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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00303 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D7PS
N° MINUTE : 25/ 330
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE:
[10]
Service Contentieux
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par [N] [X], responsable du service contentieux de la [17], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE:
S.N.C. [6] [Localité 18] [3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de Rennes, susbstituée par Maître Elisabeth BENARD avocate au barreau de Laval
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [O] [C], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [L] [D], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 10 Septembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 Octobre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
EXPOSE DU LITIGE
À la suite d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez rendu le 15 mars 2024 ayant dit que l’accident du travail dont Monsieur [B] [W] a été victime le 12 septembre 2022 est dû à une faute inexcusable de la société [7] et ordonné à la [13] de majorer au montant maximum la rente versée et dit que cette caisse devra verser à Monsieur [W] les sommes dues au titre de la majoration de rente, de la provision de 5000 € et de l’indemnisation complémentaire, la directrice de la [13] a établi à l’encontre de la société [5] une contrainte le 28 novembre 2024 d’un montant total de 5000 € correspondants à la provision allouée à la victime de l’accident du travail et ce, au visa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La cour d’appel de [Localité 19] a accusé réception de la déclaration d’appel électronique en date du 18 avril 2024 formé au nom de la société à l’encontre de cette décision.
Contestant cette contrainte du 28 novembre 2024, la société [6] [Localité 18] [3] a saisi la présente juridiction par requête envoyée en recommandé le 9 décembre 2024 au greffe de la présente juridiction.
Suivant des conclusions adressées par courriel du 26 mai 2025 et reprise à l’audience du 10 septembre 2025, la société [8] demande au tribunal de bien vouloir
recevoir la société [8] en son opposition, la déclarer bien fondée ;annuler la contrainte délivrée le 28 novembre 2024 par la [13] pour avoir paiement de la somme de 5000 € ;condamner la [13] au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;débouter la [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples contraire ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est fait valoir en substance que le jugement ne s’est pas prononcé sur l’action récursoire de la caisse de sorte que cette dernière ne dispose pas d’un titre l’autorisant à délivrer une contrainte.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 10 septembre 2025, la [13] demande au tribunal de bien vouloir :
Rejeter comme infondé le recours formé par la société [7] ; la débouter de ses moyens et demandes ;condamner la société [7] aux dépens ;condamner la société [7] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir que :
Elle a adressé à la société [7] un courrier le 30 mai 2025 lui demandant de s’acquitter de sa dette dont l’avait fait l’avance, et ce dans le cadre de son action récursoire ;le courrier est resté sans réponse et une mise en demeure a été adressée le 9 octobre 2025 à la société ;suivant l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 453-5 dudit code, la société [7] est tenue de rembourser le montant de la provision avancée et payée par la caisse, peu important que la référence à ce recours soit ou non mentionnée dans le jugement dès lors que celui-ci est de droit ;l’action récursoire de la caisse s’exerçant de plein droit, la caisse a émis une contrainte qui a pour effet de lui octroyer un titre exécutoire.
À l’audience du 10 septembre 2025, la société [8] a souligné que la caisse n’a pas de titre exécutoire selon elle.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête sus-citée.
MOTIFS
Il convient de rappeler que dans le cadre d’une opposition à contrainte, l’opposant à la qualité de défendeur (en ce sens Soc., 6 février 2003, pourvoi n° 01-20.085, Bull. 2003, V, n° 49).
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Suivant l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, il n’est pas justifié de la notification de la contrainte mais elle est en date du 28 novembre 2024 et c’est par une requête envoyée le 9 décembre 2024 qu’il a été formé opposition, soit dans le délai de 15 jours suivant la date de la contrainte de sorte que l’opposition est recevable, la notification étant forcément intervenue à la suite de l’établissement de la contrainte.
L’opposition formée est ainsi recevable.
Sur le fond
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (en ce sens Civ. 2ème – 13 février 2014 – n°13-13.921 ; Civ. 2ème – 19 décembre 2013 – n°12-28.075).
Suivant le dispositif du jugement 15 mars 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, il a été dit que l’accident du travail dont Monsieur [B] [W] a été victime le 12 septembre 2022 est dû à une faute inexcusable de la société [7], son employeur.
Il a également été alloué une provision à Monsieur [B] [W] de 5000 € et il a été dit que la [13] versera directement à ce dernier les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire.
L’exposé du litige de cette décision du 15 mars 2024 permet de constater que la caisse a demandé que l’employeur soit condamné à lui rembourser, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif de majoration de rente, les éventuelles provisions et les préjudices personnels alloués à la victime.
