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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 22/11908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/11908 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRXB
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [B]
7 allée des Frères Lumière
94410 SAINT-MAURICE
représenté par Maître Fanny EHRENFELD de la SELARL MIALOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0403
[B] [W]
7 allée des Frères Lumière
94410 SAINT-MAURICE
représentée par Maître Fanny EHRENFELD de la SELARL MIALOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0403
Madame [C] [W] épouse [B]
7 allée des Frères Lumière
94410 SAINT-MAURICE
représentée par Maître Fanny EHRENFELD de la SELARL MIALOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0403
Décision du 30 Septembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/11908 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRXB
DÉFENDEURS
QBE EUROPE en qualité d’assureur de Monsieur [U] [P]
110 Esplanade du Général de Gaulle
92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [B] [W], gérée par Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [W] épouse [B], est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 31 rue du Maréchal Joffre à l’Aiguillon-sur-Mer (85). Le bien se compose notamment d’une maison d’habitation et de deux anciennes dépendances agricoles, l’une transformée en T2 et l’autre en studio.
Suivant devis signé le 28 septembre 2020, la SCI [B] [W] a confié la réalisation de travaux sur une partie de la toiture du bien à Monsieur [U] [P], entrepreneur individuel exerçant son activité sous l’enseigne ETANCHEITE SUD VENDEE, moyennant une somme de 11 000 € TTC. Le 16 novembre 2020, Monsieur [U] [P] a adressé à la SCI [B] [W] une facture de 11 959, 30 euros TTC, incluant un supplément au titre de l’isolant installé.
Déplorant des écoulements et des infiltrations d’eau, la SCI [B] [W] a adressé un message électronique à Monsieur [U] [P] le 17 mars 2021 afin qu’il vienne constater le sinistre et que celui-ci puisse être réglé au mieux et au plus vite. Au regard de la persistance des pénétrations d’eau, la SCI [B] [W] a fait réaliser des travaux de bâchage sur les toitures par la société BOTTON CONSTRUCTION le 24 mars puis le 31 juillet 2021.
La SCI [B] [W] ayant déclaré le sinistre à son assureur, la MACSF, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été établi suite à la réunion du 1er juillet 2021, en l’absence toutefois de Monsieur [U] [P] et de son assureur la société QBE EUROPE SA N/V. Aux termes de ce dernier, l’expert mandaté par l’assureur des époux [B] a conclu à l’existence d’infiltrations généralisées au niveau de la couverture, relevant des malfaçons importantes, infiltrantes, en toiture.
Par message électronique adressé à la MACSF le 25 octobre 2021, la société QBE EUROPE SA N/V a relevé que la responsabilité de son assuré était engagée au titre du sinistre pour lequel celle-ci lui avait présenté son recours, a accepté de faire droit à sa réclamation au titre des frais de reprise des embellissements, après déduction de la franchise, et a indiqué demander à son expert de valider le devis de réparation de la toiture.
Par courrier daté du 4 avril 2022, la MACSF a informé le conseil des époux [B] qu’elle ne parvenait plus à avoir de réponse de la part de la société QBE EUROPE SA N/V, laquelle n’avait toujours pas procédé au remboursement des sommes qu’elle lui avait versées au titre de la reprise des embellissements. Elle a informé la SCI [B] [W] que la police d’assurance habitation ne permettait pas la prise en charge de la cause du sinistre mais qu’elle disposait d’un recours direct à l’encontre du constructeur et de son assureur à ce titre.
Par courrier recommandé dont la société QBE EUROPE SA N/V a accusé réception le 7 avril 2022, le conseil de la SCI [B] [W] et des époux [B] l’a mise en demeure de leur régler la somme de 20 296,05 € au titre des préjudices subis par ceux-ci.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 19 et 20 septembre 2022, la SCI [B] [W] et les époux [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [U] [P] et son assureur, la société QBE EUROPE SA N/V, aux fins d’indemnisation des préjudices qu’ils estiment subir en raison des infiltrations provenant de la toiture.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [U] [P]. Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a prononcé la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire.
Par ordonnance rendue le 30 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance des demandeurs à l’égard de Monsieur [U] [P].
