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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 23 janv. 2026, n° 25/02228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Agissant ès qualité de représentante légale de sa fille mineure Madame [ C ] [ U ] c/ AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025
N° RG 25/02228 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 6]
PARTIES :
DEMANDERESSE
[Z] [J]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Agissant ès qualité de représentante légale de sa fille mineure Madame [C] [U]
née le [Date naissance 1] 2010, domiciliée à la même adresse
Toutes deux représentées par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [C] indique avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 03 décembre 2024 en qualité de passagère transportée d’un bus appartenant à la RTM et assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
Suivant certificat médical du lendemain de l’accident, Madame [U] [C] a présenté une douleur du rachis lombaire et paramédiale, des douleurs cervicales ainsi que des contractures cervicales.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 22 mai 2025, Madame [Z] [J] agissant en qualité de représentante légale de Madame [U] [C] a assigné la compagnie d’assurance la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 2000€, 2000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 21 novembre 2025, Madame [Z] [J] agissant en qualité de représentante légale de Madame [U] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la compagnie d’assurance la SA AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au tribunal de :
Débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes, Condamner Madame [J] à payer à la société AXA France une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [U] [C] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de passagère transportée au moment de l’accident. En effet, seules ses pièces médicales sont versées aux débats.
Aucun élément objectif ne permet donc à ce stade d’établir sa présence dans le véhicule.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [U] [C] sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la demande de provision de Madame [U] [C] se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
La qualité de passagère transportée de la demanderesse n’est pas établie.
En conclusion, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [C] supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité n’exige de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
REJETONS la demande d’expertise de Madame [U] [C] ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de provision de Madame [Z] [J] agissant en qualité de représentante légale de Madame [U] [C] ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [Z] [J] agissant en qualité de représentante légale de Madame [U] [C] conservera la charge des dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 23 Janvier 2026
À
— Maître Elie ATTIA
— Me Pierre CECCALDI
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