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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 juil. 2025, n° 25/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02588 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27ZP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 juillet 2025 à Heures,
Nous, Vanessa LEPEU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 juin 2025 par la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [K] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 08 Juillet 2025 à 14 heures 58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMAS, avocat au barreau de LYON,
[K] [S]
né le 02 Mars 1999 à [Localité 1] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Le réquérant a indiqué se désister de sa requête. Le défendeur s’est opposé au désistement, argant d’un motif légitime.
La présidente a rejeté le désistement.
L’audience a été suspendue le temps pour les parties d’échanger des pièces complémentaires.
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMAS, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [K] [S] le 31 mars 2023 ;
Attendu que par décision en date du 10 juin 2025 notifiée le 10 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 13/06/2025, le juge de [Localité 2] a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [K] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours et a ordonné la libération de l’intéressé;
Attendu que l’appel formé par le procureur de la République a été déclaré non suspensif;
Attendu que par décision en date du 15/06/2025, la cour d’appel de [Localité 2] a infirmé la décision du juge de [Localité 2] du 13/06/25 et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours;
Attendu que, par requête en date du 08 Juillet 2025 , reçue le 08 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
DESISTEMENT
Attendu qu’après avoir été destinataire des conclusions du conseil de [K] [S], la préfecture a informé de son intention de se désister, tout en expliquant qu’une nouvelle requête serait présentée le lendemain ;
Attendu que le conseil de [K] [S] fait valoir que cette pratique est problématique, permettant à la préfecture de rectifier ses erreurs de procédure, alors qu’il est question de privation de liberté, contentieux pour lequel une rigueur particulière est nécessaire ; en ce sens un motif légitime au sens de l’article 396 du code de procédure civile;
Attendu qu’il résulte de ces éléments qu’en présentant son désistement après avoir reçu les conclusions en défense, afin de former une nouvelle requête le lendemain en rectifiant les difficultés soulevées ou en complétant des éléments manquants, le demandeur fait une utilisation détournée du principe du contradictoire qui porte nécessairement préjudice au défendeur, confronté à la perte de chance de faire valoir ses arguments devant le juge après les avoir dévoilés à son contradicteur. En ce sens, le motif légitime prévu par l’article 396 du code de procédure civile est parfaitement établi, et le désistement ne saurait être considéré comme parfait.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de certaines pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Attendu cependant que le défendeur souligne que la requête n’est pas accompagnée des pièces relatives à la réintégration au CRA de [K] [S], empêchant tout contrôle sur les modalités de celui-ci et la vérification des droits de l’étranger;
Attendu que si le procès-verbal de “transport/placement en rétention” en date du 19 juin 2025 a été produit par la préfecture en cours d’audience, cette pièce n’était pas annexée à la requête initiale;
Qu’en outre ne figure pas à cette transmission la notification des droits de [K] [S] et l’avis du procureur de la République;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la requête ne peut être considérée comme régulière faute d’être accompagnée des pièces nécessaires et utiles à l’examen de la situation de l’intéressé.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
La requête ayant été déclarée irrecevable, il n’y a lieu à statuer sur la régularité de la procédure.
PROLONGATION DE LA RETENTION
La requête ayant été déclarée irrecevable, il n’y a lieu à statuer sur la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
CONSTATONS que le désistement n’est pas parfait;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du Mme PREFETE DU RHONE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [K] [S] ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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