Dans leurs dernières conclusions numérotées 7, dernières conclusions à avoir été notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la SCI [B] [W] et les époux [B] sollicitent :
« PAR CES MOTIFS
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les articles L124-3 du Code des assurances ;
Vu l’article 500 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les pièces du dossier ;
La SCI [B] [W], Madame [C] [B] et Monsieur [Y] [B] demandent au Tribunal judiciaire de :
FIXER la réception tacite des travaux à la date du 24 novembre 2020
A titre subsidiaire PRONONCER la réception judiciaire des travaux à la date du 24 novembre 2020
JUGER que la responsabilité de Monsieur [U] [P], entrepreneur individuel, exerçant son activité en EIRL sous l’enseigne « ETANCHEITE SUD VENDEE » est engagée
A titre principal : CONDAMNER la société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale au paiement des sommes suivantes avec intérêt au taux légal compter de l’assignation :
Au profit de la SCI [B] [W] et de Monsieur et Mme [B] :
— dommages-intérêts pour préjudice matériel : 33 329,52 € à parfaire à la date à laquelle les travaux auront été intégralement effectués (toiture + peinture)
— dommages-intérêts pour hausse de la facture d’électricité : 1 000 €
— dommages-intérêts pour l’achat des radiateurs électriques : 1 687,81 € TTC
Au profit de la SCI [B] [W] au titre de la perte de chance de louer et de percevoir les loyers pour la période du 15 mars au 31 octobre s’agissant du T2 et du Studio / Duplex et celle du 15 mars au 30 avril puis du 1 er octobre au 31 octobre s’agissant du T3 : 79 121,61 € (17 200,35 +20 640,42 x 3) de dommages-intérêts pour les années 2021 à 2024
Au profit de la SCI [B] [W] au titre de la perte de chance de louer et de percevoir les loyers pour la période du 15 mars au 31 octobre 2025 s’agissant du T2 et du Studio / Duplex et celle du 15 mars au 30 avril 2025 puis du 1 er octobre au 31 octobre 2025 s’agissant du T3 : 20 640,42 € de dommages-intérêts
à titre subsidiaire pour 2025 : à compter du 15 mars 2025 jusqu’à la date à laquelle les travaux de reprise seront intégralement achevés (reprise toiture + reprise peinture), CONDAMNER la société QBE EUROPE au paiement de dommages-intérêts à hauteur de :
o Pour le T2 à l’inter-saison (c’est-à-dire hors juillet et août) : 246,60 € / semaine
o Pour le T2 en pleine saison (juillet/août) : 411 € / semaine
o Pour le studio / Duplex à l’inter-saison (c’est-à-dire hors juillet et août) : 221,94 € / semaine
o Pour le studio / Duplex en pleine saison (juillet/août) : 342,50 € / semaine
o Pour le T3 à l’inter-saison (c’est-à-dire hors juillet/août) : 308,25 € / semaine en dehors de la période du 1 er mai au 30 septembre pendant laquelle le logement doit être occupé par les cogérants
JUGER que toute semaine entamée sera due
Au profit de Madame [B] et M. [B] :
— dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 2 000 €
— dommages-intérêts pour préjudice de jouissance à hauteur de 11 590,20 € pour la période du 1 er mai au 30 septembre des années 2021, 2022, 2023 et 2024.
