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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 14 mars 2025, n° 24/02608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 14 Mars 2025
N°R.G. : 24/02608
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6FF
N° Minute :
S.A.S.U.MOZART PROPRETE
c/
S.A.R.L. MOZART CLEANET SERVICES
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MOZART PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jonathan NEY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MOZART CLEANET SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu la partie présente ou son conseil, à l’audience du 19 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2025 et prorogé à ce jour.
Faits et procédure
La société MOZART PROPRETE, créée en 2017, est spécialisée dans l’activité de nettoyage courant de bâtiments à [Localité 6] et en Ile-de-France. Elle est titulaire de la marque française verbale «MOZART» n°4389069, enregistrée le 18 septembre 2017 en classes 37 et 44, qui lui a été cédée de manière rétroactive à la date de dépôt de la marque par contrat de cession du 17 octobre 2024 par M. [G] qui est par ailleurs son gérant.
La société MOZART CLEANET SERVICES a été immatriculée le 22 août 2023 pour notamment une activité de nettoyage industriel.
Le 26 avril 2024 (AR signée le 30 avril), puis le 22 mai 2024 (AR signée le 27 mai), la société MOZART PROPRETE a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société MOZART CLEANET SERVICES de cesser tout usage de ses signes distinctifs, notamment de sa marque « MOZART » pour fournir ses services de nettoyage.
Puis, par acte introductif d’instance du 5 novembre 2024, la société MOZART PROPRETE a fait assigner la société la société MOZART CLEANET SERVICES devant le président du tribunal de céans statuant en référé aux fins de voir :
— juger la société MOZART PROPRETE recevable et bien fondée en sa qualité de titulaire de la marque verbale française n°4389069 « MOZART » ;
— juger que la société MOZART PROPRETE apporte des éléments de preuve rendant vraisemblable la contrefaçon de la marque « MOZART » n°4389069 dont elle est titulaire ;
— juger que l’usage à titre de dénomination sociale et de nom commercial « MOZART CLEANET SERVICES » par la société MOZART CLEANET SERVICES constitue un trouble manifestement illicite tiré d’agissements déloyaux et parasitaires ;
— juger que l’existence des préjudices subis par la société MOZART PROPRETE résultant des actes de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société MOZART CLEANET SERVICES n’est pas sérieusement contestable ;
— juger que la société MOZART PROPRETE démontre des circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts ;
En conséquence,
— ordonner la cessation immédiate de l’usage, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, par la société MOZART CLEANET SERVICES du signe « MOZART » ou tout autre signe imitant sa marque « MOZART » n°4389069 pour identifier les services qu’elle propose, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société MOZART CLEANET SERVICES à verser à la société MOZART PROPRETE la somme de 50.000 euros à titre de provision du fait des actes de contrefaçon de sa marque « MOZART » n°4389069 et des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
— ordonner le blocage des comptes bancaires détenus par la société MOZARTCLEANET SERVICES et pour ce faire, ordonner la communication des documents bancaires de la société MOZART CLEANET SERVICES et de toutes autres informations pertinentes pour l’exécution de cette mesure ;
— juger que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;
— condamner la société MOZART CLEANET SERVICES à payer la somme de 3.000 euros à la société MOZART PROPRETE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024, au cours de laquelle la société demanderesse a développé oralement les termes de son assignation, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure.
La société MOZART CLEANET SERVICES, régulièrement citée à étude à l’adresse de son siège social figurant dans l’extrait Kbis daté du décembre 2024, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la contrefaçon de la marque MOZART
La demanderesse soutient que la société MOZART CLEANET SERVICES reproduit sans son autorisation, la marque « MOZART » dont elle est titulaire à des fins commerciales pour fournir des services identiques à ceux visés par sa marque. Elle soutient que le public pertinent se compose de professionnels à la recherche d’une société de nettoyage ; qu’ils ne prêteront pas attention au terme CLEANET SERVICES qui sont usuels, descriptifs et banaux des services commercialisés mais uniquement à l’élément distinctif et dominant MOZART ; que les signes sont similaires ; qu’il existe un risque de confusion pour le public pertinent lequel est susceptible de penser que les services des deux sociétés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées comme appartenant à un même réseau professionnel.
Appréciation du juge des référés
En vertu de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.
La juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
Elle peut, sous ces conditions et réserves, interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article L. 716-4 du même code, constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4.
Aux termes de l’article L. 713-2, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
Le risque de confusion fait ainsi l’objet d’une appréciation abstraite, par référence au dépôt, en considération, d’une part, du public pertinent, composé de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs de la catégorie de produits et services concernés, et, d’autre part, de facteurs tenant à la similitude des produits et services et des signes en présence, à la connaissance de la marque sur le marché et l’association pouvant être faite par le public entre ces éléments. Le risque de confusion est analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.
