’un gonflement de la dalle sur carrelage. L’expert mandaté s’est alors inquiété de fissures présentes sur la façade de la maison. En réaction à l’aggravation de ces fissures, l’assureur leur a imposé la pose d’un étai d’urgence dans la pièce de vie à partir de l’été 2024 ;
une nouvelle déclaration de sinistre a été effectuée le 9 septembre 2024 en raison de fissures très importantes. Par courrier du 9 octobre 2024, ils ont été informés du fait que la garantie dommages ouvrage était acquise pour ce désordre et que des investigations étaient en cours. Cependant, la situation n’a pas évolué depuis ; .
ils ont alors pu faire constater par un expert privé, M. [L], une série de cinq désordres affectant leur maison, les désordres n° 1 et 2 étant déjà connus ; désordre n°1: humidité dans le garage, désordre n°2 : fissures sur le mur extérieur, tandis que l’expert privé relevait également, désordre n°3 : l’absence de siphon pour le raccordement des condensats de l’unité intérieure de la pompe à chaleur, désordre n°4 : absence d’accès au vide sanitaire, désordre n°5 : problèmes de ventilation dans l’installation de la VMC ;
ils sollicitent dès lors une expertise portant sur ces cinq désordres ;
en réponse aux conclusions de la CAMBTP, ils font valoir que cette demande est parfaitement recevable ; qu’une déclaration de sinistre a bien été effectuée, hormis pour les désordres n°3, 4 et 5 ; que la CMABTP a également la qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société [Adresse 25] ; ils ajoutent qu’ils sollicitent une expertise judiciaire en raison de la carence de la CAMBTP à mener à bien les opérations d’expertise, qu’ils n’ont jamais été informés du déroulement de l’expertise par la CAMBTP, jamais été destinataires des rapports de diagnostic et en particulier du rapport de la société Socna.
En conséquence, les époux [K] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l’audience du 16 avril 2025.
La société d’assurance CAMBTP demande au juge des référés de :
À titre principal,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire des époux [K] pour l’ensemble des désordres au regard des règles d’ordre public des articles L 111-4, L 242-1, L 242-8, de l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances, en l’absence d’épuisement, échec ou fin de la procédure contractuelle en cours ;
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire des époux [K] pour les désordres 3, 4 et 5 du rapport [L], au regard des règles d’ordre public des articles L 111-4, L 242-1, L 242-8 de l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances, en l’absence d’épuisement, échec ou fin de la procédure contractuelle en cours ;
À titre subsidiaire,
— tous droits et moyens demeurant expressément réservés sur tous recours, moyens et garanties, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire des époux [K] portant sur le désordre de fissures, qui interviendra à leurs frais avancés;
— réserver les dépens.
La société CAMBTP soutient que :
il ressort d’une jurisprudence établie que la recevabilité d’une demande d’expertise judiciaire est subordonnée à la mise en œuvre, l’échec ou l’épuisement de l’expertise contractuelle. Or, par courrier du 12 novembre 2024, elle a notifié sa position de garantie et mandaté des experts pour le désordre relatif aux fissures en façade; en février 2025, le BET Socna, mandaté par l’expert dommages ouvrage a présenté deux solutions envisageables. Cette procédure demeure donc en cours et n’est pas vouée à l’échec. Dès lors, la demande d’expertise judiciaire apparaît irrecevable ;
en outre, la demande est d’autant plus irrecevable vis-à-vis des désordres 3, 4 et 5 dans la mesure où ceux-ci n’ont été l’objet d’aucune déclaration de sinistre.
Aux termes de leurs conclusions d’intervention volontaire, la SARL Di Campo Père et Fils et la société SMABTP ont demandé au juge des référés de :
— leur donner acte de leurs interventions dans le cadre de ce dossier ;
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise.
La société Di Campo Père et Fils expose avoir été en charge du lot maçonnerie gros œuvre, qui est concerné par les fissurations alléguées par les demandeurs.
