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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 17 mars 2026, n° 26/80071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/80071
N° Portalis 352J-W-B7K-DBYPU
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [Y], [X],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
Madame, [W], [X] née, [I]
domiciliée chez Monsieur, [H], [I],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Marie CADOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0551
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2026-000419 du 12 janvier 2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 03 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 8 avril 2024, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Soissons a condamné M., [Y], [X] à payer à Mme, [W], [I] la somme de 800€ à titre de pension alimentaire pour devoir de secours.
Par jugement du 30 avril 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de soissons a prononcé le divorce de M., [Y], [X] et Mme, [W], [I].
Le 4 juin 2025, Mme, [W], [I] a interjeté appel de ce jugement.
Le 7 novembre 2025, Mme, [W], [I] a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations à M., [Y], [X] pour la somme de 6 047,74€, sur le fondement de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 9 avril 20254 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Soissons.
Le 3 décembre 2025, Mme, [W], [I] a fait pratiquer deux saisies-attribution à l’encontre de M., [Y], [X], entre les mains de la Caisse d’Epargne et du Crédit Agricole pour les sommes de 6 398,73€ et 6 451,69€, sur le fondement de cette même ordonnance. Les saisies, respectivement fructueuses à hauteur de 5 801,74€ 2 334,40€, lui ont été dénoncées le 11 décembre 2025.
La saisie entre les mains de la Caisse d’Epargne a fait l’objet d’un certificat de non-contestation du 23 janvier 2026 signifié au tiers saisi le 28 janvier 2026 et celle pratiquée entre les mains du CRCAM a fait l’objet d’un certificat de non-contestation du 30 janvier r2026 signifié au tiers saisi le 2 février.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, M., [Y], [X] a fait assigner Mme, [W], [I] aux fins d’annulation du commandement de payer et de sursis à statuer jusqu’à l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel d’Amiens.
A l’audience du 3 février 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M., [Y], [X] se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal : l’annulation du commandement et de la saisie qui en découle, la restitution des sommes indûment saisies et la condamnation de Mme, [W], [I] à lui payer 1 000 € de dommages et intérêts au titre de l’exécution forcée et abusive du commandement de payer,
— à titre subsidiaire : le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel et la restitution des sommes saisies,
— à titre infiniment subsidiaire : la restitution des sommes saisies,
— en tout état de cause : la condamnation de Mme, [W], [I] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme, [W], [I] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et à la validité du commandement de payer, et sollicite :
— à titre principal : la reprise des versements et le rejet de la demande de sursis à statuer,
— à titre subsidiaire si la nullité du commandement était prononcée : le rejet de la demande de dommages et intérêts,
— en tout état de cause : le rejet de la demande de l’article 700 du code de procédure civile de M., [Y], [X] et sa condamnation aux dépens.
A l’audience, elle soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer qui n’est pas sollicité in limine litis.
La juge soulève l’irrecevabilité de la demande tendant à ordonner à M., [Y], [X] de reprendre le paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et à leurs écritures visées à l’audience du 3 février 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes de M., [Y], [X] tendant à constater que le commandement est fondé sur des pensions plus dues et que Mme, [W], [I] commet un abus de procédure, dire que le divorce est définitif et qu’il n’est pas tenu au devoir de secours, juger que la saisie est irrégulière et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le sursis à statuer
Sur la recevabilité
En application des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer doit être soulevée avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir à peine d’irrecevabilité puisqu’elle tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’espèce, Mme, [W], [I] a soulevé l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer à l’audience puisqu’elle n’est pas soulevée in limine litis.
Or, la procédure étant orale en vertu de l’article R121-8 du code des procédures civiles d’exécution, force est de constater que M., [Y], [X], qui s’est référé à ses dernières conclusions, a repris ses demandes dans l’ordre et n’a pas formé cette demande in limine litis, commençant par soutenir la nullité du commandement.
Toutefois, la juge peut d’office surseoir à statuer.
Sur le fond
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sursis qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l’autorité de la chose jugée dès son prononcé selon l’article 480 du code de procédure civile. Le jugement passe en force de chose jugée lorsqu’il n’est pas susceptible de recours suspensif conformément à l’article 500. En application de l’article 501, il acquiert son caractère exécutoire lorsqu’il est passé en force de chose jugée ou qu’il est assorti de l’exécution provisoire. Enfin, le jugement a force exécutoire lorsqu’il remplit les conditions des articles 502 et 503, soit lorsqu’il est revêtu de la formule exécutoire et qu’il a été notifié, sauf exécution volontaire ou exécution au seul vu de la minute sur présentation de celle-ci.
Selon l’article 260 du code civil, le mariage est dissous par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ou par la décision qui prononce le divorce à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. La jurisprudence retient de manière constante que la pension alimentaire allouée pendant la procédure de divorce prend fin à la date à laquelle le divorce devient irrévocable (Civ. 1ère, 15 mai 2013, n°12-11.516 F-P+B+I), soit la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, et ce en application de l’article 254 du code civil.
En l’espèce, l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Soissons a condamné M., [Y], [X] à payer à Mme, [W], [I] la somme de 800€ mensuelle à titre de pension alimentaire pour devoir de secours.
Par jugement du 30 avril 2025, le juge aux affaires familiales du même tribunal a prononcé le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil comme sollicité par les deux parties et a déboué Mme, [W], [I] de sa demande de prestation compensatoire.
Mme, [W], [I] a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d’appel n’est pas produite, mais M., [Y], [X] indique dans ses conclusions dans la présente instance comme dans ses conclusions en appel que Mme, [W], [I] a interjeté appel du prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
M., [Y], [X] soutient dans ses conclusions dans la présente instance qu’elle n’a aucun intérêt à relever appel du chef du prononcé du divorce qui accueille ses prétentions.
Le débat entre les parties porte sur l’extinction ou la persistance du devoir de secours en raison du jugement rendu le 30 avril 2025 qui a prononcé le divorce des parties, M., [Y], [X] soutenant que ce devoir de secours est éteint en raison du caractère définitif du prononcé du divorce tandis que Mme, [W], [I] affirme qu’il est dû durant toute l’instance d’appel.
Or, la juge de l’exécution n’est pas juge de la recevabilité de l’appel du chef du prononcé du divorce et il revient uniquement à la cour d’appel, ou au conseiller de la mise en état saisi sur incident, de déclarer irrecevable cet appel.
Si elle est accueillie, l’irrecevabilité signifiera que Mme, [W], [I] n’avait pas d’intérêt à faire appel de ce chef depuis l’origine et emportera force de chose jugée du prononcé du divorce au jour de son prononcé. En ce cas, Mme, [W], [I] aurait pratiqué les mesures d’exécution forcée sans titre exécutoire, emportant différentes conséquences juridiques.
Dès lors, il est impossible de trancher les demandes de M., [Y], [X] tant que la cour d’appel ou le conseiller de la mise en état n’ont pas statué sur la recevabilité de l’appel du chef du prononcé du divorce.
Le sursis à statuer sera ordonné.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel sur l’appel du jugement de divorce rendu le 30 avril 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Soissons ou d’une décision statuant sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme, [W], [I] du chef du prononcé du divorce par ce jugement,
DIT que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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