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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 3 avr. 2026, n° 26/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00282 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I24G
ORDONNANCE
Rendue le 03 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Madame [N] [A]
née le 09 Février 1983 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,
comparante en personne, assistée de Me Leslie PEREZ, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 02 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête de Mme [N] [A] en date du 18 mars 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;
— Vu l’avis du ministère public en date du 01 avril 2026,
— Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [N] [J] [G] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 06 février 2026.
Par ordonnance du 13 février 2026, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète.
Par décision du directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Sarthe, Mme [J] [G] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 26 février 2026.
Par courrier reçu le 18 mars 2026, Mme [J] [G] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Par ordonnance du 27 mars 2026, le juge a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure.
Selon l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques, quelle qu’en soit la forme.
A l’audience, Mme [N] [J] [G] a maintenu sa demande de levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, sous forme de programme de soins. Elle précise qu’elle est d’accord pour suivre des soins et qu’elle souhaiterait continuer à être suivie par le Docteur [C] mais pas dans un cadre contraint.
Elle indique qu’elle a repris la conduite mais pas encore son travail. Elle considère qu’elle n’est pas une personne qui met en danger les autres ou elle-même. Elle trouve disproportionné le cadre de contrainte.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [N] [J] [G] a été motivée initialement par un trouble délirant à thématique persécutive avec risques de mise en danger de sa personne.
Il est produit un certificat de situation actualisant l’état de santé du patient du 18 mars 2026, lequel fait état de l’évolution favorable de l’état de santé de la patiente ayant justifié sa sortie en programme de soins. Il est relevé que les phénomènes psychotiques n’étaient plus au devant du tableau clinique, que le sommeil est satisfaisant, que le comportement est adapté. Néanmoins, il en ressort également que sa compliance aux soins reste fragile et que son état clinique n’a pu être réévalué.
Il est à noter que le certificat du 18 mars 2026 est le copier-coller de celui du 09 mars 2026 et de celui du 26 février 2026, établi pour la mise en place du programme de soins.
Si une compliance “fragile” aux soins est mentionnée dans ces trois certificats, cette mention n’a pas été actualisée alors que Mme [N] [J] [G] respecte le programme de soins et indique elle-même avoir besoin de soins et accepter de les suivre. Il ne peut donc être considéré que cette mention soit encore pertinente à la date de l’audience.
Il ne ressort ainsi pas des éléments produits la caractérisation de troubles mentaux rendant impossible le consentement alors que Mme [N] [J] [G] adhère aux soins et les suit régulièrement depuis plusieurs semaines.
Dès lors les conditions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique ne sont plus remplies pour maintenir le régime de l’hospitalisation sous contrainte, même dans le cadre d’un programme de soins. Il sera ainsi fait droit à la requête de Mme [N] [J] [G] et la mainlevée immédiate de la mesure sera en conséquence ordonnée.
Mme [N] [J] [G] est invitée à poursuivre les soins dans un cadre libre, ainsi qu’elle l’a indiqué.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée immédiate du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [N] [A]
née le 09 Février 1983 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 1] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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