Dans les motifs de la décision, il est indiqué « il convient de décider que la [13] pourra recouvrer auprès de la société [7], dès qu’elle aura effectivement fait l’avance des sommes dues à la victime au titre de la faute inexcusable ».
Le dispositif ne comprend cependant pas de mention relative à cette action récursoire.
Il y a lieu d’ailleurs de relever que suivant les motifs de la décision, une expertise médicale est ordonnée alors qu’elle n’est pas reprise dans le dispositif, un sursis à statuer ayant néanmoins été ordonné.
Ainsi, la [13] ne dispose pas, en vertu du jugement du pôle social de [Localité 20] du 15 mars 2024, d’un titre exécutoire lui permettant de recouvrer auprès de la société [8] les sommes avancées par elle dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur.
Néanmoins, il convient de rappeler le cadre de l’action récursoire de la caisse dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur.
Ainsi, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
L’article L. 452-5 dudit code précise que :
« Si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Les [15] sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l’auteur de l’accident une action en remboursement des sommes payées par elles.
Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l’auteur responsable de l’accident, en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de l’accord des parties à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
Dans le cas prévu au présent article, la [11] peut imposer à l’employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l’article L. 242-7. »
En l’espèce, il résulte du bordereau des virements produit par la caisse aux débats que la somme de 5000 € a bien été portée au crédit de la [16] du barreau de Montpellier au titre de la provision due à Monsieur [W]. Il est également versé aux débats un avis d’ordonnancement établi par la directrice de la caisse suivant laquelle le versement de cette somme de 5000 € à la [16] a bien été effectué en règlement de cette provision de 5000 €.
La société [8] n’a d’ailleurs pas contesté que cette somme a bien été versée au titre de la provision visée dans le jugement du pôle social de [Localité 20] du 15 mars 2024.
La contrainte de la caisse du 28 novembre 2024 d’un montant de 5000 € a été décernée pour le motif suivant tel que précisé dans la contrainte :
« Par décision du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire (pôle social) a reconnu la faute inexcusable de la société SNC [8] dans la réalisation de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [B] [W], le 12 septembre 2022, et la condamnée à supporter les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Ce jugement a alloué à Monsieur [B] [W] la somme de 5000 € au titre d’une provision.
Conformément à l’article L. 452-3, confirmé par la décision numéro 2010-8 QPC du 18 juin 2018 du conseil constitutionnel, la caisse primaire a procédé à l’avance des sommes dues correspondant à la somme de 5000 € ».
Ainsi, la caisse a utilisé de son pouvoir de délivrer elle-même une contrainte, soit un titre, pour recouvrer la somme de 5000 € dans le cadre de l’action récursoire visée à l’article L. 452-5.
Cet article L. 452-5 précise en effet bien que les caisses sont admises de plein droit à intenter contre l’auteur de l’accident une action remboursement des sommes payées par elle.
Il n’est nullement prévu que cette action doit s’exercer exclusivement par une action en justice devant le pôle social.
Ainsi, la caisse était bien fondée à établir une contrainte afin de recouvrer, en application de l’article L. 452-5, la provision de 5000 € qu’elle justifie avoir versé en application du jugement du pôle social de [Localité 20] du 15 mars 2024.
Il ne peut donc lui être reproché de ne pas disposer d’un titre exécutoire puisqu’elle a choisi de délivrer elle-même un titre afin d’exercer l’action remboursement des sommes payées par elle.
Il n’est pas contesté que cette contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 9 octobre 2024 que la société ne conteste pas avoir réceptionné.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la contrainte du 28 novembre 2024 comme sollicité par la société [7] étant relevé que la [12] a demandé le rejet du recours formé par la société et le débouté de ses moyens et demandes de sorte que la contrainte est validée.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, la société [7] est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile comprenant les frais de signification de la contrainte.
Elle est également tenue de participer à hauteur de 1000 € au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la caisse.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’opposition à la contrainte établie le 28 novembre 2024 par la directrice de la [13] à l’encontre de la société [8] ;
Déboute la société [8] de ses demandes ;
Valide la contrainte établie le 28 novembre 2024 par la directrice de la [13] à l’encontre de la société [8] ;
Condamne la société [8] aux dépens de la présente instance ;
Condamne la société [8] à verser la somme de 1000 € à la [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision ne peut faire l’objet d’un recours suspensif.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier la présidente
Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER
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