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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 mai 2025, n° 25/04470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04470 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 3]
MINUTE: 25/959
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [H]
née le 06 Janvier 1985 à SENEGAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 mai 2025
Le 13 mai 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [H].
Depuis cette date, Madame [W] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 19 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 mai 2025.
A l’audience du 22 mai 2025, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Madame [W] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [W] [H] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 14 mai 2025 avec prise d’effets au 13 mai 2025, dans un contexte de rupture de traitement. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait une agitation psychomotrice et était relativement véhémente. Elle reconnaissait être en rupture de suivi et de traitement depuis sa dernière hospitalisation en novembre 2024.
L’avis motivé en date du 20 mars 2025 mentionne que la patiente est de bon contact, calme et affichent un comportement coopérant. Elle présente des idées délirantes de persécution et une adhésion au délire. Elle ne critique pas son comportement. Il n’est pas relevé de syndrome dissociatif mais un discret hermétisme du discours sur certains thèmes. Elle est observante de son traitement mais négocie autour de son ordonnance et très ambivalente aux soins.
A l’audience, Madame [W] [H] déclare qu’il y avait des nuisances sonores dans son immeuble et qu’elle était énervée. Elle indique qu’elle avait un traitement médical qu’elle avait interrompu à sa sortie d’hospitalisation en décembre 2024. Elle explique qu’il y avait beaucoup d’effets secondaires. Elle indique qu’un nouveau traitement a été mis en place depuis son retour à l’hôpital et qu’elle le supporte beaucoup mieux. Elle ajoute avoir établi une relation de confiance avec la psychiatre qui la suit. Elle a conscience d’avoir besoin d’un traitement et est d’accord pour continuer à le prendre à l’extérieur et à avoir un suivi au CMP. Elle indique que dans l’idéal, elle souhaiterait sortir de l’hôpital. Elle déclare qu’elle est d’accord pour rester encore pendant quelques jours pour stabiliser son état. Elle indique qu’elle devrait bénéficier d’une permission de sortie de deux jours à compter de demain.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [W] [H] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [H],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 22 Mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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