— dommages-intérêts pour préjudice de jouissance pour l’année 2025 à hauteur de : 2 897,55 euros
à titre subsidiaire pour l’année 2025 : à compter du 1 er mai 2025 jusqu’à la date à laquelle les travaux de reprise seront intégralement achevés (reprise toiture + reprise peinture), CONDAMNER la société QBE EUROPE à verser à Madame [B] et Monsieur [B] des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance à hauteur de 102,75€ / semaine à l’inter-saison du 1 er mai au 30 juin et du 1 er septembre au 30 septembre, et 173,53 € / semaine en pleine saison (juillet et août)
ET JUGER que toute semaine entamée sera due
***
A titre subsidiaire CONDAMNER la société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile au paiement des sommes suivantes avec intérêt au taux légal compter de l’assignation :
Au profit de la SCI [B] [W] et de Monsieur et Mme [B] :
— dommages-intérêts pour préjudice matériel : 33 329,52 € à parfaire à la date à laquelle les travaux auront été intégralement effectués (toiture + peinture)
— dommages-intérêts pour hausse de la facture d’électricité : 1 000 €
— dommages-intérêts pour l’achat des radiateurs électriques : 1 687,81 € TTC
Au profit de la SCI [B] [W] au titre de la perte de chance de louer et de percevoir les loyers pour la période du 15 mars au 31 octobre s’agissant du T2 et du Studio / Duplex et celle du 15 mars au 30 avril puis du 1 er octobre au 31 octobre s’agissant du T3 : 79 121,61 € (17 200,35 +20 640,42 x 3) de dommages-intérêts pour les années 2021 à 2024
Au profit de la SCI [B] [W] au titre de la perte de chance de louer et de percevoir les loyers pour la période du 15 mars au 31 octobre 2025 s’agissant du T2 et du Studio / Duplex et celle du 15 mars au 30 avril 2025 puis du 1 er octobre au 31 octobre 2025 s’agissant du T3 : 20 640,42 € de dommages-intérêts à titre subsidiaire pour 2025 : à compter du 15 mars 2025 jusqu’à la date à laquelle les travaux de reprise seront intégralement achevés (reprise toiture + reprise peinture), CONDAMNER la société QBE EUROPE au paiement de dommages-intérêts à hauteur de :
o Pour le T2 à l’inter-saison (c’est-à-dire hors juillet et août) : 246,60 € / semaine
o Pour le T2 en pleine saison (juillet/août) : 411 € / semaine
o Pour le studio / Duplex à l’inter-saison (c’est-à-dire hors juillet et août) : 221,94 € / semaine
o Pour le studio / Duplex en pleine saison (juillet/août) : 342,50 € / semaine
o Pour le T3 à l’inter-saison (c’est-à-dire hors juillet/août) : 308,25 € / semaine en dehors de la période du 1 er mai au 30 septembre pendant laquelle le logement doit être occupé par les cogérants
JUGER que toute semaine entamée sera due ;
Au profit de Madame [B] et Monsieur [B] :
— dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 2 000 €
— dommages-intérêts pour préjudice de jouissance à hauteur de 11 590,20 € pour la période du 1 er mai au 30 septembre des années 2021, 2022, 2023 et 2024.
— dommages-intérêts pour préjudice de jouissance pour l’année 2025 à hauteur de : 2 897,55 euros
à titre subsidiaire pour l’année 2025 : à compter du 1 er mai 2025 jusqu’à la date à laquelle les travaux de reprise seront intégralement achevés (reprise toiture + reprise peinture),
CONDAMNER la société QBE EUROPE à verser à Madame [B] et Monsieur [B] des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance à hauteur de 102,75 € / semaine à l’inter-saison du 1 er mai au 30 juin et du 1 er septembre au 30 septembre, et 173,53 € / semaine en pleine saison (juillet et août) ET JUGER que toute semaine entamée sera due
***
A titre infiniment subsidiaire : si le juge ne s’estime pas suffisamment informé
ORDONNER une expertise en application de l’article 232 du Code de procédure civile et mettre les frais de cette mesure d’instruction à la charge de la société QBE EUROPE qui ne conteste pas devoir sa garantie
IMPARTIR à l’expert la mission habituelle en pareille matière et notamment de déterminer les causes des désordres et les préjudices
***
En tout état de cause :
CONDAMNER la société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile au paiement de la somme de 5 000 € au bénéfice de la SCI [B] [W], de Madame [B] et de Monsieur [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile aux dépens en ce compris le coût du constat d’huissier de justice en date du 16 août 2022
DEBOUTER la société QBE EUROPE de l’intégralité de ses demandes
ORDONNER l’exécution provisoire. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société QBE EUROPE SA N/V sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu les pièces versées au débat.
