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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 mars 2026, n° 24/03046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/03046 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDWW
Section 3
[A]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [L] [Z] [X]
né le 29 Janvier 1983 à PORTUGAL
demeurant [Adresse 4] -
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Société VUELING AIRLINES SA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jacques WALKER : Président
Patricia HABER: Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 et signé par Jacques WALKER, magistrat à titre temporaire, et Nathalie LEMAIRE, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 20 décembre 2024 reçue au greffe du tribunal le 27 décembre 2024, Monsieur [Z] [X] [D] [L] a fait attraire la société VUELING AIRLINES, société de droit étranger, devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire pour retard de vol en application du règlement CE n°261/2004, outre 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice informative, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Le demandeur expose avoir réservé un vol opéré par la société VUELING AIRLINES pour réaliser le vol VY8477 reliant [Localité 2] (Portugal) à [Localité 3] le 12 aout 2024, et que ce vol a subi un retard de plus de trois heures.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025 et renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2026.
À cette audience, le demandeur, régulièrement représenté, a maintenu ses prétentions initiales et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004.
La société VUELING AIRLINES, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné signé, n’a pas comparu ni n’était représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’indemnisation suite au retard du vol
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissent les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas d’annulation ou de retard important.
Il est de principe que l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement précité est due au passager d’un vol retardé dès lors qu’il atteint sa destination avec un retard au moins égal à 3 heures.
Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient qu’en cas d’annulation d’un vol ou de retard important, les passagers concernés ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à :
— 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins,
— 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km,
— 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents.
Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation ou le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol), il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.
En l’espèce, le demandeur produit la copie de sa carte d’embarquement sur le vol litigieux.
Il convient de rappeler qu’il est de principe désormais constant que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, § 2, doit être interprété en ce sens que le passager d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peut pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l’occasion de sa demande d’indemnisation, il n’a pas prouvé sa présence à l’enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ce passager n’a pas été transporté sur le vol retardé en cause.
En l’espèce, cette démonstration incombe à la société de transport aérien laquelle n’ayant pas comparu échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
La distance entre l’aéroport de [Localité 2] (Portugal) (OPO) et l’aéroport de [Localité 3] étant inférieure à 1 500 km, la société VUELING AIRLINES sera condamnée à payer au requérant une somme de 250 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de remise de la notice informative
En vertu de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, le transporteur aérien est tenu d’une obligation d’information à l’égard des passagers, afin que ceux-ci aient connaissance de leurs droits, notamment dans l’hypothèse de retard ou d’annulation de leur vol.
La défenderesse ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information à l’égard du passager.
Pour autant, le demandeur ne caractérise pas le préjudice qui résulte de ce défaut d’information, étant au surplus observé qu’il a été en mesure de faire valoir ses droits notamment à indemnisation.
La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du passager les frais qu’il a exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la défenderesse sera condamnée à lui payer une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la société VUELING AIRLINES, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Z] [X] [D] [L] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) en réparation du préjudice subi du fait du retard du vol VY8477 reliant [Localité 2] (Portugal) à [Localité 3] le 12 aout 2024
DÉBOUTE Monsieur [Z] [X] [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice informative ;
CONDAMNE la société VUELING AIRLINES, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la société VUELING AIRLINES, société de droit étranger, à payer à Monsieur [Z] [X] [D] [L] la somme de 300 euros (trois cents euros), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 mars 2026, par Jacques WALKER, Président et Nathalie LEMAIRE, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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