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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 3 avr. 2024, n° 22/08048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024
N° RG 22/08048 – N° Portalis DBW3-W-B7G-[Immatriculation 5]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [S]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Décembre 2023
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 7 Mars 2024 prorogé au
3 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (KOWEÏT)
de nationalité Libanaise
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Azize CHEMMAM, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021014256 du 27/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11] (LIBAN)
de nationalité Syrienne
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022014522 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 6 août 2000 à [Localité 10] (SYRIE) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 12 août 2022,
Vu le le procès verbal d’acceptation prévu par les article 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (KOWEIT)
(Également identifiée dans l’acte de mariage sous l’identité [L] [B])
et de
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11] (LIBAN)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 12 août 2022;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à prononcer la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
ATTRIBUE à Madame [L] [P] le droit au bail concernant l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 7]
DEBOUTE Madame [L] [P] de sa demande de prestation compensatoire
ORDONNE à compter de la présente décision la suppression de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] fixée par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires
DEBOUTE Madame [L] [P] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [C]
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] et madame [L] [P] à supporter les dépens chacun par moitié ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 3 AVRIL 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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