Il est demandé à la 6 ème Chambre – 1 ère Section du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la SCI et les consorts [B] [W] de leurs demandes présentées au titre du préjudice matériel ;
DEBOUTER la SCI et les consorts [B] [W] de leurs demandes présentées au titre des consommations d’électricité et de l’achat de nouveaux radiateurs électriques ;
JUGER l’absence de mobilisation des garanties de la société QBE EUROPE au titre du préjudice de jouissance et moral allégués par la SCI et les consorts [B] [W] ;
DEBOUTER la SCI et les consorts [B] [W] de leurs demandes présentées au titre du préjudice de jouissance, et de la perte de loyers (perte de chance) ;
DEBOUTER la SCI et les consorts [B] [W] de leurs demandes formulées au titre du préjudice moral ;
DEBOUTER la SCI et les consorts [B] [W] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la SCI et les consorts [B] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société QBE EUROPE ;
A défaut, les REDUIRE à de plus justes proportions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société QBE EUROPE
JUGER que toute condamnation à prononcer à l’encontre de la société QBE EUROPE ne saurait excéder la somme de 15.182,50 € TTC au titre des travaux de reprise de la couverture, les travaux d’embellissement (peinture) et les mesures conservatoires de bâchage, conformément aux deux rapports de vérification du cabinet B2M ;
REDUIRE à de plus justes proportions les préjudices annexes allégués par la SCI et les consorts [B] [W] ;
DECLARER la société QBE EUROPE bien fondée à opposer les limites des garanties facultatives souscrites, en ce compris, franchises et plafonds.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum la SCI et les consorts [B] [W] à verser la somme de 5.000,00 € à la société QBE EUROPE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de la SARL LAMBERT & ASSOCIES, représentée par Maître Stéphane LAMBERT, Avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du même code. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la recevabilité des conclusions numérotées 8 remises par les demandeurs avec leur dossier de plaidoirie
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, si la SCI [B] [W] et les époux [B] communiquent au tribunal, avec leur dossier de plaidoirie, des conclusions numérotées 8, ces dernières n’ont pas fait l’objet d’une notification par voie électronique. Il n’est ainsi pas établi que la société QBE EUROPE SA N/V en a eu connaissance.
Ces conclusions sont par conséquent irrecevables et ne sont donc pas prises en compte par le tribunal.
2. Sur la responsabilité de Monsieur [U] [P]
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
2.1 Sur la réception des travaux
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception tacite impose de caractériser une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux (Civ. 3, 3 mai 1990 N° 88-19.301).
Il n’est pas contesté qu’aucun procès-verbal de réception n’a été formalisé par les parties. Toutefois, nul ne remet en cause le fait que les travaux confiés à Monsieur [U] [P] ont été intégralement achevés et payés par la SCI [B] [W] le 24 novembre 2020, laquelle a pris possession des lieux.
Il convient donc de constater que les travaux ont tacitement été réceptionnés le 24 novembre 2020.
2.2 Sur la matérialité et la nature des désordres
Aux termes du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi suite à la réunion du 1er juillet 2021 par la société POLYEXPERT, l’expert relève des écoulements dans le logement 1 côté rue ainsi que des infiltrations plus récentes dans les deux autres logements. Dans le logement 1, il relève des dégradations des lambris et des murs situés sous la couverture rénovée. Dans les deux autres logements, il relève des dégradations des lambris en plafond.
La société QBE EUROPE SA N/V ne conteste ni qu’elle avait été convoquée à ces opérations, ni les constatations de l’expert mandaté par l’assureur de la SCI [B] [W]. Par message électronique daté du 25 octobre 2021, elle avait d’ailleurs annoncé à la MACSF prendre une position de garantie sur ce sinistre. Le simple fait que le cabinet B2M, économiste de la construction mandaté par elle pour effectuer une analyse du sinistre sur pièces, considère dans ses rapports, sans même s’être rendu sur les lieux, qu’il se déduit du procès-verbal de la société POLYEXPERT susvisé que seul le logement 1 serait concerné par les désordres ne suffit pas à remettre en cause les constatations de celui-ci, lesquelles portent explicitement sur les trois logements.
La matérialité des désordres est ainsi établie. Dès lors que les logements ne sont pas hors d’eau consécutivement à ces désordres, ceux-ci les rendent impropres à leur destination et relèvent ainsi de la garantie décennale.
2.3 Sur l’imputabilité des désordres aux travaux exécutés par Monsieur [U] [P]
Aux termes du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi suite à la réunion du 1er juillet 2021 par la société POLYEXPERT, l’expert a relevé, au niveau de la couverture refaite, d’importantes malfaçons caractérisées notamment par des solins maçonnés, des tuiles non scellées en bas de pente et rive, un faîtage maçonné avec tuiles de faîtage à sec, un écran de sous toiture ne débordant pas, un faîtage non étanche, un entourage de cheminée déjà fissuré. Il a précisé que dans le logement 1 où la couverture avait été en partie refaite, l’ensemble des dommages se trouve sous celle-ci. S’agissant des logements 2 et 3, s’il n’a pas apporté une telle précision, force est toutefois de constater qu’il a retenu la réfection des travaux d’embellissement de ces derniers, précisant en conclusion que la cause du sinistre provient d’infiltrations généralisées au niveau de la couverture de moins d’un an réalisée par la société ETANCHEITE SUD VENDEE.