La société [Adresse 25] formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise, à laquelle elle n’entend pas s’opposer.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la société Di Campo Père et Fils et de la SMABTP
Au regard de la nature des désordres allégués par les époux [K], il y lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société Di Campo Père et Fils, en charge du lot maçonnerie gros oeuvre de l’opération de construction et de la SMABTP, en sa qualité d’ assureur de ladite société.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. et Mme [K] versent notamment aux débats :
— contrat de construction de maison individuelle du 10 mai 2019 ;
— contrat d’assurance dommage-ouvrage du 28 janvier 2020 ;
— déclarations de sinistre des 20 décembre 2021, 27 février 2023 et 9 septembre 2024 ;
— rapport d’expertise dommages ouvrage du 8 juin 2022 ;
— rapport d’expertise privée du 10 mars 2025.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les demandeurs ont confié la construction d’une maison individuelle sur plans à la société [Adresse 25], assurée en responsabilité civile et décennale par la société CAMBTP, qui est également l’assureur dommages ouvrage.
La société CAMBTP soulève l’irrecevabilité à son égard de la demande d’expertise des époux [K] pour les fissurations et pour les désordres 3, 4 et 5 relevés par l’expert privé.
Il résulte des pièces versées aux débats que les époux [K] ont bien effectué la déclaration de sinistre exigée par l’article L242-1 et l’annexe II à l’article L243-1 du code des assurances à l’assureur dommages ouvrage pour les fissurations en façade, comme pour les désordres liés aux remontées d’humidité ; qu’ainsi, ils ont fait pour les fissures une première déclaration de sinistre le 25 avril 2022, suivie d’une expertise dommages-ouvrage du 8 juin 2022, puis une autre déclaration de sinistre le 9 septembre 2024 ; que les époux [K] font en outre valoir qu’ils n’ont pas été tenus informés par l’assureur dommages ouvrage des suites de leurs déclarations de sinistre, d’où l’assignation en référé expertise, intervenue avant le courrier du 12 novembre 2024 et avant la mise en place d’une nouvelle expertise amiable pour le sinistre fissurations ; il convient en toute hypothèse de constater que la société CAMBTP est également en la cause en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 25], ce qui nécessite sa présence aux opérations d’expertise, de sorte que la demande d’expertise ne saurait être déclarée irrecevable à son encontre à ce stade.
Eu égard aux désordres allégués, problèmes d’humidité et de remontées d’eaux et fissurations importantes en façade ayant nécessité la pose d’étais dans leur habitation depuis septembre 2024 et aux trois autres désordres allégués, relevés dans un rapport d’expertise privée, les époux [K] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société Moyse Ma Maison et de la CAMBTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur du constructeur la société [Adresse 25], et de la société Di Campo Père et Fils, en charge du lot maçonnerie gros oeuvre de l’opération de construction et de la SMABTP, en sa qualité d’ assureur de ladite société.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission prévue au dispositif.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [K].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Recevons l’intervention volontaire de la société Di Campo Père et Fils et de la société SMABTP ;
Donnons acte à la société Di Campo Père et Fils et à la société SMABTP de leurs protestations et réserves ;
Donnons acte à la société [Adresse 25] et à la société CAMBTP de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à
Mme [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Mail : [Courriel 22]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 23], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 5]
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission: documents contractuels et techniques, polices d’assurance, rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation (remontées d’eau et humidité dans le garage, fissurations en façade, absence de siphon pour le raccordement des condensats de l’unité intérieure de la pompe à chaleur, absence d’accès au vide sanitaire, problèmes de ventilation dans l’installation de la VMC et produire des photographies des désordres constatés ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [T] [K] et Mme [G] [K] à la régie du tribunal au plus tard le 30 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la société CAMBTP de ses demandes ;
Condamnons provisoirement M. [T] [K] et Mme [G] [K] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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