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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 2 avr. 2026, n° 25/08435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08435 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3U4S
Minute : 26/00399
EM
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [K] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M. [K] [G]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 mai 2023, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. [K] [G] une location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque AUDI modèle A1 SPORTBACK 25 TFSI (1.0 95CH) S TRONIC 7 FINITION ADVANCED 2, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 31 255,76 euros, remboursable 37 mensualités de 561,06 euros avec une option d’achat fixée à la somme de 17 377,42 euros.
Le véhicule n’a pas été restitué.
Des échéances étant demeurées impayées, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner M. [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
« La condamnation du locataire au paiement de la somme en principal de 33 249 ,37 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,07% l’an à compter du 26 avril 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
« Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
« Ordonner la restitution du véhicule de marque AUDI type A1 SPORTBACK 25 TFSI (1.0 95CH) S TRONIC 7 FINITION ADVANCED 2 – immatriculé [Immatriculation 1], dont la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est propriétaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
« N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
« Condamner M. [K] [G] au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH fait valoir que les mensualités n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à résilier le contrat de location le 26 mai 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, lors de laquelle la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Citée par acte remis à étude, M. [K] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026.
La juge a autorisé une note en délibéré afin que la société produise un décompte expurgé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu courant le mois de septembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 27 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, une mise en demeure préalable au prononcé de résiliation du contrat de payer la somme de 1 209,62 euros prévoyant un délai de régularisation de 8 jours a bien été envoyée au locataire, ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit du 6 avril 2024.
En outre, un second courrier a été envoyé par la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH le 26 avril 2025 prononçant la résiliation du contrat.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH a pu régulièrement prononcer la résiliation du contrat le 26 mai 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article R. 312-10 du code de la consommation exige que le contrat de crédit à la consommation soit rédigé en caractère ne pouvant être inférieur à celle de corps 8, lequel se traduit par l’occupation d’un espace vertical de 3 centimètres pour 10 lignes. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH ne produit qu’une copie du contrat et ne précise pas utiliser un système d’archivage des documents électroniques respectant les spécifications de la norme AFNOR, qui garantit l’intégrité du document. Il ne résulte donc pas de l’examen de la copie versée aux débats qu’elle relèverait d’un processus de numérisation ni d’une numérisation EURO-GDS, censée respecter la norme AFNOR et garantir l’intégrité du document par rapport à son original. La copie du contrat versée aux débats n’apparaît pas comme la reproduction indélébile d’un original au sens de l’article 1379 du code civil.
En l’absence de production d’un original, il est impossible de vérifier le respect du corps 8 au contrat.
En outre, En vertu de l’article L. 312-12 du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » et « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
À défaut de respect des obligations prévues à l’article précité, l’organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la FIPEN et le contrat de crédit sont bien produits au dossier. La FIPEN ne contient aucuns paraphes manuscrits. La société demanderesse ne verse donc pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée au défendeur, se limitant à produire un document émanant de son propre chef.
L’établissement de crédit prêteur ne démontre pas l’accomplissement des formalités prescrites par la loi. Dans ces conditions et pour toutes ces raisons, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En cas de déchéance de son droit aux intérêts dans le cas d’une location avec option d’achat, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. Le prêteur perd donc son droit à percevoir l’indemnité de résiliation prévue à l’article L.312-40 du code de la consommation et de toute indemnité conventionnelle au titre du contrat, la valeur du véhicule venant en déduction de la dette due par le locataire.
En l’espèce, il ressort de la facture du 29 mai 2023 que le véhicule a été acquis pour un montant total de 31 255,76 euros. Le véhicule n’ayant pas été restitué, le prix de revente est nul.
Au regard de l’historique du prêt, la créance de la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH s’établit comme suit :
Prix du véhicule : 31 255,76 euros
Versements : 4 972.52 euros
Soit la somme de 26 283.24 euros.
En conséquence, M. [K] [G] sera condamné à payer la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 26 283.24 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts Cour de justice de l’Union européenne des 27 mars 2014 C-565/12 et 9 novembre 2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En l’absence de condamnation assortie à des intérêts, il n’y a lieu à ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la restitution du véhicule
L’article 5 du contrat de location indique qu’en cas de résiliation du contrat de location par le bailleur, le locataire sera tenu de lui restituer le bien loué dans les conditions de l’article 13.
Le contrat ne prévoyant aucune exception à cette obligation et la demanderesse étant demeurée propriétaire, il convient d’ordonner au locataire de restituer le véhicule dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et de permettre à la société demanderesse, passé ce délai, d’appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire.
En revanche, rien ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il sera rappelé que la valeur vénale du véhicule, une fois repris, devra être déduite des sommes dues par le débiteur.
II- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement diligentée par la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH à l’encontre de M. [K] [G] ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 26 mai 2023 entre la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH et M. [K] [G];
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [K] [G] le 26 mai 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [K] [G] à verser à la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 26 283.24 euros sans intérêt y compris au taux légal, étant précisé que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
ORDONNE à M. [K] [G] de restituer à la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque AUDI modèle A1 SPORTBACK 25 TFSI (1.0 95CH) S TRONIC 7 FINITION ADVANCED 2, immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH, à défaut de restitution volontaire dans le délai, à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve, même sur la voie publique, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande de la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 2 avril 2026 par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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