Aucun élément produit aux débats ne permet de douter de l’étanchéité de la partie de toiture qui n’a pas été rénovée, étant relevé que les demandeurs sollicitent exclusivement une indemnisation au titre de la réfection partielle de la toiture. La société QBE EUROPE SA N/V ne conteste pas qu’elle avait été convoquée aux opérations d’expertise amiable et ne justifie pas avoir sollicité de pouvoir effectuer d’autres constatations chez la SCI [B] [W]. Ses allégations selon lesquelles les infiltrations en toiture pourraient avoir une autre cause que les malfaçons affectant les travaux de son assuré ne sont corroborées par aucune pièce produite aux débats et sont en contradiction avec son message électronique daté du 25 octobre 2021 aux termes duquel elle avait annoncé à la MACSF prendre une position de garantie.
L’ampleur et la gravité des malfaçons relevées par l’expert amiable sur les travaux réalisés par Monsieur [U] [P] au droit des infiltrations dégradant le bien de la SCI [B] [W] permettent d’établir le lien d’imputabilité entre les désordres constatés et les travaux qu’il a réalisés. Sa responsabilité décennale est ainsi engagée à l’égard de la SCI [B] [W].
En revanche, les époux [B] n’étant ni les maîtres d’ouvrage de l’opération, ni contractuellement liés à Monsieur [U] [P] au titre des travaux qu’il a entrepris, seule la responsabilité extra-contractuelle de ce dernier est engagée à leur égard, étant précisé que les nombreuses malfaçons susvisées caractérisent les fautes de Monsieur [U] [P] à l’origine des infiltrations.
3. Sur la garantie de la société QBE EUROPE SA N/V et l’indemnisation
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème 5 juillet 2001, N° 99-18.712).
Il appartient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont (Civ 3ème, 6 novembre 2007 N°06-17275).
La société QBE EUROPE SA N/V ne conteste pas être l’assureur de Monsieur [U] [P] et devoir ainsi sa garantie obligatoire au titre des désordres à caractère décennal et facultative au titre des préjudices immatériels subséquents et de la responsabilité civile dans les conditions prévues au contrat.
3.1 Sur les préjudice matériels de la SCI [B] [W]
Les préjudices matériels subséquents aux désordres à caractère décennal relèvent de la garantie obligatoire que la société QBE EUROPE SA N/V ne conteste pas devoir. Les franchises et plafonds ne sont pas opposables au bénéficiaire de l’indemnité d’assurance à ce titre.
Les époux [B] n’étant pas le maître d’ouvrage de l’opération, ni les propriétaires du bien, ils ne justifient pas avoir qualité pour percevoir une indemnisation au titre du préjudice matériel affectant le bien. Seules les demandes formées à ce titre par la SCI [B] [W] pourront donc prospérer.
La SCI [B] [W] ne rapportant pas la preuve qu’elle ne récupère pas la TVA, ses demandes seront examinées uniquement hors taxe.
Sur les frais de bâchage
La SCI [B] [W] justifie que les frais de bâchage initiaux de la toiture lui ont été facturés 445 € HT le 24 mars 2021 par la société BOTTON CONSTRUCTION puis de nouveau 445 € HT le 31 juillet 2021 par cette même société. L’expert amiable indique dans le procès-verbal établi suite à la réunion du 1er juillet 2021 qu’un premier bâchage a été réalisé sur la couverture côté rue du logement 1, lequel a permis de mettre provisoirement fin aux infiltrations puis qu’un nouveau bâchage a été réalisé suite à la constatation de l’apparition d’infiltrations plus récentes au niveau des deux autres logements. Ces frais résultant directement des désordres affectant la toiture rénovée dont la matérialité a été intégralement retenue, ils seront donc pris en compte, nonobstant l’analyse en sens contraire effectuée sur pièces par la société B2M à la demande du défendeur.