En l’espèce, la société MOZART PROPRETE démontre que la société MOZART CLEANET SERVICES fait usage de termes « MOZART CLEANET SERVICES » apparents sur le prospectus publicitaire, comme logo et comme nom commercial, produit en pièce 8 pour proposer des services de nettoyage de copropriété, bureau, points de vente, vitre, nettoyage événementiel, prospectus mentionnant également son adresse à [Localité 7] et un numéro de téléphone, cette diffusion au public étant corroborée par la production à partir d’une recherche internet « mozart nettoyage » sur Google le 06 août 2024 du référencement sur les pages jaunes et sur mappy de « MOZART CLEANET SERVICES », « entreprise de nettoyage », domiciliée à [Localité 7] (pièces 10 et 11).
La marque MOZART est déposée par la société demanderesse :
— en classe 37 : nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surfaces extérieures), nettoyage de fenêtres, nettoyages de véhicules, désinfection et dératisation
— en classe 44 : jardinages ; services de jardiniers-paysagistes.
La société MOZART CLEANET SERVICES fournissant des services de nettoyage tels que décrits ci-dessus, les services proposés par celle-ci sont identiques à ceux pour lesquels la marque MOZART a été déposé en classe 37 : nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surfaces extérieures), nettoyage de fenêtres, nettoyages de véhicules.
Le public pertinent est constitué de professionnels souhaitant disposer de services de nettoyage et concerne ainsi un consommateur dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne.
Sur le plan visuel, la marque MOZART et les signes MOZART CLEANET SERVICES utilisés par la société assignée ont en commun le signe MOZART, élément distinctif pour les services de nettoyage pour lesquels la marque est déposée. Le signe CLEANET est descriptif en ce que « clean » en anglais a pour signification nettoyer (verbe), et propre, net (adjectif) ; que CLEANET est la contraction entre l’adjectif « clean » et sa signification en langue française « net » et le terme « services » est lui-même descriptif de l’activité de sorte qu’est dominant le signe MOZART qui en outre est en phase d’attaque. Les marques sont donc visuellement similaires.
Phonétiquement, les deux termes présentent une sonorité identique MOZART en phase d’attaque de sorte qu’ils présentent une similitude.
Sur le plan conceptuel, le signe MOZART renvoie au compositeur et par extension à l’idée d’un virtuose pour les services de nettoyage pour lesquels la marque a été déposée par la demanderesse, ce qui est commun avec l’exploitation par la société assignée des termes MOZART CLEANET SERVICES, l’idée de virtuosité étant ainsi associée aux services de nettoyage. Il s’en évince une identité conceptuelle.
Il résulte de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de leur signe distinctif et dominant MOZART, que leurs ressemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel entraînent d’évidence un risque de confusion et ce même pour un public concerné par les services désignés présentant un degré d’attention plus élevé que la moyenne, lequel sera conduit, au vu des ressemblances relevées, à associer les signes en cause comme provenant d’entreprises économiquement liées.
Ainsi, en faisant usage de ce signe dans la vie des affaires pour proposer des services identiques à ceux pour laquelle la marque de la demanderesse a été déposée, la société MOZART CLEANET SERVICES a commis des actes de contrefaçon de la marque MOZART.
Sur le trouble manifestement illicite du fait d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme
La société MOZART PROPRETE expose qu’elle utilise le signe MOZART à titre de nom commercial, de dénomination sociale et de nom de domaine associé à PROPRETE ; que l’usage par la défenderesse de la dénomination MOZART CLEANET SERVICES par une société concurrente, exerçant son activité dans la même zone géographique entraine un risque de confusion dans l’esprit du public. S’agissant du parasitisme, elle soutient que la société MOZART CLEANET SERVICES se place dans son sillage et bénéficie de ses investissements.
Appréciation du juge des référés
L’article 835 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, il est constamment jugé que la liberté du commerce autorise tout acteur économique à attirer vers lui la clientèle de son concurrent. Aussi, l’imitation d’un concurrent n’est, en tant que telle, pas fautive, à moins que ne soient utilisés des procédés illicites ou contraires aux usages loyaux du commerce.
A cet égard, les procédés consistants, par imitation des signes d’un concurrent, à créer dans l’esprit du public une confusion de nature à tromper la clientèle et la détourner, caractérisent des actes de concurrence déloyale.
Est de la même manière fautif le fait, pour un professionnel, de s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire particulier, ce qui constitue un acte de parasitisme.
L’action en concurrence déloyale ou en parasitisme peut être accueillie concurremment à l’action en contrefaçon lorsque sont établis des actes ou des faits distincts de la contrefaçon.
Au cas particulier, au soutien de son action en concurrence déloyale, la demanderesse fait valoir que les signes litigieux dont fait usage la société MOZART CLENAET SERVICES portent atteinte à sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine mozart-proprete.com dont elle justifie être propriétaire depuis le 19 septembre 2017, ce qui se distingue de la marque qui désigne les services de sorte que les actions en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale sont cumulables (not. Com., 9 oct. 2012, n° 11-11.094).
