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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 25/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02590 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNTW
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à : la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le : 15 Mai 2025
Madame [F] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Madame [F] [B]
née le 30 Septembre 1983 à , demeurant [Adresse 2]
D’AUTRE PART
Décision rendue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
Vu le jugement rendu le 13 mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 13 mai 2025 présentée par Maître Estelle SANTONI, avocat au barreau de Grenoble, conseil de l’établissement ALPES ISERE HABITAT ;
Attendu que le jugement indique dans son dispositif en sa page 4 :
« DIT que Madame [F] [B] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 10 euros le 5 de chaque mois pendant 10 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,"
Qu’il convient de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle et de remplacer dans le dispositif cette mention par la suivante :
« DIT que Madame [F] [B] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 91,23 euros le 5 de chaque mois pendant 10 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,"
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces et la note d’audience ;
Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;
Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement RG n°24/06676 n° Portalis DBYH-W-B71-MGDB du 13 mars 2025 ;
DIT qu’il convient de modifier le dispositif page 4 dudit jugement comme suit :
« DIT que Madame [F] [B] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 91,23 euros le 5 de chaque mois pendant 10 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette » ;
DIT le reste inchangé ;
DIT qu’une copie de cette décision sera annexée au jugement RG n°24/06676 n° Portalis DBYH-W-B71-MGDB du 13 mars 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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