La SCI [B] [W] justifie que des frais de remplacement des bâchages suite à des tempêtes lui ont été facturés par la société BOTTON CONSTRUCTION à hauteur de 688,50 € HT le 23 novembre 2023 et de 721 € HT le 30 novembre 2024. Ces frais sont directement la conséquence des désordres à caractère décennal et de l’absence d’indemnisation de la SCI [B] [W], engendrant la nécessité de maintenir des protections sur la zone de la toiture refaite, lesquelles, par définition provisoires et inadaptées pour permettre une couverture pérenne, nécessitent ponctuellement leur remplacement, en fonction des aléas météorologiques. Ils ouvrent donc droit à indemnisation.
La société QBE EUROPE SA N/V sera ainsi condamnée à payer à la SCI [B] [W] une somme de 2 299,50 € HT (445 + 445 + 688,50 + 721) à titre d’indemnisation des frais de bâchage provisoire.
Sur les frais de reprise des travaux de couverture
Au soutien de sa demande, la SCI [B] [W] produit aux débats un devis établi par la société BOTTON CONSTRUCTION le 4 mai 2021 d’un montant de 17 156,39 € HT au titre de la dépose et de la repose de la couverture sur une surface de 135m2. Elle produit un deuxième et un troisième devis de la même société portant sur des prestations identiques mais datés respectivement des 29 juillet 2022 et 14 juin 2024, portant le coût des travaux à la somme de 21 148,40 € HT puis 23 449 € HT.
Il convient de relever que ces évolutions tarifaires sont supérieures à l’évolution de l’indice BT01 sur la période, à savoir 116,6 au mois de mai 2021 puis 130,3 au mois de juin 2024, date d’établissement du dernier devis, et enfin 133,4 au mois de juillet 2025, s’agissant du dernier indice connu au jour de la présente décision. L’actualisation du coût des travaux de reprise sera donc arrêtée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 afférent à l’évolution moyenne des coûts des travaux, et ce au jour du jugement, ce dernier étant exécutoire par provision, soit 19 628,32 € HT (17 156,39 x 133,4 / 116,6).
S’agissant des prestations prévues à ce devis, il convient de relever que le devis initialement établi par Monsieur [U] [P] prévoyait des frais de main d’œuvre pour la pose de la toiture sur une surface de 182 m2 et la mise en place d’un écran sous toiture de 130 m2. L’ampleur des travaux de reprise, prévus sur une surface de 135 m2, est donc bien limitée à la surface des travaux réalisés par ce dernier, sans inclure la partie de la toiture qui n’a pas fait l’objet d’une réfection.
Le cabinet B2M, économiste de la construction mandaté par la société QBE EUROPE SA N/V pour effectuer une analyse des coûts résultant du sinistre sur pièces, considère dans ses deux rapports de vérification que les prix unitaires n’appellent pas de remarque de sa part, proposant uniquement une réfaction au titre de la couverture des logements 2 et 3 qu’ils n’estiment pas être concernés par le sinistre. Cet argument n’ayant toutefois pas été retenu par le tribunal, il n’y a pas lieu de procéder à une telle réfaction.
La société QBE EUROPE SA N/V ne rapportant pas la preuve que les travaux de reprise pourraient être exécutés à un moindre coût que celui devisé par la société BOTTON CONSTRUCTION, il convient d’arrêter l’évaluation de ce dommage à hauteur de 19 628,32 € HT. Cette somme prenant en compte l’évolution des coûts de la construction jusqu’à la date du jugement, il n’y a pas lieu de considérer qu’elle serait à parfaire.
Sur les frais de reprise des embellissements
Aux termes du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi suite à la réunion du 1er juillet 2021 par la société POLYEXPERT, l’expert avait évalué à la somme de 4 236,76 € HT le montant des travaux de reprise des embellissements en lien avec le sinistre, comprenant 3 398,31 € HT au titre du logement 1 (lambris en plafond, murs de la pièce de vie, chambre et salle de bains), 673,45 € HT au titre du logement 2 (lambris en plafond) et 165 € au titre du logement 3 (fixation des lambris).