Il est démontré que la société MOZART CLEANET SERVICE se livre à une activité identique à celle exercée par la société demanderesse, ce dans la même zone géographique (Ile de France), en faisant usage des termes MOZART CLEANET SERVICE en tant que dénomination commerciale, lesquels présentent une forte ressemblance avec la dénomination sociale, le nom de domaine qu’elle exploite et le nom commercial de la demanderesse, les termes communs MOZART en phase d’attaque étant dominants et les termes CLEANET SERVICES d’une part et PROPRETE d’autre part étant descriptifs de leurs activités respectives.
Il s’évince de ces élément qu’un risque de confusion, de nature à tromper la clientèle et à la détourner, est établi et d’ailleurs la société demanderesse justifie de ce qu’une telle confusion a déjà été faite entre les deux sociétés (pièce 9 en demande).
Ces faits étant constitutifs d’actes de concurrence déloyale, la société MOZART PROPRETE subit un trouble manifestement illicite.
S’agissant des faits de parasitisme, si le site internet de la société demanderesse comporte la photographie de la façade d’un bâtiment d’entreprise avec une surface vitrée et que le prospectus de la société MOZRT CLEANET SERVICES comporte également une photographie de façades vitrées de plusieurs bâtiments, il convient de relever d’une part qu’il s’agit de photographies différentes, d’autre part que compte tenu de leur activité de nettoyage d’entreprises, ce type de photographie est banalement représentative de leurs activités. Il n’en résulte aucune preuve d’actes parasitaires et il n’est pas apporté d’autre élément probatoire à l’appui des faits de parasitisme. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé de trouble illicite s’agissant des actes allégués de parasitisme.
Sur les mesures réparatrices
Au vu des développements qui précèdent afin de faire cesser et prévenir la poursuite des actes contrefaisants et de concurrence déloyale, il y a lieu de faire interdiction à la société MOZART CLEANET SERVICES de faire usage, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, du signe «MOZART » ou tout autre signe imitant sa marque « MOZART » n°4389069 pour identifier les services qu’elle propose de nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surfaces extérieures), nettoyage de fenêtres, nettoyages de véhicules, sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 4 mois.
Sur la demande de provision
Il est sollicité par la demanderesse une somme globale en réparation de ses préjudices résultant titre des actes de concurrence déloyale et des actes de contrefaçon vraisemblablement constitués.
La demanderesse a subi un préjudice moral non sérieusement contestable en ce que les actes de contrefaçon ont nécessairement entraîné une banalisation de la marque dont elle est titulaire.
La société MOZART CLEANET SERVICE sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral subi au titre des actes contrefaisants.
Faute de production de tout élément d’ordre financier ou comptable, d’éléments justifiant la valeur économique de son signe ou des gains manqués ou des économies d’investissement qu’aurait pu faire la société MOZART CLEANET SERVICES (la production d’un prospectus n’étant pas suffisant), la demanderesse sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire provisionnelle que ce soit au titre de la contrefaçon qu’au titre de la concurrence déloyale.
Les éléments relatifs à une précédente société de construction détenue par le gérant de la société MOZART CLEANET SERVICES ne saurait justifier ab initio hors toute procédure d’exécution le blocage des comptes bancaires sollicité, outre que la demande de communication de documents bancaires, sans autre précision, se heurte au secret bancaire. Ces demandes seront donc rejetées.
Les demandes accessoires
La société MOZART CLEANET SERVICES qui succombe, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société MOZART PROPRETE la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de de procédure civile et elle sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit qu’en faisant usage dans la vie des affaires du signe MOZART, la société MOZART CLEANET SERVICES a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale française MOZART n°4389069 au préjudice de la société MOZART PROPRETE ;
Dit qu’en faisant usage du signe MOZART à titre de dénomination sociale, la société MOZART CLEANET SERVICES a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société MOZART PROPRETE et a porté atteinte à son nom commercial, sa dénomination sociale et à son nom de domaine ;
Fait interdiction à la société MOZART CLEANET SERVICES de faire usage, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, du signe «MOZART » ou tout autre signe imitant sa marque MOZART n°4389069 pour identifier les services qu’elle propose de nettoyage de bâtiments, nettoyage d’édifices, nettoyage de fenêtres, nettoyages de véhicules, sous astreinte provisoire de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 4 mois;
Condamne la société MOZART CLEANET SERVICES à payer la somme de 2 000 euros à titre provisionnel à la société MOZART PROPRETE en réparation des actes de contrefaçon de marque vraisemblablement commis ;
Déboute la société MOZART PROPRETE de ses demandes de blocage des comptes bancaires et de communication des documents bancaires de la société MOZART CLEANET SERVICES ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société MOZART CLEANET SERVICES à payer la somme de 3 000 euros à la société MOZART PROPRETE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MOZART CLEANET SERVICES aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 14 Mars 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
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