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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 déc. 2025, n° 25/12010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/12010 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4KAZ
MINUTE: 25/2444
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [Y] [Z]
née le 30 Juillet 1960 en TUNISIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 6][Localité 5]
Présente assistée de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [O] [L]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2025
Le 10 décembre 2025, le directeur de la [Adresse 6][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [Y] [Z].
Depuis cette date, Madame [C] [Y] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 17 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [Y] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 décembre 2025.
A l’audience du 19 décembre 2025, Me Laure AMZALLAG, conseil de Madame [C] [Y] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la personne conclut à la mainlevée de la mesure motif tiré de l’irrégularité tenant au défaut de transmission des éléments médicaux de la patiente à la CDSP, ce qui est inexact au regard du justificatif transmis dans le cadre de cette procédure.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, Madame [C] [Y] [Z] a été hospitalisée sans consentement à la demande de tiers, dans le cadre d’une pathologie chronique avec récente décompensation comportant symptomatologie hypomaniaque, opposition aux soins.
Ses troubles persistaient au cours de la période d’observation au regard des examens médicaux des 24 et 72 heures.
L’avis motivé du 16 décembre 2025, fait état d’une patiente atteinte d’un trouble bipolaire en phase maniaque caractérisé par des idées mégalomaniaques délirants, désinhibition avec agressivité, déni du caractère pathologique de son état et absence de consentement aux soins.
Ces éléléments ont pu être constatés tout au long des déclarations de l’intéressée au cours de l’audience, qui entend par ailleurs sortir ce jour de cette hospitalisation.
Il résulte de l’ensemble, que Madame [C] [Y] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Que son maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement reste encore nécessaire et justifié, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [Y] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 19 décembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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