Au soutien de sa demande indemnitaire, la SCI [B] [W] produit aux débats un devis établi par la société POUPARD MENARD le 3 juin 2021 chiffrant le montant des travaux de reprise à la somme de 7 299,97 € HT. Pour autant, la SCI [B] [W] n’explique pas en quoi les travaux prévus à ce devis pour un coût supérieur à celui arrêté en concertation entre l’expert et Madame [B] dans le procès-verbal susvisé seraient nécessaires, ce d’autant plus que les frais d’installation et de remplacement des bâches visant à faire cesser les infiltrations dont ils sollicitent le remboursement ont déjà été pris en compte. Ce devis ne sera donc pas retenu.
Il n’y a pas lieu de retenir des frais de vétusté tels qu’appliqués dans le cadre des relations contractuelles entre la SCI [B] [W] et son assureur dès lors que la reprise des désordres implique une réfection des embellissements, quel que soit leur ancienneté. Il n’y a pas davantage lieu de déduire la franchise que son assureur a opposée à la SCI [B] [W], celle-ci ne concernant que leurs relations contractuelles et ne devant pas faire échec au principe de réparation intégrale.
Le préjudice de la SCI [B] [W] au titre des travaux de reprise des embellissements sera donc arrêté à la somme de 4 236,76 € HT. Pour les motifs précédemment développés, cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 pour prendre en compte l’évolution moyenne des prix des coûts des travaux entre la date d’établissement du devis (juin 2021 : 117,5) et le dernier indice connu à la date du jugement (juillet 2025 : 133,4), soit 4 810,07 € HT (4 236,76 x 133,4 / 117,5).
Sur le préjudice lié au chauffage
Si la SCI [B] [W] considère qu’un bâchage des cheminées a été nécessaire, la privant de la possibilité d’utiliser ces dernières qui étaient la seule source de chauffage des logements et lui imposant d’équiper ces derniers de radiateurs électriques et d’assumer le coût de leur consommation, elle n’en rapporte toutefois pas la preuve, ce préjudice n’ayant pas été soumis à l’expert amiable et la production d’une simple photo d’une cheminée bâchée, d’une facture d’achat de radiateurs et de factures d’électricité ne suffisant pas à établir la preuve d’un tel préjudice en lien avec les désordres en toiture.
***********
Il n’est pas contesté et il est établi par le courrier adressé par la MASCF le 4 avril 2022 que la SCI [B] [W] a été indemnisée par celle-ci à hauteur de 3 377,56 € au titre de son préjudice matériel, prenant en compte le bâchage, la reprise des embellissements et de l’isolant dégradé par les infiltrations, après déduction de la vétusté et de la franchise et qu’elle percevra jusqu’à 1 343,68 € d’indemnisation complémentaire, sur factures, au titre de la vétusté récupérable. Conformément à la demande de la SCI [B] [W] elle-même, ces sommes seront donc déduites du préjudice de la SCI [B] [W].
Il convient en conséquence de condamner la société QBE EUROPE SA N/V à payer à la SCI [B] [W] une somme de 22 016,65 € HT en réparation de son préjudice matériel (2 299,50 + 19 628,32 + 4 810,07 – 3 377,56 – 1 343,68).
3.2 Sur le préjudice locatif de la SCI [B] [W]
La SCI [B] [W] a évoqué pour la première fois un préjudice locatif lié à l’impossibilité de procéder à une location saisonnière de son bien en raison des dégradations de ce dernier dans son assignation. Un tel préjudice n’avait pas été invoqué devant l’expert amiable, pas plus que dans la mise en demeure adressée à la société QBE EUROPE SA N/V le 3 avril 2022. En outre, il convient de relever que les statuts de la SCI [B] [W] produits aux débats précisent que son objet porte notamment sur « l’exploitation par location ou autrement, à l’exception de la location en meublé, de tous biens ou droits immobiliers à quelque endroits qu’ils se trouvent situés ». La location saisonnière impliquant une location meublée, une telle destination apparaît incompatible avec l’objet social prévu dans ses statuts.
Dès lors, la SCI [B] [W] ne rapporte pas la preuve du préjudice locatif qu’elle invoque et sera déboutée des demandes qu’elle forme à ce titre.
