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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. STANDING VERANDA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBRW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 27 Novembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Monsieur [X], auditeur de justice, Madame [C] et Madame [W], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [J] [M]
Né le 21 Décembre 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Alexandre SILLARD, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [S] [T] épouse [M]
Née le 14 Mai 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Alexandre SILLARD, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
S.A.S.U. STANDING VERANDA, prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, ABSENT
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, ABSENT
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [M] et Mme [S] [T] épouse [M], propriétaires de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 3], ont confié à la SASU Standing Veranda, assurée auprès de la SA Axa France Iard, des travaux de construction d’une véranda, selon facture du 19 novembre 2015.
L’ouvrage a été réceptionné le 18 novembre 2015, selon procès-verbal de réception de travaux du 18 novembre 2015.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 30 et 31 octobre 2025, M. [J] [M] et Mme [S] [T] épouse [M] ont fait assigner la SASU Standing Veranda et la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à examiner et constater les désordres évoqués, et préciser si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et au contrat, dans la négative les décrire les analyser, en expliquer les causes, origines et conséquences. Ils sollicitent en outre que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 27 novembre 2025, M. [J] [M] et Mme [S] [T] épouse [M], par l’intermédiaire de leur conseil, reprennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Ils se fondent sur l’article 145 du Code de procédure civile. Ils soutiennent que s’agissant des désordres affectant l’ouvrage, de nombreuses fuites sont apparues dans toute la véranda. Ils exposent que ces fuites se manifestent via des suintements à différents endroits de la véranda et via des gouttes qui tombent de façon importante du toit de la véranda dans la cuisine. Ils font valoir qu’ils ont régulièrement demandé à la SASU Standing Veranda d’intervenir pour découvrir puis réparer l’origine des désordres, et notamment en 2015 pour un joint détérioré au niveau de la gouttière ; en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021 pour des problèmes récurrents d’infiltration d’eau ainsi qu’en 2021 et 2022 pour des problèmes d’infiltrations toujours présents. Ils soutiennent qu’aucune intervention de la SASU Standing Veranda n’a résolu les infiltrations d’eau. Ils font valoir s’agissant de l’utilité d’une expertise, que l’incompétence de la société à découvrir l’origine des problèmes nécessite l’intervention d’un expert aux fins de pallier cette carence et d’établir l’ampleur des travaux. Ils soulignent que concernant l’ampleur des travaux, l’expert devra d’une part, faute pour la SASU Standing Veranda d’y parvenir, indiquer si les travaux de réparation portent sur une partie de l’ouvrage, et d’autre part indiquer si l’ouvrage est mal conçu et qu’il nécessite la démolition complète de l’ouvrage et la reconstruction d’une nouvelle véranda. Ils ajoutent que l’expertise permettra de découvrir si lesdits travaux, qu’ils soient partiels ou qu’ils portent sur la reconstruction complète de l’ouvrage, auront des conséquences pour le bâtiment principal. Ils font valoir s’agissant des fondements de responsabilité que la garantie décennale d’une société qui vend et pose des vérandas peut être recherchée à raison de fuites d’eau pluviale, et, in fine, que la véranda doit présenter des garanties d’étanchéité auxquelles le cocontractant pouvait s’attendre. Ils soutiennent que la véranda installée par la société a engendré des désordres d’humidité, de condensation et d’infiltration d’eau, qu’elle ne parvient pas à réparer malgré plusieurs relances (notamment l’absence de réponse à la mise en demeure) et qu’elle s’obstine à ne pas dédommager. Ils font valoir que ce défaut d’étanchéité patent de la véranda est constitutif d’un désordre couvert par la garantie décennale, de sorte que la SASU Standing Veranda se devait de le solutionner. Ils ajoutent qu’a fortiori ils ont subi plusieurs préjudices ses dix dernières années. Ils exposent avoir subi un préjudice de jouissance, étant empêchés de profiter normalement de leur véranda, et notamment de la partie cuisine. Ils indiquent qu’en raison des fuites, une partie du revêtement de leur cuisine a été impacté, de sorte qu’il est nécessaire de la changer. Ils exposent en outre qu’ils ont été obligés de changer la tapisserie du mur, celle-ci ayant été détériorée par le passage de l’eau et l’humidité. Enfin, ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice moral, appréhendant la moindre pluie par la crainte de voir apparaître des infiltrations d’eau, ainsi qu’en étant contraints de faire intervenir la SASU Standing Veranda à plusieurs reprises.
***
La SASU Standing Veranda et la SA Axa France Iard, par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au juge des référés, de :
— Dire et juger qu’elles émettent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [E],
— Les dire et juger recevables et bien fondées en ce qu’elles se réservent le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction,
— Condamner les consorts [M] [T] aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [J] [M] et Mme [S] [T] épouse [M], ont confié à la SASU Standing Veranda, assurée auprès de la SA Axa France Iard, des travaux de construction d’une véranda au sein de leur maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 9], selon facture du 19 novembre 2015. Il ressort des courriers adressés par M. [J] [M] et Mme [S] [T] épouse [M] à la SASU Standing Veranda en date des 16 avril et 26 novembre 2018, 25 mars 2020, 29 juin 2021 et 25 octobre 2022, ainsi que des photographies jointes aux courriers, que l’immeuble est affecté de divers désordres relatifs à la véranda qui consistent en des infiltrations et des phénomènes de condensation et d’humidité. Il ressort du courrier de mise en demeure adressé par M. [J] [M] et Mme [S] [T] épouse [M] à la SASU Standing Veranda en date du 2 mai 2025, que ces désordres affectant la véranda persistent, malgré les interventions de la SASU Standing Veranda.
En conséquence, M. [J] [M] et Mme [S] [T] épouse [M] justifiant d’un motif légitime, la demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
M. [J] [M] et Mme [S] [T] épouse [M] sollicitent que l’expert soit également missionné de déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble, notamment s’ils consistent en la démolition et la reconstruction complète de l’ouvrage et de déterminer si ces travaux auront des conséquences sur le bâtiment principal.
Cette proposition n’étant pas contestée, la mission d’expertise sera complétée tel que demandé.
Sur la demande de la SASU Standing Veranda et la SA Axa France Iard
La SASU Standing Veranda et la SA Axa France Iard demandent qu’il soit dit et jugé qu’elles sont recevables et bien fondées en ce qu’elles se réservent le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SASU Standing Veranda et la SA Axa France Iard.
Sur les dépens
M. [J] [M] et Mme [S] [T] épouse [M], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [N] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], exerçant [Adresse 7], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 1] à [Adresse 8] ([Adresse 5])) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité,
— Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements,
— Dire s’ils proviennent d’une non-conformité aux engagements contractuels et/ou du non-respect des règles de l’art, DTU et/ou normes applicables ou encore d’une exécution défectueuse,
— Déterminer les travaux non réalisés au regard des dispositions contractuelles liant les parties et déterminer les moins-values liées à ces travaux,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble, notamment s’ils consistent en la démolition et la reconstruction complète de l’ouvrage,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Déterminer si ces travaux auront des conséquences sur le bâtiment principal,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 18 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [J] [M] et Mme [S] [T] épouse [M] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’Arras la somme globale de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 18 février 2026, sauf s’ils justifient d’une attribution d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées par la SASU Standing Veranda et la SA Axa France Iard aux fins de se réserver le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction ;
CONDAMNONS M. [J] [M] et Mme [S] [T] épouse [M] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a
signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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