3.3 Sur le préjudice de jouissance des époux [B]
Les époux [B], gérants de la SCI [B] [W], ont indiqué que le bien constituait leur résidence secondaire dès le message électronique adressé le 17 mars 2021 à Monsieur [U] [P]. Cette destination apparaît compatible avec les statuts de la SCI [B] [W]. De fait, en raison des venues d’eau dans les logements, ils en ont été privés de la jouissance normale. S’agissant d’une résidence secondaire et au regard de l’ampleur des dégradations constatées par l’expert amiable qui n’affectent toutefois qu’une partie des embellissements et dont il convient de rappeler que le bâchage avait pour objectif d’empêcher leur aggravation, le préjudice correspondant peut être évalué à hauteur de 40% de la valeur locative du bien.
S’agissant de la période à retenir, les époux [B], retraités, indiquent qu’ils avaient l’intention d’occuper le logement principal du 1er mai au 30 septembre, soit 5 mois par an, période qui apparaît crédible eu égard à la durée d’occupation moyenne de sa résidence secondaire par une personne retraitée. Les désordres ayant été dénoncés pour la première fois le 17 mars 2021 et persistant à ce jour, ils ont été privés de la jouissance normale de leur bien pendant une période totale de 25 mois (5 x 5). Il ne sera en revanche pas tenu compte de la durée d’exécution des travaux à venir dès lors que celle-ci, évaluée par les artisans à une durée de 7 semaines, pourra intervenir en dehors de la période d’occupation habituelle du bien par les époux [B] et d’ici le 1er mai 2026.
La valeur locative du bien telle qu’évaluée le 3 août 2022 par l’AGENCE DU LITTORAL, ne peut pas être prise en compte pour servir de base de calcul au préjudice de jouissance des époux [B] dès lors que cette dernière porte sur l’hypothèse d’une location meublée et saisonnière du bien. S’agissant d’un T3, dont la taille n’est pas précisée, situé à l’Aiguillon-sur-Mer (85), le préjudice intégral de jouissance du bien peut être évalué à 800 € par mois, correspondant à 80% de sa valeur locative mensuelle estimée en basse saison.
Le préjudice de jouissance des époux [B] sera donc arrêté à la somme de 8 000 € (800 x 0,4 x 25).
La société QBE EUROPE SA N/V ne produisant pas aux débats les conditions particulières de la police d’assurance signée par Monsieur [U] [P], elle échoue à rapporter la preuve du principe comme du montant de la franchise qu’elle invoque au titre de cette garantie facultative, s’agissant de celle souscrite pour sa responsabilité civile par son assuré. Elle sera donc condamnée à payer aux époux [B] une somme de 8 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
3.4 Sur le préjudice moral des époux [B]
Les époux [B], occupants à titre gratuit du bien, ne justifient pas d’un préjudice moral distinct du trouble de jouissance et de l’encourt de l’intérêt légal sur les sommes susvisées. Ils seront ainsi déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
3.5 Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui seule détermine le principe et le montant de la créance.
4. Sur la demande d’expertise
Le tribunal faisant partiellement droit aux demandes présentées par la SCI [B] [W] et les époux [B], la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire par ces derniers est sans objet.
5. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des
dispositions de l’article 1210-8. »
La société QBE EUROPE SA N/V qui succombe en ses prétentions essentielles, supportera les dépens.
Les frais de constat d’huissier ne sont pas inclus dans les dépens mais peuvent être pris en compte dans le cadre des frais irrépétibles. Tel ne sera toutefois pas le cas en l’espèce dès lors que ce constat, annoncé en pièce 22, n’a pas été communiqué au tribunal, la pièce 22 jointe au dossier étant une simple photographie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société QBE EUROPE SA N/V qui succombe à payer à la SCI [B] [W] et aux époux [B] une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevables les conclusions numérotées 8 remises par la SCI [B] [W], Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [W] épouse [B] avec leur dossier de plaidoirie ;
Constate la réception tacite des travaux le 24 novembre 2020 ;
Condamne la société QBE EUROPE SA N/V à payer à la SCI [B] [W] une somme de 22 016,65 € HT en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la société QBE EUROPE SA N/V à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [W] épouse [B] une somme de 8 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Dit que les sommes susvisées allouées à la SCI [B] [W] et aux époux [B] sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société QBE EUROPE SA N/V au paiement des dépens ;
Condamne la société QBE EUROPE SA N/V à payer à la SCI [B] [W], Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [W] épouse [B] une somme totale de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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